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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA03603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 4 novembre 2009 prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, d'abroger cet arrêté, enfin d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de

lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 4 novembre 2009 prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, d'abroger cet arrêté, enfin d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1506916/4-2 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 24 mars 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506916/4-2 du 14 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 4 novembre 2009 prononçant son expulsion du territoire français ;

3°) d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 novembre 2009 par le préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, née le 4 janvier 2015, est illégale faute pour l'administration de lui avoir communiqué, à sa demande, les motifs de celle-ci ;

- la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé du réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion et n'a pas ainsi été mis à même de présenter ses observations écrites ;

- la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est illégale faute pour l'administration de lui avoir communiqué, à sa demande, les motifs de celle-ci ;

- la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009 est illégal dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 521-3 du même code ;

- l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009 est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés en appel par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen pris du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet prise à l'issue de la procédure de réexamen prévue à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel en l'absence de moyen d'illégalité externe produit devant les premiers juges.

Par deux mémoires distincts, enregistrés le 24 mai 2017 et le 7 juin 2017, M. C...a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.

Il soutient que :

- le moyen fondé sur l'illégalité de la décision contestée au regard du défaut de réponse à la demande de motifs ressortait des termes du recours, ce moyen a été débattu à l'audience et a fait l'objet d'une note en délibéré et son existence n'est pas contestée par le préfet ; le fait que le requérant invoque, dès l'origine, le défaut de réponse à la demande de motifs présentée suite à une décision implicite, suffit à caractériser l'illégalité interne pour défaut de base légale de la décision entreprise ; le fait que les premiers juges ont regardé comme un moyen de légalité externe l'argument pris de ce que le requérant n'avait pas été averti du réexamen de son dossier est sans incidence ; seule l'annulation de la décision contestée permettra pour la première fois depuis 2009 le réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean, avocat de M. C....

1. Considérant que M.C..., né le 10 septembre 1978 à Meknès au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, en 1985 ; qu'il a été condamné entre 2001 et 2004 à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée cumulée de 14 ans et 5 mois pour s'être rendu coupable de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, de vol et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de viol et de viol commis en réunion ; que M.C..., successivement incarcéré aux maisons d'arrêt de Rennes puis de Fresnes, au centre pénitencier de Liancourt dans l'Oise, puis de nouveau à la maison d'arrêt de Fresnes et, enfin, à compter de novembre 2006, au centre de détention de Melun, en Seine-et-Marne, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 octobre 2008 ; que par un arrêté du 4 novembre 2009, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public en raison de l'ensemble de son comportement ; que M. C...relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion réputée être intervenue le 4 janvier 2015 en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...ne peut utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, née le 4 janvier 2015, est illégale faute pour l'administration de lui avoir communiqué, à sa demande, les motifs de celle-ci dès lors qu'il n'a pas soulevé un tel moyen en première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; que l'article L. 524-2 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. /A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. (...) " ;

4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent à l'étranger la possibilité de présenter des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l'arrêté d'expulsion le concernant, elles ne font pas obligation à l'autorité administrative d'informer l'intéressé dudit réexamen et de l'inviter à présenter ses observations ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir informé l'intéressé des motifs de l'arrêté d'expulsion le concernant et de l'avoir invité à présenter ses observations ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

6. Considérant que le moyen de légalité externe de M. C...pris du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée, prise à l'issue de la procédure de réexamen prévue à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable comme se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel en l'absence de moyen d'illégalité externe produit devant les premiers juges ; qu'à cet égard, c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme un moyen d'illégalité externe l'argument pris par le requérant de ce qu'il n'avait pas été averti du réexamen de son dossier ni mis en mesure de produire des observations, qu'il n'avait invoqué qu'au soutien de la recevabilité de sa demande ; que, par suite, son moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme irrecevable ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné le 4 décembre 2001 par la Cour d'appel de Rennes à dix mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours et à trois mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 27 décembre 2001 par le tribunal correctionnel de Rennes à six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 20 février 2003 par le tribunal correctionnel de Quimper à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 10 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Rennes à un mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 20 avril 2004 par la Cour d'appel de Rennes à trois mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 2 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Quimper à six mois d'emprisonnement pour vol et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, enfin le 24 novembre 2004 par la Cour d'assise d'Ille-et-Vilaine à douze ans de réclusion criminelle pour un viol commis en réunion le 12 mai 2000 et un viol commis le 27 septembre 2001 ; qu'incarcéré le 1er octobre 2001 en raison de ces diverses condamnations, il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 15 octobre 2008 ; qu'après l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009, M. C... a, le 26 mai 2010, commis des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de vol avec destruction ou dégradation, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 2 juillet 2010, à un an d'emprisonnement ; qu'il a exécuté sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 28 mai 2010 au 11 juin 2011 ; que le 1er mai 2012, il a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et sous influence de produits stupéfiants ; qu'eu égard à la gravité des faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion et à la persistance du comportement délictueux de M. C...postérieurement à cet arrêté, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé représentait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M. C...fait valoir que l'ensemble des membres de sa famille, ressortissants français ou séjournant régulièrement sur le territoire, vivent en France, il n'établit pas la résidence régulière en France de sa mère et de trois de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas non plus que sa présence sur le territoire français serait nécessaire à la prise en charge de sa nièce, âgée de douze ans et victime d'un accident vasculaire cérébral ; que s'il fait valoir qu'il présente des garanties de réinsertion professionnelle en France, il n'allègue pas exercer une activité professionnelle au Maroc et n'a acquis en prison qu'un niveau scolaire élémentaire ; que s'il n y a pas eu de rupture des relations de l'intéressé avec son fils en dépit de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009, il n'établit pas subvenir à ses besoins ; qu'enfin, s'il est marié depuis le 1er octobre 2002 avec une ressortissante française, il ressort d'un rapport du directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris en date du 30 mars 2009 qu'ils sont séparés depuis 2006 ; que dès lors, eu égard à l'ensemble de la situation de M. C...et notamment à la persistance de son comportement délictueux, et en dépit de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, le préfet de police, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêt en date du 7 décembre 2011, devenu définitif, la Cour a annulé le jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009 et rejeté les demandes présentées par M. C...devant ce tribunal ; que dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion est devenu définitif ; que M. C...n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger cet arrêté ; que par suite, les moyens tiré de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion et de son exécution ne peuvent qu'être écartés ;

11. Considérant, au surplus, que si le requérant soutient être privé de toute possibilité d'obtenir le réexamen de sa situation à défaut d'annulation de la décision implicite de rejet prise à l'issue de la procédure quinquennale de réexamen prévue à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " et des dispositions de l'article L. 524-3 du même code, aux termes desquelles : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si l'étranger réside hors de France (...) " que, sous réserve qu'il établisse résider hors de France à la date de cette demande, il est en droit de demander le réexamen de sa demande indépendamment de la procédure automatique de réexamen quinquennal ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 juin, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03603
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa03603 ?
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