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04/07/2017 | FRANCE | N°17PA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 17PA00093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance du 30 août 2016, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A...B...au Tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice a

dministrative.

Par un jugement n° 1614163/5-3 du 7 décembre 2016, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance du 30 août 2016, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A...B...au Tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1614163/5-3 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, M. A...B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1614163/5-3 du

7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6 ou 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 20 juillet 1987, entré en France le 13 juin 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 7 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 15 décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...B...fait appel du jugement du

7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait invoqué en appel, le moyen soulevé par M. A...B...en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'ont pas de caractère réglementaire et constituent de simples orientations générales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il a établi ses intérêts privés et professionnels en France où il a suivi une formation professionnelle, dans le domaine de la surveillance humaine et électronique, pour laquelle il aurait obtenu un agrément, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 13 juin 2014, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, pour ces motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00093
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GATULLE-DUPRAT SYLVIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-04;17pa00093 ?
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