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17/07/2017 | FRANCE | N°15PA03196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA03196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Bramick a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 mises en recouvrement par rôle n° 449 du 2 février 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Par un jugement n° 1400383 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Bramick des cotisations supplémentaires

d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Bramick a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 mises en recouvrement par rôle n° 449 du 2 février 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Par un jugement n° 1400383 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Bramick des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 5 août 2015, et un mémoire enregistré le

14 décembre 2015, la SCI Bramick, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'article 1er du jugement n° 1400383 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1400383 du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

3°) de débouter la Polynésie française de toutes ses demandes et conclusions contraires ;

4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article Lp 451-1 du code des impôts, les redressements de l'année 2002 étaient prescrits ;

- les redressements effectués par le service sont entachés d'erreur de droit dès lors que le service a fait application, à tort, de textes applicables postérieurement aux exercices redressés ;

- l'article 374-1 alinéa 6 du code des impôts de 2002 considère comme financement les apports en compte courant d'associé non rémunéré dans la société de promotion ; qu'en application de ces dispositions elle a participé à une opération de défiscalisation en versant au compte courant de la société de promotion Povea III la totalité du financement ; le financement est réputé effectué à la date de versement effective des fonds et doit être intervenu avant la délivrance du certificat de conformité ;

- elle a effectué un apport en financement réel dans le but de financer un projet immobilier dénommé Sarah Nui pour lequel la société Poeva III a déposé le 24 décembre 2002 à la mairie de Papeete une demande de construire référencée sous le n° 02-190/PC, et obtenu une autorisation de construire le 4 septembre 2008 sous le n° 02-190-3 ; les travaux de construction de la résidente hôtelière ont débuté au cours du deuxième trimestre de l'année 2009 ;

- les majorations de 80 % ne sont pas justifiées faute d'avoir participé à une fraude au dispositif d'incitation fiscale à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 375-1 du code des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le gouvernement de Polynésie française, représenté par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la SCI Bramick ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Bramick le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal ayant donné entière satisfaction à la société Bramick, sa requête d'appel doit être regardée comme tendant à obtenir l'attribution de frais irrépétibles relatifs aux frais exposés en première instance ; que sa requête est dès lors irrecevable dès lors que la demande d'attribution de frais irrépétibles ne peut être effectuée que jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire au fond, la condamnation, lorsqu'elle est prononcée, constituant l'accessoire de la décision rendue ;

- sa requête est sans objet et abusive dès lors que le tribunal administratif lui a entièrement donné satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Deloraine, avocat de la SCI Bramick.

1. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt sur les transactions dont la société civile immobilière (SCI) Bramick avait bénéficié lors de l'année 2002, au titre du financement à hauteur de

1 625 000 000 francs CFP d'un projet de construction d'une résidence hôtelière réalisé et porté par la société Poeva III ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur les transactions et des pénalités y afférentes sollicitée par la SCI Bramick au titre de l'exercice 2002 et rejeté le surplus de sa demande ; que la SCI Bramick ayant obtenu entièrement satisfaction sur sa demande de décharge, elle doit être regardée comme faisant appel du jugement du 24 mars 2015, en tant seulement que le Tribunal a rejeté ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI Bramick ne présentant, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen ou précision permettant d'en apprécier le bien fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI Bramick est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Bramick et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- MmeC..., president assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03196
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-17;15pa03196 ?
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