Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une prolongation d'activité à compter du 11 mai 2015, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a introduit contre cette décision le 12 mars 2015, et l'arrêté du 11 mars 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 mai 2015.
Par un jugement nos 1504929 et 1511540/2-1 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 juin 2016 et
18 janvier 2017, Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 10 et 11 mars 2015 et la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 12 mars 2015, tendant à la prolongation de son activité pour une durée de deux ans à compter du 11 mai 2015 ;
Elle soutient que :
- si le conseil régional d'Ile-de-France a d'abord invoqué un défaut d'aptitude physique à son emploi, il a, par la décision du 10 mars 2015, qui s'est substituée à celle du 20 février 2015, estimé qu'une prolongation d'activité ne pouvait lui être accordée du fait de l'intérêt du service ;
- elle n'avait pas sollicité le médecin de prévention quant à un aménagement de poste, ce médecin ne l'ayant d'ailleurs pas convoqué la seconde fois pour un nouvel examen ;
- le médecin agréé étant seul compétent pour se prononcer sur son aptitude physique et le comité médical n'ayant pas été saisi à ce propos, ce qui constitue une illégalité, son aptitude physique ne peut être contestée ;
- si la région invoque l'intérêt du service à ne pas avoir recours à un agent contractuel en complément du service qu'elle ne pourrait effectuer, il est constant qu'aucun agent contractuel n'a été affecté dans son établissement ;
- le préjudice financier invoqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif selon lequel son activité ne correspondait pas à la fiche de poste d'agent d'entretien général, n'a pas été repris dans la décision du 10 mars 2015, laquelle ne fait référence qu'à son aptitude physique ;
- les textes applicables aux adjoints techniques territoriaux (ATTEE) et particulièrement à ceux de 1ère classe, n'instituent aucune cloison entre leurs missions et celles dévolues aux fonctionnaires d'Etat, autre que les missions d'encadrement et de surveillance des élèves, ces personnels pouvant être affectés à l'exécution de travaux techniques tels par exemple que la reprographie ;
- elle était placée sous l'autorité du chef d'établissement, lequel définissait les tâches qui lui incombaient, notamment l'entretien des parties communes d'un l'immeuble d'habitation de 10 étages ;
- elle a en outre été chargée, dans les derniers temps, de l'entretien et du fonctionnement de l'atelier de reprographie, concurremment à d'autres travaux d'entretien et d'accueil ;
- elle a accompli ces dernières fonctions durant une partie seulement de son temps de travail, à la suite de la mutation d'un autre adjoint technique territorial, ayant succédé à un autre " ATTEE " ;
- en estimant que cette activité dans l'atelier de reprographie n'était pas compatible avec son grade et ses fonctions, la région et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la région Ile-de-France en la personne de sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête de MmeA....
La région soutient que :
- si le médecin agréé est compétent pour vérifier l'aptitude physique d'un agent, le médecin de prévention l'est pour proposer des aménagements de poste ;
- le médecin de prévention s'est prononcé défavorablement à deux reprises sur la demande de MmeA..., les textes applicables ne subordonnant pas son intervention à une demande préalable de l'agent ;
- ce même médecin a estimé que l'exemption de la station debout prolongée était incompatible avec les missions d'agent d'entretien général ;
- en toute hypothèse, le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit, et doit correspondre à l'intérêt du service ;
- l'administration peut en outre également se fonder sur des considérations budgétaires pour rejeter une demande de prolongation d'activité ;
- les missions dévolues aux agents relevant du corps des ATTEE, dont l'intéressée faisait partie, ne comprennent pas l'activité de reprographie à laquelle a été affectée Mme A...durant l'année 2013-2014, une telle activité étant normalement assurée par un agent de l'éducation nationale ;
- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire, enregistré le 24 avril 2017 après clôture d'instruction, a été présenté par la région Ile-de-France.
Par une lettre du 18 mai 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé, au moins pour partie, sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel.
