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20/09/2017 | FRANCE | N°16PA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 septembre 2017, 16PA03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vivaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 139 564 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur de la recherche sollicité au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1505442/1-2 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 novembre 2016 et le

10 juillet 2017, la société Vivaxis, représ

entée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505442/1-2 du 20 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vivaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 139 564 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur de la recherche sollicité au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1505442/1-2 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 novembre 2016 et le

10 juillet 2017, la société Vivaxis, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505442/1-2 du 20 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision de rejet de sa demande de restitution ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de réexaminer sa demande de crédit d'impôt en faveur de la recherche ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt est irrégulière ;

- le refus de l'administration est mal fondé car il procède d'une application inexacte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; son programme intitulé " NewDB " a pour but de concevoir et de créer un nouveau moteur de base de données spécialisé et optimisé pour le traitement des données en grand nombre ou à fort volume de traitement et emploie sept personnes ; l'administration fiscale n'avait pas les compétences requises pour apprécier ce projet et un expert du ministère de l'enseignement et de la recherche, dans un rapport rendu

le 21 mars 2016, a estimé que son programme était éligible au crédit d'impôt recherche au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 10 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 8 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2017 à

12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Pryfer, avocat de la société Vivaxis.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2017, a été présentée par Me B...pour la société requérante.

1. Considérant que la société Vivaxis, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a déposé le 16 mai 2014 une déclaration demandant la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche auquel elle estimait pouvoir prétendre au titre de l'année 2013 pour un montant de 139 564 euros ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du

2 février 2015 ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de cette somme, la société Vivaxis relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France du 2 février 2015 :

2. Considérant que la demande de remboursement de la créance née d'un crédit d'impôt recherche, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L 190 dudit code ; que la décision par laquelle il est statué sur la réclamation du redevable qui entend contester le refus de restitution d'un tel crédit d'impôt ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'ainsi que le relève le ministre de l'économie et des finances dans son mémoire en défense, la société Vivaxis n'est pas recevable à demander à la Cour l'annulation dudit refus de restitution mais peut seulement, dans le cadre du présent litige relatif à l'impôt et ressortissant au plein contentieux, demander au juge de l'impôt de lui accorder ce remboursement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si la société Vivaxis soulevait devant le tribunal administratif des moyens tirés d'une part, de l'incompétence du signataire de la décision par laquelle l'administration s'est prononcée sur sa réclamation, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure d'instruction de cette réclamation, ces moyens étaient inopérants dès lors que les éventuelles irrégularités entachant cette décision sont sans incidence sur le droit d'une entreprise à bénéficier d'une restitution de crédit d'impôt ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à ces moyens, ont cependant dans leur jugement, écarté à bon droit ceux-ci comme inopérants ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement au regard des dispositions susénoncées doit être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'irrégularité de la décision de l'administration rejetant la demande de remboursement, que la société Vivaxis aurait entendu reprendre en appel, ces moyens étant, ainsi qu'il a été dit, ci-dessus, inopérants ;

Sur le droit à restitution du crédit d'impôt litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, repris en appel par la société Vivaxis doivent être écartés comme inopérants, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3 ; qu'à cet égard, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de vérification au titre de l'année en cause, la société Vivaxis n'était pas en droit de bénéficier des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié et le moyen tiré de la privation d'une de ces garanties est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; que si le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des dépenses de recherche qui lui sont soumises au crédit d'impôt prévu par ces dispositions au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule à même de détenir ne peuvent être réclamés qu'à celle-ci ; que si la société Vivaxis se prévaut, de ce qu'un expert du ministère de l'enseignement et de la recherche, dans un rapport rendu le 21 mars 2016, a estimé que son programme était éligible au crédit d'impôt recherche au titre des années 2011, 2012 et 2013, ledit rapport, qui porte sur un projet intitulé " Plateforme Vision " qui, d'après l'expert, est le seul projet RetD dans le cadre duquel s'inscrit l'ensemble des travaux de recherche et développement menés par la société Vivaxis, relève non seulement que le dossier fourni par la société Vivaxis contient le minimum d'informations et de détails nécessaires pour juger de l'éligibilité des activités recherche et développement pendant les trois années en cause mais également que : "le dossier ne permet pas de séparer les travaux RetD déclarés par rapport à chaque année de contrôle. Il est donc difficile de constater le progrès des solutions développées et l'évolution des travaux effectués au cours de ces trois années de contrôle. De plus, il y a peu de détails sur l'évaluation des performances obtenues en termes de temps de calcul, de scalabilité (passage à l'échelle), d'interopérabilité etc, vis-à-vis de la complexité et de la taille grandissante des flux de données.(...) " et constate que "le progrès réalisé par ces travaux est décrit de manière trop générique " ; que devant la Cour, la société Vivaxis indique que les travaux concernés consistent dans le projet dénommé " NewDB " dont l''objectif est de concevoir et de créer un nouveau moteur de base de données spécialisé et optimisé pour le traitement des données en grand nombre ou à fort volume de traitement afin de réaliser de grandes quantités de calculs arithmétiques, algébriques et statistiques pour réaliser des analyses et des modélisations avancées ; que toutefois, le dossier simplifié de présentation qu'elle produit en appel, établi sur deux feuillets et dont il ressort que le projet " NewDB ", commencé en 2012 serait toujours en cours, ne détaille pas précisément les incertitudes scientifiques existant en la matière et pas davantage les travaux envisagés pour y répondre ; que si la société Vivaxis verse au dossier de la Cour, un document intitulé " dossier technique de présentation de recherche et de développement 2011-2013 ", ce document, dont elle indique qu'il est celui qu'elle avait produit à l'expert auteur du rapport susmentionné, et qui porte sur un projet " Plateforme Vision ", ne permet pas non plus de cerner de manière suffisamment précise les aléas, incertitudes et difficultés auxquels la société Vivaxis était confrontée et d'appréhender en quoi et dans quelle mesure l'activité de recherche conduite par elle au cours précisément de l'année 2013, aurait permis de réduire de manière significative ces aléas ou de lever les blocages et verrous en cause et aurait ainsi apporté au moteur de base de données spécialisé et optimisé, objet du projet " NewDB ", des améliorations substantielles ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les activités conduites par la société Vivaxis durant l'année 2013 correspondaient, au sens des dispositions susénoncées et notamment de celles du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, à des activités de recherche éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la société Vivaxis ait entendu invoquer, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du " guide du crédit d'impôt recherche ", elle ne peut utilement le faire dès lors que le document auquel elle se réfère correspond à une version, éditée au surplus en 2017, d'un guide émanant du ministère de l'enseignement et de la recherche, et non de l'administration fiscale, et ne peut, en conséquence, contenir aucune interprétation d'un texte fiscal invocable sur le fondement de cet article ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vivaxis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement et de restitution, présentées devant la Cour, doivent dès lors être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Vivaxis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vivaxis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03368
Date de la décision : 20/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-20;16pa03368 ?
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