Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1602150 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B... C...un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1602150 du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'absence de communauté de vie de la requérante avec son époux ne résulte pas de violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2016 et 9 juin 2017, Mme B...C..., représentée par Me Malterre, soutient que le préfet du Val de Marne n'a pas exécuté le jugement attaqué.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 19 juin 2017 après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Malterre, avocat de Mme B...C....
1. Considérant que Mme B... C..., ressortissante malgache née en mai 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 février 2016, le préfet du Val de Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que le préfet du Val de Marne relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 février 2016 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour " salariée " à l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val de Marne les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment aux points 3 et 5 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-14 " ;
6. Considérant que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Melun a estimé que celle-ci avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet du Val de Marne n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par ailleurs, si Mme C... s'est mariée en France le 25 février 2012 à un Français, M. B..., elle a néanmoins séjourné entre les mois d'août 2012 et décembre 2013 à Madagascar ; que si elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2015 et travaillé durant cette période, ces seules circonstances ne caractérisent pas en elles mêmes un motif exceptionnel d'admission au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que, par suite, le préfet du Val de Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 février 2016 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
10. Considérant que Mme B... C..., qui ne nie pas que la communauté de vie avec son conjoint français a cessé, soutient que son époux l'a obligée à quitter le domicile conjugal en novembre 2014 et qu'elle a ainsi subi une situation de détresse s'analysant comme des violences conjugales ; que toutefois, la requérante ne verse pas d'éléments concordants et probants de nature à démontrer qu'elle a été effectivement victime de violences de la part de son mari, les seules affirmations de l'intéressée fussent-elles formulées à l'occasion d'un dépôt de main courante étant insuffisantes en l'espèce en l'absence de tout autre élément ; qu'ainsi Mme B... C..., qui ne justifie d'ailleurs pas avoir invoqué les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que ce refus de renouvellement serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... C... a présenté une demande de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val de Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 février 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme B... C... et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de Mme B... C... tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602150/9 du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...C...devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Val-de -Marne et à Mme A... D...B...C...
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03143