Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris portant rejet implicite de sa demande, formulée le
1er juin 2014, tendant au paiement de la différence entre ses traitements perçus depuis 1997 en qualité de professeur agrégé en classe préparatoire et ceux qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur de chaire supérieure, de condamner l'Etat à indemniser ce préjudice et d'annuler la décision du 10 juillet 2014 mettant fin à ses fonctions de professeur de classes préparatoires aux lycées Henri IV et Louis-le-Grand.
Par un jugement n° 1414811/5-3 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2014 mettant fin à ses fonctions de professeur de classes préparatoires aux lycées Henri IV et Louis-le-Grand de Paris ;
3°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Paris de rejet de sa demande formulée le 1er juin 2014 tendant au paiement de la différence entre les traitements qu'il a perçus depuis 1997 et ceux qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur de chaire supérieure, et de condamner l'Etat à indemniser ce préjudice.
M. A...soutient que :
- le mémoire en défense du recteur d'académie communiqué au tribunal administratif le 2 février 2016, ne lui a pas été communiqué, ce qui est contraire au principe du contradictoire ;
- l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée en première instance n'est pas motivée ;
- il appartient à l'administration de produire son arrêté ministériel de nomination dans le corps des professeurs d'économie de chaire supérieure ou d'apporter la preuve de son inexistence ;
- la décision mettant fin à ses fonctions de professeur de classes préparatoires au sein des lycées Henri IV et Louis-le-Grand constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche intégrant les classes préparatoires aux grandes écoles dans l'enseignement supérieur ;
- la décision n° 83-165 DC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
- le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré modifié ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., professeur agrégé de sciences économiques et sociales, relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er juin 2014 tendant au paiement de la différence entre les traitements perçus depuis 1997 en qualité de professeur agrégé et ceux qu'il aurait dû percevoir en tant que professeur de chaire supérieure, à l'indemnisation du préjudice en résultant, et à l'annulation de la décision du
10 juillet 2014 par laquelle il a été déchargé de la totalité de son service d'enseignement en classes préparatoires aux lycées Henri IV et Louis-le-Grand ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative applicable à l'espèce : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et
R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si le premier mémoire de chaque défendeur doit normalement être communiqué à la partie adverse, cette absence de communication est sans incidence dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ; qu'en l'espèce, si le premier mémoire produit par le recteur d'académie la veille de l'audience, postérieurement à la clôture de l'instruction, le
20 novembre 2015, n'a pas été communiqué à M.A..., ceci n'a pu préjudicier à ses intérêts ; qu'en effet, l'autorité administrative compétente s'est bornée par ce mémoire, à conclure au rejet de la requête, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 17 octobre 2014, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rectifié l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 septembre 2014 qui précisait que M. A...aurait eu la qualité de professeur de chaire supérieure ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose au juge qui décide d'infliger une amende pour recours abusif à un requérant, de la motiver ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en l'absence de cette motivation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que le ministre chargé de l'éducation nationale, qui procède à l'affectation notamment des professeurs agrégés au sein des classes préparatoires des lycées dans l'intérêt du service a, par une décision du 10 juillet 2014, déchargé M. A...de ses fonctions de professeur agrégé de sciences économiques et sociales de classes préparatoires aux lycées Henri IV et Louis-le-Grand de Paris, après avis émis le 26 juin 2014 par la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente à l'égard des professeurs agrégés ; que l'unique moyen avancé par M.A..., selon lequel cette mesure serait constitutive d'une sanction déguisée dès lors qu'il n'a jamais subi de reproches de la part de sa hiérarchie n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mai 1968 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de classes supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : "Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude (...) La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du même décret qui énonce les conditions que doivent remplir les professeurs agrégés pour être inscrits sur les listes d'aptitude : "En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents" ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le recteur d'académie a mentionné dans un mémoire en défense adressé au tribunal administratif que M. A...relevait du corps des professeurs de chaires supérieures, ce qui est inexact ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris de rejet de sa demande formulée le 1er juin 2014 tendant au paiement de la différence entre les traitements qu'il a perçus depuis 1997 et ceux qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur de chaire supérieure et à la condamnation de l'Etat à indemniser ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR,
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01305