Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F...et M. A...B...agissant au nom de leurs enfants mineurs E...B...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 29 août 2013 portant rejet de leur demande tendant à ce que leurs enfants soient autorisés à substituer le nom " B...-F... " au nom " B... ", ensemble la décision du 29 août 2013.
Par un jugement n° 1400862 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, Mme F... et M. A...B..., agissant dans l'intérêt de leur fille mineure E...B..., d'une part, M. C...B..., d'autre part, représentés par la Selarl Judexis, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400862 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du garde des scaux, ministre de la justice des 29 août 2013 et 25 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer leur demande de changement de nom dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont intérêt légitime à solliciter le changement de nom demandé compte tenu du risque d'extinction du patronyme " F... ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F...et M. B...ont sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice le changement de nom de leurs enfants, Romain B...et E...B..., afin que ceux-ci portent le nom de " B...-F... " ; que par décision du 29 août 2013, confirmée par le rejet de leur recours gracieux le 25 novembre 2013, le garde des sceaux-ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande ; que MmeF..., M. B...et leur enfant, RomainB..., devenu majeur, relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;
3. Considérant que Mme F...et M. B...ont demandé le changement de nom de leurs enfants alors mineurs au motif que le patronyme " F... " est menacé d'extinction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeF..., issue d'une famille de six enfants, a notamment trois frères, Daniel, François et Eric, qui portent le nom F...qu'ils ont transmis à leurs cinq enfants ; que, par ailleurs, il résulte de l'arbre généalogique produit par les requérants que dans la branche de ClarisseF..., l'une des soeurs de la bisaieule de la requérante, plusieurs personnes portent le nom " F... ", notamment les enfants et petits enfants de TheodoratF... ; que la conclusion du rapport d'expertise de l'étude Miath Généalogiste dont les requérants se prévalent n'indique pas que le nom " F... " est en voie d'extinction mais seulement que " le nom de famille F...(...) n'est pas très répandu en Guadeloupe " ; que les extraits de l'annuaire numérique ne permettent pas davantage de considérer que le patronyme " F... " est en voie d'extinction ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que les porteurs du nom de sexe masculin sont insuffisamment nombreux, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir le risque d'extinction dès lors que les porteurs féminins du patronyme " F... " ont la possibilité de le transmettre à leur descendance ; qu'il s'ensuit que les requérants qui ne démontrent pas que le nom "F..." est susceptible de s'éteindre ne sont pas fondés à soutenir que le garde des sceaux ministre de la justice aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil en refusant le relèvement de nom sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F..., M. A...B...et M. C... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... et de MM. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à M. A... B..., à M. C... B..., à Mme E... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 207.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux-ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00360