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20/09/2017 | FRANCE | N°16PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 septembre 2017, 16PA03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F..., et Mme B...E...ont présenté respectivement sous les numéros 1600130 et 1600131, au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, une demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du

21 septembre 2015, remettant en cause le versement, à leur profit, d'une indemnité d'éloignement et d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble des décisions implicites de rejet nées du défaut de réponse à leur recours gracieux.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F..., et Mme B...E...ont présenté respectivement sous les numéros 1600130 et 1600131, au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, une demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du

21 septembre 2015, remettant en cause le versement, à leur profit, d'une indemnité d'éloignement et d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble des décisions implicites de rejet nées du défaut de réponse à leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1600130, 1600131 en date du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à leurs demandes, en annulant lesdites décisions du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 1er décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1600130, 1600131 du 30 septembre 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...et Mme E...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- les demandes faites respectivement par M. F...et Mme E...devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie étaient irrecevables car dirigées contre des courriers qui ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours mais se bornaient à informer les intéressés de l'émission prochaine d'un titre de recettes en vue du remboursement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement correspondant à leur deuxième séjour en Nouvelle Calédonie et des titres de transport pris en charge pour eux et les membres de leur famille à l'occasion de leur retour en métropole ;

- les intéressés n'ont pas opéré et n'ont manifestement pas eu l'intention d'opérer un retour durable en métropole, comme cela ressort des éléments portés à la connaissance de la Cour, qui s'ajoutent à ceux relevés par le Haut commissaire de la République dans ses écritures produites en première instance et auxquelles il entend se référer expressément à l'appui de sa requête d'appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2017, M. C...F...et

Mme B...E..., représentés par Me D...A..., concluent au rejet du recours d'appel et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens invoqués par le ministre dans sa requête n'est fondé.

Par ordonnance en date du 30 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée

au 20 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la

Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Roll, avocat de M. F... et MmeE....

1. Considérant que M. F...et MmeE..., fonctionnaires titulaires, qui exerçaient leurs fonctions au sein de l'Académie de Nancy-Metz, respectivement depuis 1996 en qualité de professeur d'éducation physique et sportive titulaire et depuis 1998, en qualité de conseiller d'orientation psychologue titulaire, ont été affectés, à leur demande, en Nouvelle-Calédonie, en février 2008, date correspondant localement au début de l'année scolaire, pour une durée de deux ans, par décision du ministre de l'éducation nationale auprès du délégué du Gouvernement, haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; qu'à l'issue de cette période de deux ans, cette affectation, intervenue dans le cadre du décret susvisé n° 96-1026 du 26 novembre 1996 portant situation des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, a été maintenue pour deux années nouvelles en vertu des dispositions de l'article 2 de ce texte ; qu'il a été mis fin à ces affectations par un arrêté collectif du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 28 juin 2011 aux termes duquel M. F... a été affecté au collège Les Avrils de Saint-Mihiel (département de la Meuse) et Mme E...au Centre d'information et d'orientation de Bar-le-Duc, l'entrée en vigueur de leur nouvelle affectation ayant été finalement fixée au 8 mars 2012, pour M.F..., et au 17 avril 2012, pour MmeE... ; qu'en conséquence, conformément à l'article 4 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996, relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, par une décision en date du 20 septembre 2011, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a accordé à M. F...un congé administratif du 8 janvier au 7 mars 2012 et par cette même décision, le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue, à l'issue du séjour, par la loi du 30 juin 1950, le décret 96-2018 du 27 novembre 1996, ainsi qu'en application de l'article 24 du décret susvisé du 22 septembre 1998, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que parallèlement, par une décision en date du 10 novembre 2011, le vice-recteur a accordé à Mme E... un congé administratif allant du 17 février au 16 avril 2012, ainsi que le bénéfice de la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que les services du vice-rectorat ont procédé aux opérations de mandatement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement au mois de décembre 2011 pour M. F...et au mois de février 2012 pour Mme E...et pris en charge leurs billets de transport dans le cadre des dispositions dudit décret du 22 septembre 1998 modifié par le décret

n° 2006- 475 du 24 avril 2006 et en application des décisions de départ définitif n° DD-027DP11 pour M. F...et ses trois enfants et n° DD-407DP11 pour Mme E...;

