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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tradcorp MEA..., venant aux droits et obligations de la SASU Armonya Developments, a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1412100/1-2, d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 298 511 euros au titre de la période du 1er au 21 novembre 2012, et, d'autre part, sous le n° 1412102/1-2, d'ordonner le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au stade de sa demande initiale pour un montant total de 285 530 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tradcorp MEA..., venant aux droits et obligations de la SASU Armonya Developments, a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1412100/1-2, d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 298 511 euros au titre de la période du 1er au 21 novembre 2012, et, d'autre part, sous le n° 1412102/1-2, d'ordonner le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au stade de sa demande initiale pour un montant total de 285 530 euros au titre des mois de juin et août 2012, pour les montants respectifs de 157 931 euros et de 127 599 euros, puis, par son mémoire enregistré le 18 juin 2015, pour un montant total de 456 442 euros et les montants de 157 931 euros et 298 511 euros au titre des périodes " d'août " et novembre 2012.

Par un jugement n° 1412100/1-2 et n° 1412102/1-2 du 1er décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a joint ses demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, la société Tradcorp MEA..., venant aux droits et obligations de la SASU Armonya Developments, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412100/1-2 et n° 1412102/1-2 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire aux fins d'examen des pièces comptables et extra-comptables présentées dans son mémoire en réplique de première instance du 15 juin 2015 ainsi que les déclarations CA3 de façon à déterminer le montant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est en droit d'obtenir le remboursement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement les sommes de 2 500 euros et 3 000 euros au titre des frais engagés respectivement en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne vise ni n'analyse nulle part les pièces et le CD-Rom produits avec les mémoires en réplique et qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'il en a tenu compte ;

- le Tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre de la période du mois de juin 2012 au motif qu'elle s'était bornée à affirmer que l'administration ne contestait pas sérieusement la sincérité des déclarations modèle type CA 3 déposées et sa demande relative au mois de novembre 2012 au motif qu'elle n'établissait pas le bien-fondé de ses prétentions par la seule production d'un formulaire de demande de remboursement alors qu'elle avait produit à l'appui de ses deux mémoires en réplique enregistrés le 15 juin 2015 des CD-Rom contenant l'ensemble des factures faisant apparaître la taxe déductible litigieuse et les relevés bancaires correspondants ;

- sa demande initiale enregistrée sous le n° 1412102 relative à la période du mois d'août 2012 a été regardée à tort comme tardive et irrecevable dès lors que l'administration ne justifie pas avoir régulièrement notifié la décision de rejet de sa réclamation initiale faute de justifier l'existence et la date d'une notification à la bonne adresse ; la décision de rejet aurait du être notifiée à l'adresse de son comptable dans les locaux duquel elle avait fait élection de domicile dans le cadre de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 5 novembre 2012 au 5 mars 2013 ; dans ces conditions, le service n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait l'adresse de la requérante à la date de l'envoi le 3 décembre 2012 de la décision de rejet du 21 novembre 2012 ; l'administration n'établit pas avoir adressé la décision à la seule adresse connue du contribuable ;

- elle bénéficie de la présomption attachée par la jurisprudence du Conseil d'Etat à la production de factures mentionnant la taxe déduite dès lors que l'administration n'a pas produit d'élément susceptible de démontrer que ces factures étaient fictives ou de complaisance ; dans ces conditions, elle établit l'existence des crédits de taxe en litige ;

- l'administration ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé des refus de déduction dès lors qu'elle n'a pas joint comme il lui incombe à ses décisions toutes les factures concernées par le rejet sur les quelques 1 500 opérations concernées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes de juin 2012 et août 2012 dès lors que les demandes initiales étaient elles-mêmes irrecevables comme tardives du fait que le Tribunal administratif a été saisi après l'expiration du délai fixé à l'article R. 199-1 du code de justice administrative ;

- il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé du moyen de régularité du jugement pris de l'absence de visa et d'analyse des pièces jointes aux mémoires de la société requérante.

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant la SASU Armonya Developments, qui exerçait une activité de vente et location de biens d'équipement et de prestation de services annexes à destination d'entreprises et de particuliers, a déposé deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, le 20 juillet 2012, au titre du mois de juin 2012, pour un montant de 157 931 euros, le 21 septembre 2012, au titre du mois d'août 2012, pour un montant de 127 599 euros ; que, parallèlement, dans le cadre d'une fusion-absorption, cette société a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à la suite de la décision de transmission universelle du patrimoine en date du 27 mars 2012 à la société Tradcorp MEA..., située dans les Emirats Arabes Unis ; que le 29 octobre 2013, la société Tradcorp ME FZ LLCa présenté une troisième demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 298 511 euros, au titre du mois de novembre 2012 ; que la société Tradcorp MEA..., estimant que ses trois demandes avaient fait l'objet d'un rejet implicite, a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes de restitution de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée enregistrées le 18 juillet 2014 sous les numéros 1412100/1-2 et 1412102/1-2 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, qu'il a jointes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée" ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient la société requérante, le jugement ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses écritures, et notamment le CD-Rom, et ne comporte par ailleurs pas la mention visant les " autres pièces des dossiers ", il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni d'aucune autre disposition que les tribunaux administratifs seraient tenus à peine d'irrégularité de leur décision de mentionner, dans les visas ou les motifs de leurs jugements, les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures ;

4. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le Tribunal administratif a rejeté ses demandes de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes de juin et novembre 2012 aux seuls motifs, respectivement, qu'elle se bornait à affirmer que l'administration ne contestait pas sérieusement la sincérité des déclarations modèle type CA 3 et qu'elle n'apportait pas la preuve à sa charge par la seule production d'un formulaire de demande de remboursement, alors qu'elle fait valoir qu'elle avait produit devant le premier juge à l'appui de chacune de ces demandes l'ensemble des factures faisant apparaître la taxe déductible litigieuse et les relevés bancaires correspondants ; que son moyen doit être regardé comme critiquant l'insuffisante motivation du jugement attaqué en ce qui concerne le rejet de ses deux demandes ; qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement, d'une part, de ses mémoires en réplique enregistrés le 15 juin 2015 et des CD-Rom joints à ces mémoires et, d'autre part, des termes des troisième et septième considérants du jugement attaqué que la société requérante est fondée à soutenir que le rejet de ces demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois de juin et novembre 2012 ne sont pas régulièrement motivés ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes de juin 2012 et du 1er au 21 novembre 2012 et d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les moyens soulevés par la société Tradcorp ME FZ LLCen ce qui concerne sa demande de remboursement relative à la période d'août 2012 ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris:

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :

" Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ( chez un tiers, avait elle-même indiquée dans le cadre de la demande de remboursement datée du 24 septembre 2012) " ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (... ) " ;

S'agissant de la demande relative à la période du mois de juin 2012 :

6. Considérant que le ministre, qui a produit devant le Tribunal administratif sa décision de rejet et l'accusé de réception signé, soutient, sans être utilement contredit par la société requérante, que la décision du 11 juin 2013 par laquelle l'administration a admis à hauteur de 125 euros sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du mois de juin 2012 et en a rejeté le surplus, d'un montant de 157 806 euros, lui a été notifiée le 13 juin 2013 à l'adresse du 1, rue Le Corbusier à Rungis (94150), date à laquelle elle a été distribuée ; que, dans ces conditions, la demande initiale de restitution du surplus de ce crédit était irrecevable comme tardive dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 14 juillet 2014 devant le Tribunal administratif de Paris, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante a demandé le remboursement au titre de la période du mois de juin 2012 sont irrecevables ;

S'agissant de la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif présentée au titre de la période d'août 2012 :

7. Considérant que l'administration a rejeté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Armonya Developments par une décision du 21 novembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée par un pli revenu non distribué le 5 décembre 2012 portant la mention " destinataire non identifiable " à la société Armonya Developments au 4, rue de la Pierre Levée à Paris (11ème), adresse que cette société, qui avait omis de préciser qu'elle était alors domiciliée... ; qu'elle ne peut utilement soutenir que l'administration connaissait par ailleurs l'adresse complète de la société Armonya Developments du fait qu'elle faisait parallèlement l'objet d'une vérification de comptabilité ni se prévaloir que dans le cadre de cette vérification de comptabilité cette société s'était domiciliée... ; qu'enfin, elle n'établit pas que les services fiscaux avaient été avertis de la transmission universelle du patrimoine de la SASU Armonya Developments par suite de la fusion-absorption par la société requérante, laquelle venait d'avoir lieu le 21 novembre 2012 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié la décision de rejet à la société Armonya Developments ; qu'il s'ensuit que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au mois d'août 2012 formée devant le Tribunal administratif le 18 juillet 2014, après expiration du délai prévu à l'article R. 199-1 du code de justice administrative, était tardive et par suite irrecevable ;

Sur le bien-fondé de la demande présentée au titre de la période du 1er au 21 novembre 2012 :

8. Considérant que la société requérante n'établit pas qu'elle disposait au titre de la période du 1er au 21 novembre 2012 du solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée de 298 511 euros dont elle a demandé le remboursement en produisant de nombreuses factures relatives à l'ensemble de l'année 2012 alors notamment, et en tout état de cause, qu'il résulte des points 6 et 7 du présent arrêt que ses demandes relatives aux périodes de juin et août 2012, à l'appui desquelles elle avait partiellement produit les mêmes factures, avaient été définitivement rejetées ; qu'en outre, devant la Cour, le ministre soutient sans être contredit que le relevé de facture et les factures produits par la société requérante devant le juge sont partiellement distincts de ceux qui avaient été produits devant l'administration et relève qu'il ressort de ce nouveau relevé que la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il mentionne est limitée à une somme totale de 7 329,67 euros alors que la requérante avait porté au même titre une somme de 433 072 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la demande de remboursement de crédit de taxe qu'elle avait présentée au titre du mois de novembre 2012 dont elle ne justifie pas ; que, dans ces conditions, en se bornant à contester les moyens de défense soulevés par l'administration devant les premiers juges pris de la date du fait générateur de la taxe mentionnée sur les factures produites et d'un calcul de la taxe sur une base toutes taxes comprises et non hors taxes et à produire les factures susmentionnées, la société requérante ne critique pas utilement le rejet de sa demande ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe en cause ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle de la requête d'appel présentée par le ministre ni d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire par la société requérante, que la société Tradcorp ME FZ LLCn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 21 novembre 2012 ni à demander le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes de juin et août 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1412100/1-2 et n° 1412102/1-2 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société Tradcorp ME FZ LLCtendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et août 2012.

Article 2 : Les demandes de la société Tradcorp ME FZ LLCtendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et août 2012 présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tradcorp ME FZ LLCest rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tradcorp ME FZ LLCet au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00384
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa00384 ?
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