Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Profil du Pacifique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 mises en recouvrement par rôles nos 451 et 452 du 3 février 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1400360 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Profil du Pacifique des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 5 août 2015 et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2015, la SCI Profil du Pacifique, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'article 1er du jugement n° 1400360 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1400360 du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
3°) de débouter la Polynésie française de toutes ses demandes et conclusions contraires ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article Lp 451-1 du code des impôts, les redressements étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le gouvernement de Polynésie française conclut :
1°) au rejet de la requête de la SCI Profil du Pacifique ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Profil du Pacifique le versement d'une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal ayant donné entière satisfaction à la SCI Profil du Pacifique, sa requête d'appel doit être regardée comme tendant à obtenir l'attribution de frais irrépétibles relatifs aux frais exposés en première instance ; que sa requête est irrecevable dès lors que la demande d'attribution de frais irrépétibles ne peut être effectuée que jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire au fond, la condamnation, lorsqu'elle est prononcée, constituant l'accessoire de la décision rendue ;
- sa requête est sans objet et abusive dès lors que le tribunal administratif lui a entièrement donné satisfaction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Deloraine, avocat de la SCI Profil du Pacifique.
1. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt sur les transactions dont la société civile immobilière (SCI) Profil du Pacifique avait bénéficié lors des années 2005 et 2006, au titre du financement à hauteur de 1 625 000 000 francs CFP d'un projet de construction d'une résidence hôtelière réalisé par la société Poeva III ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur les transactions et des pénalités y afférentes sollicitée par la SCI Profil du Pacifique au titre des deux exercices en litige et rejeté le surplus de sa demande ; que la SCI Profil du Pacifique ayant obtenu entièrement satisfaction sur sa demande de décharge, elle doit être regardée comme faisant appel du jugement du 24 mars 2015, en tant seulement que le tribunal a rejeté ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; que la SCI Profil du Pacifique ne présentant, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen ou précision permettant d'en apprécier le bien fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Profil du Pacifique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Profil du Pacifique et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- MmeC..., president assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03195