2. Considérant que, toutefois, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a adressé aux intéressés, le 21 septembre 2015, une lettre leur indiquant qu'en l'absence d'effectivité d'un transfert durable de leur résidence habituelle en métropole, les conditions leur permettant de prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence n'étaient plus remplies, et qu'en conséquence, seraient émis des ordres de recettes au titre des sommes indûment versées s'agissant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement du deuxième séjour et des frais de changement de résidence ; que M. F...et Mme E...ont présenté, respectivement sous les numéros 1600130 et 1600131, au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, une demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 21 septembre 2015 remettant en cause le versement, à leur profit, des indemnités et frais susmentionnés, ensemble les décisions implicites de rejet nées du défaut de réponse à leur recours gracieux ; que par l'article 1er d'un jugement nos 1600130, 1600131 en date du

30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant fait droit aux demandes des intéressés en annulant lesdites décisions du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date

du 21 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par

M. F...et MmeE... :

3. Considérant que les lettres du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du

21 septembre 2015 ne se bornent pas à informer leurs destinataires des dispositions qui leur sont applicables en matière indemnitaire, mais les informent de la décision prise par l'administration, eu égard aux éléments de fait et de droit qui, selon elle, caractérisent leur situation, de remettre en cause leur droit au bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement correspondant à leur deuxième séjour en Nouvelle-Calédonie et de la prise en charge de leurs titres de transport et de ceux des membres de leur famille à l'occasion de leur congé administratif en métropole ; que ces courriers comportent donc une décision portant retrait desdits avantages, antérieurement accordés aux intéressés, et constituent des décisions leur faisant grief et qui sont susceptibles de recours, alors même que ces courriers font état de l'émission prochaine de quatre titres de recettes en vue du remboursement des sommes en cause ; que d'ailleurs, dans ces courriers, l'administration indique expressément aux destinataires qu'un recours contentieux peut être formé par eux devant le tribunal administratif territorialement compétent contre la décision les concernant ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, à tort, écarté la fin de non recevoir opposée devant eux par l'administration aux demandes de M. F...et de MmeE..., et tirée de ce que les courriers du 21 septembre 2015 ne contenaient aucune décision faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif ;

Sur la légalité des décisions contenues dans les courriers du 21 septembre 2015 adressés respectivement à M. F...et MmeE... :

4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les courriers du 21 septembre 2015 adressés à M. F...et Mme E...s'analysent comme des décisions portant retrait du bénéfice, qui avait été expressément accordé aux intéressés à la fin de l'année 2011, de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement correspondant à leur deuxième séjour en Nouvelle-Calédonie et de la prise en charge de leurs titres de transport et de ceux de leurs enfants ; que dès lors, et à supposer même que les intéressés n'aient pas rempli les conditions règlementaires pour prétendre à ces avantages, l'administration, qui ne soutient pas que le bénéfice desdits avantages aurait résulté d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de sa part, ou encore d'une fraude des intéressés, laquelle n'est au demeurant pas établie, ne pouvait légalement, au-delà d'un délai de quatre mois, procéder à un tel retrait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, faisant droit aux demandes présentées par M. F...et MmeE..., a annulé les décisions susvisées du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 21 septembre 2015, ensemble les décisions implicites de rejet nées du défaut de réponse aux recours gracieux des intéressés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par

M. F...et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.

Article2 : Les conclusions présentées par M. F...et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à M. C...F...et

Mme B...E....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16PA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03551
Date de la décision : 20/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SALON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-20;16pa03551 ?
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