Mme A...a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 23 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et le décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier des ATTEE ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., recrutée et titularisée par le ministère de l'éducation nationale dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, a ensuite été intégrée, par l'effet de la loi du 13 août 2004, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) et a été affectée au lycée François Villon à Paris (14ème) en qualité d'ATTEE de 1ère classe, par le président du Conseil régional d'Ile-de-France ; que, se trouvant atteinte par la limite d'âge le 10 novembre 2014, elle a sollicité la prolongation de son activité professionnelle pour une durée de 10 trimestres, conformément aux dispositions de la loi du 13 septembre 1984 ; que sur la base d'un avis du médecin de prévention du 3 septembre 2014, estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un aménagement de poste incompatible avec la prolongation des fonctions sollicitée, l'autorité territoriale lui a alors fait part, le 4 septembre 2014, de son refus de lui accorder cette prolongation au motif que son aptitude physique était incompatible avec ses fonctions ; que sur sollicitation de MmeA..., le médecin de prévention a confirmé le
8 octobre 2014 son précédent avis ; qu'après avoir sollicité à deux reprises l'avis d'un médecin agréé, l'autorité territoriale compétente a cependant décidé d'admettre la prolongation d'activité de l'intéressée durant deux trimestres, jusqu'au 11 mai 2015 ; que, par une seconde décision du 20 février 2015, la région a refusé la prolongation d'activité de six mois sollicitée par MmeA..., qu'elle a expressément confirmée sur recours gracieux par une décision du 10 mars 2015 en invoquant l'absence d'intérêt du service à celle-ci ; que par un arrêté du 11 mars 2015, elle a admis Mme A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 mai 2015 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions expresses du 10 et du 11 mars 2015 et de la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation d'activité pour une durée de deux ans à compter du 11 mai 2015 ;
Sur les moyens de légalité externe :
2. Considérant que Mme A...soutient en appel que le président du conseil régional ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de l'avis rendu par le médecin agréé choisi, en se prévalant de l'avis du médecin de prévention, sans recourir à une contre-visite d'un autre médecin agréé et en refusant de soumettre sa demande au comité médical compétent ; que l'intéressée n'ayant contesté en première instance que le bien-fondé des décisions attaquées, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel ces moyens de légalité externe qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif ;
Sur les moyens de légalité interne :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " (...) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité./ La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres./ Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande./ Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension " ; qu'il résulte de ces dispositions que la poursuite de l'activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite par une prolongation d'activité ne constitue pas un droit mais est subordonnée à une autorisation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation applicable en l'espèce : " La région à la charge des lycées (...). Elle en assure (...) le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnel prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves dans les établissements dont elle a la charge. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-6-1 du même code : " La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. " ; que l'article
L. 421-23 du même code précise que : " I.- (...) les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement (...) sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. II. -Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. ( ... ) " ;
5. Considérant, enfin, que l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier des ATTEE précise qu'ils exercent plusieurs missions à savoir l'accueil, l'entretien des espaces verts, l'hébergement, l'hygiène, la maintenance mobilière et immobilière, la restauration et les transports ;
6. Considérant qu'il ressort de certaines pièces notamment médicales figurant au dossier, qui ne sont pas remises en cause par d'autres appréciations médicales rédigées de manière plus générale, que les missions devant être accomplies par MmeA..., laquelle ne dispose d'aucune qualification spécialisée au sens de l'article 8 de ce même décret du 15 mai 2007 et a été recrutée sur un poste d'entretien et d'accueil, étaient difficilement compatibles avec la position debout prolongée ; que, par suite, la région Ile-de-France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A...était physiquement inapte à toute fonction d'agent d'entretien ; qu'elle a donc pu s'opposer à sa nouvelle prolongation d'activité dans l'intérêt du service ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2015 et de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 12 mars 2015, lui refusant une nouvelle prolongation d'activité, et de l'arrêté du 11 mars 2015 en tant qu'il a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 mai 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller.
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
J.-C. PRIVESSELe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01819