Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 août 2013 jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015, par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2015, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si Mme D...est atteinte d'une maladie mentale nécessitant son placement en congé de longue durée ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 82 214,11 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l'inactivité forcée où elle a été placée depuis près de sept ans sans aucun motif sérieux ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1512737/2-2 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 9 octobre 2013 ordonnant son placement en disponibilité d'office et 22 juin 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur son état de santé mentale et désigner un médecin expert qu'il plaira à la Cour, de préférence spécialisé en psychiatrie ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
- les décisions contestées des 9 octobre 2013 et 22 juin 2015 ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les décisions des 9 octobre 2013 et 22 juin 2015 sont entachées de violation de la loi et de détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont été prises en raison d'une animosité personnelle de l'autorité administrative à son encontre et qu'elle n'est atteinte d'aucune pathologie anxio-dépressive incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
- c'est à tort que le tribunal, qui n'a au demeurant ni examiné ni répondu à sa demande de désignation d'un expert judiciaire, a estimé que les certificats médicaux qu'elle a produits ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin psychiatre agréé du 20 août 2013 prononçant son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ;
- la Cour pourra, si besoin, ordonner une expertise médicale en vue de préciser si elle est atteinte d'une quelconque maladie mentale justifiant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, l'AP-HP, représentée par Me B... de la Selarl Minier Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 440 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel formée par Mme D...n'est pas motivée et est irrecevable ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante contre les décisions des 9 octobre 2013 et 22 juin 2015 ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du n° 79-587 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Neven, avocat de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris.
1. Considérant que Mme C...D..., née le 2 janvier 1962, employée par l'assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'auxiliaire de puériculture titulaire, a été placée en congé de longue durée à compter du 28 août 2008 ; qu'ayant épuisé le 27 août 2013 ses droits à congés de maladie statutaires, elle a, par arrêté de la directrice générale de l'AP-HP en date du 9 octobre 2013, pris après avis du comité médical rendu lors de sa séance du 12 septembre 2013, été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 août 2013 jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté du 22 juin 2015, rendu après avis de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2015 ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées en relevant que, d'une part, la décision du 9 octobre 2013 vise les textes dont elle fait application et l'avis du comité médical du 12 septembre 2013 et indique que Mme D...a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions après épuisement de ses droits à congés de maladie statutaires et que, d'autre part, la décision du 22 juin 2015 mentionne les textes applicables et se réfère à l'avis de la commission de réforme qui a reconnu l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et à l'avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales favorable à une retraite pour invalidité ; qu'en soutenant que ces décisions ne pouvaient pas être motivées par référence à l'avis d'inaptitude à exercer ses fonctions dès lors que cette inaptitude est contestée, Mme D...remet en cause le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité ; qu'en outre, les premiers juges ont apprécié l'ensemble des pièces du dossier puis ont rejeté la demande d'expertise présentée par MmeD... ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que la décision du 9 octobre 2013 prononçant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé et celle du 22 juin 2015 l'admettant à la retraite pour invalidité ne seraient pas suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 ... " ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale, (...), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. /Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale ... " ;
5. Considérant que Mme D...soutient que les motifs d'ordre médical qui ont conduit à la prise des décisions contestées sont flous, qu'elle a produit de nombreux documents composés d'attestations de collègues, de fiches de notation et de certificats médicaux qui attestent de ses capacités professionnelles et de son aptitude à reprendre ses fonctions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le 24 juillet 2008, Mme D...a été déclarée apte à reprendre le travail après un congé individuel de formation pour la préparation d'un BTS en communication ; qu'à partir du 28 août 2008 jusqu'au 18 novembre 2008, elle a adressé à l'AP-HP des arrêts de travail pour syndrome dépressif ; que le 11 décembre 2008 le comité médical lui a accordé un congé de longue durée de six mois ; que Mme D...a ensuite été maintenue en congé de longue durée jusqu'au 27 août 2013 ; qu'à chaque consultation du comité médical entre 2008 et 2013, elle a été destinataire des pièces médicales afférentes à son dossier ; que le comité médical du 12 septembre 2013 s'est prononcé au vu du certificat du médecin psychiatre agréé du 20 août 2013 indiquant que " l'intéressée souffre de trouble de la personnalité sensitive qui continue de représenter un handicap grave à une réintégration professionnelle en raison du peu de capacité qu'elle a à considérer les conditions réelles des contraintes professionnelles et du déni de sa pathologie qui l'empêche de se soigner efficacement " ; que le rapport médical du 31 mars 2014 soumis à la commission de réforme du 8 juillet 2014, conclut à son inaptitude totale et définitive pour l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture en faisant état des différentes données médicales la concernant émanant du médecin expert qui l'a examinée le 26 février 2014 et, entre autres, de trois médecins psychiatres agréés qui l'ont successivement examinée les 29 septembre 2009, 30 août 2011, 20 août 2013 et 13 mars 2014 ; que Mme D... se borne à faire état au soutien de sa requête, des certificats médicaux précédemment soumis à l'appréciation des premiers juges en date des 21 novembre 2012, 7 et 22 janvier 2015 et d'un médecin psychiatre en date du 5 décembre 2012, non circonstancié ; que ces certificats, émanent toutefois pour l'essentiel de médecins généralistes et se réfèrent parfois à des fonctions de chargée de communication non exercées par la requérante ; que le certificat rédigé par un psychiatre est ancien et non circonstancié ; que ces certificats médicaux ne sont donc pas de nature à remettre en cause les avis rendus par le comité médical puis par la commission de réforme précités, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration, sur son état de santé et son aptitude à reprendre ses fonctions doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, alors que comme il vient d'être dit, les décisions attaquées sont justifiées par l'état de santé de la requérante, cette dernière soutient qu'elles auraient néanmoins été prises en raison d'une animosité personnelle de l'autorité administrative à son encontre sans apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées de violation de la loi, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne serait pas utile à la solution du litige, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00028