La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2017 | FRANCE | N°16PA02047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 septembre 2017, 16PA02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) l'a nommé au poste de directeur auprès du directeur général adjoint, chargé de l'administration générale à compter du 16 février 2015.

Par un jugement n° 1506481/2-2 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

sommaire enregistrée le 27 juin 2016, régularisée le 28 juin 2016 et un mémoire ampliatif enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) l'a nommé au poste de directeur auprès du directeur général adjoint, chargé de l'administration générale à compter du 16 février 2015.

Par un jugement n° 1506481/2-2 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2016, régularisée le 28 juin 2016 et un mémoire ampliatif enregistré le 18 août 2016, la CCIR Paris IDF, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de signature des minutes ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière portant atteinte au principe du contradictoire dès lors que tous les mémoires ne lui ont pas été transmis ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits car les juges ont estimé, à tort, que la décision avait été prise en considération de la personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CCIR Paris IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...exerçait les fonctions de directeur des achats au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Yvelines depuis le 1er avril 2008 ; qu'à la suite du décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 les différentes chambres de commerce et d'industrie des départements d'Ile-de-France ont fusionné au sein d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, la CCIR Paris IDF ; que M. B...a été nommé, à compter du 2 janvier 2013, directeur des achats de la CCIR Paris IDF ; que par la suite des tensions sont apparues au sein de ce service, entre M. B... et certains de ses collaborateurs ; que M. B...a été placé en arrêt maladie successivement du 21 au 28 juin 2013 puis du 1er août 2013 au 1er septembre 2014 ; qu'il a repris ses fonctions le 19 novembre 2014 à la suite de son congé annuel ; que durant cette période, ses fonctions ont été assurées par une directrice intérim qui n'a pas cessé de les exercer au retour de M.B... ; que le 2 février, M. B...a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Président de la CCIR Paris IDF afin d'être rétabli dans l'exercice plein de ses fonctions et pour lui signaler des faits de harcèlement moral dont il serait la victime ; que, le 9 février 2015, M. B...a été reçu par sa hiérarchie qui l'a informé de sa volonté de l'affecter au poste de directeur auprès du directeur général adjoint, chargé de l'administration générale ; que, par décision du 11 février 2015, le directeur de la CCIR Paris IDF a nommé M. B...au poste de directeur auprès du directeur général adjoint, chargé de l'administration générale à compter du 16 février 2015 ; que par un jugement du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ; que la CCIR Paris IDF relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que ces signatures n'ont pas à figurer sur les copies du jugement adressées aux parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des mémoires a été communiqué aux parties à l'exception du mémoire de M. B...enregistré le 2 mars 2016 qui se borne à reprendre ses conclusions et ne contient aucun élément nouveau ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas ce mémoire à la CCIR Paris IDF ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

6. Considérant qu'à la différence de ses précédentes fonctions, qui comportaient l'encadrement d'un effectif de 70 agents, la nouvelle affectation de M. B...ne comporte pas de missions d'encadrement ; qu'ainsi, la décision du 11 février 2015, qui emporte une diminution des responsabilités exercées par l'intéressé, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la CCIR Paris IDF ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;

8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d'affectation de M. B...a été prise en tenant compte de ses compétences professionnelles et des tensions persistantes au sein de la direction des achats de la CCIR Paris IDF ; que cette mesure a donc été prise en considération de la personne et devait être précédée de la formalité instituée à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susmentionné ; que si M. B...a été reçu le 9 février 2015 par le directeur général de l'établissement à un entretien dont l'objet n'était pas annoncé, lors duquel ce nouveau poste lui a été présenté, il ressort du compte rendu d'entretien produit par la chambre de commerce et d'industrie, que son affectation sur ce poste a été présentée comme une simple proposition, à laquelle il était invité à réfléchir rapidement ; que dans ces conditions, M.B..., qui n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 2 février 2015, et qui pouvait légitimement penser que d'autres propositions étaient envisageables, n'a pas été mis à même de consulter son dossier avant que la mesure envisagée soit prise d'office dès le surlendemain, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges; qu'ainsi la CCI Paris IDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli ce moyen d'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCIR Paris IDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 février 2015 portant changement d'affectation de M.B... ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF au profit de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA02047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02047
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-26;16pa02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award