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07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, l'a licencié, de condamner le territoire des îles Wallis-et-Futuna à lui verser une indemnité de 3 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision, d'enjoindre au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, de le réintégrer et de rec

onstituer sa carrière.

Par une ordonnance n° 1660028 du 25 novembre 2016, le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, l'a licencié, de condamner le territoire des îles Wallis-et-Futuna à lui verser une indemnité de 3 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision, d'enjoindre au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par une ordonnance n° 1660028 du 25 novembre 2016, le président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 et régularisée le 15 mars 2017 par sa signature par un avocat, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2017, le territoire des îles Wallis-et-Futuna, représenté par la SCP d'avocats Seban et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1660028 du 25 novembre 2016 du président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a décliné la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, d'annuler des décisions administratives et d'adresser des injonctions à l'administration et que M.A..., nommé dans un emploi permanent de l'administration du territoire relevant du cadre d'emplois des agents supérieurs, ne peut être qualifié de travailleur, au sens de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952, alors même qu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire ;

- il ne pouvait par ailleurs faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la demande de M. A...ne pouvait être regardée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en raison du risque de conflit négatif que comportait cette solution ;

- les conclusions indemnitaires de première instance sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- aucun des moyens soulevés par M. A...en première instance n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

- l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 ;

- l'arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 de l'administrateur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna, portant statut des agents permanents de l'administration du territoire ;

- l'arrêté n° 96 du 6 septembre 1978 de l'administrateur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna, portant création d'une catégorie supérieure d'agents de l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

- et les observations de Me Cadoux, avocat du territoire des îles Wallis-et-Futuna.

1. Considérant que M.A..., agent non fonctionnaire appartenant au personnel permanent des services administratifs du territoire des îles Wallis-et-Futuna, affecté à titre définitif depuis le 1er mars 2016 en qualité de chargé de mission auprès du président de l'assemblée territoriale et dont la rémunération était prise en charge par le budget du territoire, a saisi le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, l'a licencié, à la condamnation du territoire îles Wallis-et-Futuna à lui verser une indemnité de 3 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision et à ce qu'il soit fait injonction au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ; que le territoire des îles Wallis-et-Futuna relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de cette juridiction, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance du 26 janvier 2005 : " La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. / Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. / Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi " ; qu'il résulte de cette disposition que la loi du 15 décembre 1952 est applicable à tous les agents des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, c'est-à-dire de ceux qui ont la qualité de fonctionnaires ;

3. Considérant que si M.A..., dont la situation est régie par les dispositions de l'arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 de l'administrateur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna, portant statut des agents permanents de l'administration du territoire et par celles l'arrêté n° 96 du 6 septembre 1978 de la même autorité, portant création d'une catégorie supérieure d'agents de l'administration, est un agent de droit public, il ne peut être regardé comme ayant la qualité de fonctionnaire nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ;

4. Considérant qu'en vertu des articles 179 et suivants de la loi du 15 décembre 1952, les différends individuels pouvant s'élever entre les travailleurs et leurs employeurs ressortissent à la compétence des tribunaux du travail institués par ces dispositions ; que le litige dont M. A... a saisi le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, relatif à la légalité de son licenciement, à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision et aux conséquences à tirer d'une éventuelle annulation de cette mesure, constitue un différend individuel entre un travailleur et son employeur, au sens de ces dispositions ; qu'il relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire, quelles que soient les conclusions formulées par M.A..., dont le tribunal du travail examinera la recevabilité et appréciera le bien-fondé selon les règles de procédure et de fond dont l'application relève de son office ;

5. Considérant que le président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat connue à la date de sa décision, et d'ailleurs récemment confirmée comme le reconnaît le territoire dans son second mémoire, a pu faire application en l'espèce des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sans excéder l'étendue de la compétence du juge unique, alors même que le juge judiciaire avait pris une position différente dans d'autres litiges concernant des agents du territoire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le territoire des îles Wallis-et-Futuna n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du territoire des îles Wallis-et-Futuna est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au territoire îles Wallis-et-Futuna et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00212
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00212 ?
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