Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté son recours gracieux, formé le 28 août 2014 contre la décision par laquelle la même autorité a, le 22 juillet 2014, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1409773/5 du 31 décembre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 29 juin 2016, Mme D..., représentée par Me A...Icard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409773/5 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2014 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 16 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'elle a fait en réalité l'objet d'un licenciement disciplinaire et la procédure requise dans un tel cas n'a pas été respectée ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle a été licenciée car elle a dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin et 15 juillet 2016, la commune
d'Ivry-sur-Seine, représentée par Me C...E...et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance en date du 20 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- les observations de Me Icard , avocat de Mme D...,
- et les observations de Me Sellier, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine.
Des pièces ont été produites le 18 septembre 2017 par Me Icard pour MmeD....
1. Considérant que Mme D...a été nommée auxiliaire de puériculture de 1ère classe stagiaire, par arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 22 août 2013, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013, et affectée au service multi-accueil de petite enfance
Parmentier ; que le maire d'Ivry-sur-Seine a, par un arrêté du 9 juillet 2014, notifié à l'intéressée le 22 juillet 2014, mis fin à ce stage, licencié Mme D...pour insuffisance professionnelle, et radié la requérante des effectifs de la commune à compter du 29 août 2014 ; que, par une décision
du 16 septembre 2014, le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté le recours gracieux formé par
MmeD..., le 28 août 2014, à l'encontre de cet arrêté ; que Mme D..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 16 septembre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2014 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, relève appel du jugement n° 1409773/5 du 31 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si Mme D...a entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, elle ne développe aucun moyen opérant à l'appui de ce moyen, le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté les moyens de légalité externe et de légalité interne invoqués par Mme D...devant eux étant sans influence sur la régularité de leur jugement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement du 9 juillet 2014 et du rejet du recours gracieux introduit le 28 août 2014 contre cette décision :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente " ; que l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) " ; qu'aux termes de
l'article 5 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n° 92-1194 du 4 novembre 1992: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont -1° L'avertissement ; -2° Le blâme ; -3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; -4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; -5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeD..., il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé son licenciement, non pas dans un but disciplinaire, mais en raison de l'insuffisance professionnelle dont elle a fait preuve durant son stage, et qui ressortait de divers agissements de l'intéressée décrits par les premiers juges dans les motifs exposés notamment au point 5. de leur jugement, qu'il y a lieu pour la Cour sur ce point d'adopter ; que, dès lors, Mme D...ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, que la décision de licenciement litigieuse prise à son encontre repose sur des faits matériellement inexacts, elle ne verse au dossier de la Cour aucun élément nouveau, probant et pertinent à l'appui de cette allégation ; que les attestations établies par les parents de trois enfants de la crèche où elle effectuait son stage, déjà produites en première instance, ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits, traduisant son insuffisance professionnelle, décrits de manière très circonstanciée dans les documents produits par la commune d'Ivry-sur-Seine, émanant notamment des responsables du service multi-accueil de petite enfance Parmentier et constitués notamment des comptes rendus des entretiens d'évaluation menés au troisième, cinquième et septième mois de son stage ; que si Mme D...conteste avoir, comme l'indique l'arrêté portant licenciement, reçu de la commune et refusé une offre d'affectation dans une mini crèche pour la poursuite de son stage, destinée à permettre une évaluation de son travail dans une autre structure, la commune n'était, en tout état de cause, pas tenue de lui faire une telle proposition, et il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision de licenciement pour insuffisance professionnelle s'il n'avait pas relevé cette circonstance ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D... soutient qu'elle a été licenciée pour avoir voulu dénoncer le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime durant son stage, aucun élément du dossier n'est de nature à faire même seulement présumer de l'existence d'un tel harcèlement ;
7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions administratives litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Ivry-sur-Seine n'ayant pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ivry-sur-Seine sur le fondement dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune d'Ivry-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
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Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00913