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20/09/2017 | FRANCE | N°17PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 septembre 2017, 17PA00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de

M. C... B...aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, s'estimant saisi d'une demande en ce sens émanant de M. B...a annulé cette décision préfectorale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, le préfet

de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017 du magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de

M. C... B...aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, s'estimant saisi d'une demande en ce sens émanant de M. B...a annulé cette décision préfectorale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2016, dès lors que M. B... n'avait présenté aucune demande en ce sens devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, M. C... B..., représenté par Me D...A..., conclut au rejet de la requête du préfet de Seine-et-Marne et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête du préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondée.

Par ordonnance du 30 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à

12 heures.

Par décision du 16 juin 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Appèche.

1. Considérant que, par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de M. C... B...aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; que par un jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, s'estimant saisi d'une demande en ce sens émanant de M.B..., a annulé cette décision préfectorale ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de justice administrative :

" I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. / Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article (... )" ; qu'aux termes de l'article L. 777-3 du même code : " Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1 et L. 742-4 à L. 742-6 du même code. " ; que

l'article R. 777-3-2 dudit code précise que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, transmis à la Cour à sa demande par le Tribunal administratif de Melun, que ne figure dans ce dossier aucun document pouvant être considéré comme émanant de M. C... B...ou de son avocat et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2016 ; qu'en effet, la seule copie de l'arrêté préfectoral en cause, sur laquelle ne figure aucune mention portée par M. B...ou son conseil, ne saurait être interprétée comme un recours en annulation formé par ou pour l'intéressé contre la décision de transfert le concernant et enregistrée comme tel par le tribunal administratif ; que si M. B... a déposé une demande écrite d'aide juridique le 26 septembre 2016, sur laquelle il indiquait vouloir contester cet arrêté, cette demande, non plus qu'aucune copie de celle-ci, n'a été versée au dossier de première instance et n'a d'ailleurs été communiquée au préfet de Seine-et-Marne ; que si, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, le second alinéa de l'article R. 411-1 de ce code n'est pas applicable au recours formé par un étranger demandeur d'asile, dirigé contre une décision de transfert, ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition du code de justice administrative, ne dispensent l'intéressé de déposer, comme le prévoit l'article L. 742-4 rappelé ci-dessus, une demande au président du tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision de transfert ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est considéré comme saisi d'une demande émanant de

M. B...ou de son conseil tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2016, et y a fait droit par le jugement attaqué, dont il y a donc lieu pour la Cour de prononcer l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; que faute de requête déposée devant ce tribunal par M.B..., il n'y a pas lieu à évocation ; que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées devant la Cour pour M.B..., sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610400 du 11 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. B...sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00223
Date de la décision : 20/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-20;17pa00223 ?
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