Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le ministre délégué à l'industrie l'a réintégrée pour ordre dans son corps d'ingénieur des télécommunications et l'a placée en détachement dans un emploi supérieur de France Télécom à compter du 1er février 2006, et à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté.
Par un jugement n° 1503627/5-2 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire rectificatif, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 et 21 janvier 2016, 11 août 2016 et 11 mai 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Paris
n° 1503627/5-2 du 26 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation de l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le ministre de l'industrie l'a réintégrée pour ordre dans son corps d'origine et l'a placée en détachement dans un emploi supérieur de France Télécom à compter du 1er février 2006 ;
2°) d'annuler partiellement l'arrêté susmentionné en supprimant la mention " dans des emplois supérieurs de France Télécom " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande du 14 avril 2006 par laquelle elle a précisé qu'elle souhaitait qu'il soit mis fin à sa position hors cadre et qu'elle soit détachée sur un emploi supérieur de France Télécom est entachée d'un vice du consentement ;
- l'arrêté du 2 novembre 2006 est illégal en ce qu'il prononce son détachement sur un emploi supérieur de France Télécom, sans préciser ni l'emploi sur lequel elle serait affectée, ni la durée de son détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la société Orange, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme D...est irrecevable car tendant à l'annulation partielle de dispositions présentant un caractère indivisible ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 mai 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté.
Mme D...a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 16 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 n° 3962 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
- le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, ensemble le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le précédent décret ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État ;
- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Telecom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MmeD....
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mme D...le 24 mai 2017.
1. Considérant que MmeD..., ingénieur des télécommunications a, par un arrêté ministériel n° 522 du 2 novembre 2006 été placée en position hors cadres au titre de l'article
29-5 de la loi du 2 juillet 1990, réintégrée pour ordre dans son corps d'origine et placée en position de détachement dans des emplois supérieurs de France Télécom à compter du 1er février 2006 ; que, par un arrêté ministériel n° 569 du 21 novembre 2006, elle a été placée en position de détachement d'office auprès de France Telecom ou de ses filiales pour une durée de 15 ans ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 2 novembre 2006 en tant qu'il l'a détachée sur un emploi supérieur de France Telecom ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre et par la société Orange et sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'aux termes du cinquième aliéna de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er février 2006 modifiant le décret
n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications : " Les ingénieurs des télécommunications (...) peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales " ; que l'article 20 de ce même décret prévoit que : " A la date de publication du présent décret (...) 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans. Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé " ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...a par une lettre du 14 avril 2006 expressément sollicité de France Telecom qu'il soit mis fin à sa position hors cadres et qu'il soit procédé à sa réintégration et à son détachement sur un emploi supérieur de France Télécom à compter du 1er février 2006 ; qu'il n'est pas établi que ce choix intervenu conformément aux dispositions légales applicables aurait été entaché d'un vice du consentement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions précitées du décret du
1er février 2006, qu'à compter de son entrée en vigueur le 3 février 2006 les ingénieurs des télécommunications ne pouvaient plus servir dans les services de France Télécom et de ses filiales qu'en qualité de fonctionnaire en position de détachement ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., ni ce texte ni un autre n'interdisaient que ce détachement s'opère sur un emploi supérieur de France Telecom ;
5. Considérant, enfin, que si Mme D...relève que l'arrêté contesté du 2 novembre 2006 ne précise ni la nature, ni la durée de son détachement sur un emploi supérieur de France Telecom, cette lacune a été comblée par celui du 21 novembre 2006 intervenu conformément au 1° de l'article 20 du décret du 1er février 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles portant sur la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme réclamée par la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la société Orange et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSELe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR,
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00251