Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 1510211 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510211 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- elle justifie de sa présence continue en France depuis 2004 ;
- elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant de façon implicite sa demande ;
- elle est fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 8 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, a sollicité, par courrier du 12 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande par une décision implicite ; que Mme A...fait appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle justifie d'une présence effective, continue et habituelle en France depuis l'année 2005, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas, à défaut de tout autre élément, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France à l'âge de quarante ans selon ses déclarations, est divorcée et sans charge de famille en France, ses enfants, dont l'un est mineur, étant au Mali, même si elle soutient ne plus avoir de liens avec eux ; que MmeA..., si elle précise ne pas représenter une menace pour l'ordre public et ne pas vivre en état de polygamie, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française ; que, dans ces conditions, dès lors que l'admission au séjour de Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, à cet égard, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France à l'âge de quarante ans selon ses déclarations et est divorcée et sans charge de famille sur le territoire français, ses enfants, dont l'un est mineur, résidant au Mali ; que, si Mme A...ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, elle ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière depuis de nombreuses années ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...en prenant la décision contestée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de régularisation par une décision implicite ne saurait caractériser une erreur de droit qu'aurait commise l'autorité préfectorale en refusant d'examiner sa demande ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00117