Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis rendu le 27 mars 2014 par la commission administrative paritaire sur le projet de tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 ainsi que l'arrêté du 29 avril 2014 du ministre de l'intérieur portant approbation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte ;
Par une ordonnance n° 1402944/3 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal administratif de Paris le dossier de la demande de M.F....
Par un jugement n° 1412270/5-1 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, M.F..., représenté par Me D...F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire du 27 mars 2014 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 du ministre de l'intérieur ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser au débat le tableau d'avancement en cause et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de sa demande dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire étaient recevables, cette décision faisant grief ;
- l'arrêté contesté approuvant le tableau d'avancement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire est dépourvu de la mention des voies et délais de recours et a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour être promu au grade supérieur et que l'administration a promu au moins un agent ayant une ancienneté inférieure à la sienne et ne remplissant pas les conditions légales d'âge et de durée de services pour être promu ;
- il a été pris en méconnaissance du principe d'égalité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 29 avril 2014, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2014, sur lequel ne figure pas le nom de M.F..., brigadier de police ; que, par lettre du
12 mai 2014, M. F...a formé un recours gracieux contre cet arrêté et contre l'avis rendu, le 27 mars 2014, par la commission administrative paritaire sur le projet de tableau d'avancement présenté par l'administration, recours rejeté implicitement par le ministre ; que M. F...fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cet avis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : (...) 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier " ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire :
3. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des dispositions susmentionnées que les avis émis, à l'occasion de la préparation d'un tableau d'avancement, par les commissions administratives paritaires constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. F...tendant à l'annulation de l'avis rendu, le 27 mars 2014, par la commission administrative paritaire sur le projet de tableau d'avancement en cause étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant approbation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 29 avril 2014 approuvant le tableau d'avancement en cause a été signé pour le ministre de l'intérieur par M. C...B..., directeur général de la police nationale, nommé en cette qualité par un décret du 31 mai 2012 publié au Journal officiel de la République française le 1er juin 2012 ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, M. B...avait compétence pour signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que cet arrêté ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...invoque en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés du vice de procédure, des erreurs de droit et de la méconnaissance du principe d'égalité sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur les mérites de ces moyens ; que, dès lors, ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;
7. Considérant que M. F...doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles de deux agents promus ; que, toutefois, M. F...ne saurait utilement comparer sa situation à celle de M.E..., dont le nom ne figure pas sur le tableau d'avancement en litige ; que si
M. F...fait également valoir qu'il justifiait d'une ancienneté de service supérieure à celle d'un second agent, inscrit au tableau d'avancement en cause, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 que l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques ; que cet agent possède, en tout état de cause, une ancienneté dans le grade de brigadier supérieur à la sienne ; qu'en se bornant à faire valoir ses états de service et notamment sa notation, M. F...n'établit pas qu'il aurait une valeur professionnelle supérieure à celle de cet agent à qui a été attribué la note maximale de 7/7 au cours des trois années 2011, 2012 et 2013 alors que le requérant, noté à 6 au titre de ces deux premières années, n'a atteint la notation de 7 qu'au titre de l'année 2013 ; que, dans ces conditions, M. F...n'établit pas que le ministre aurait porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en refusant de le proposer à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 29 avril 2014 portant approbation du tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2014 n'est entaché à cet égard d'aucune illégalité ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de
M. F...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par
M. F...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26
du code de justice administrative,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03457