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30/06/2017 | FRANCE | N°16PA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2017, 16PA02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607417/8 du 17 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, le préfet de police de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607417/8 du 17 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607417/8 du 17 mai 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 mai 2016 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intéressé n'établit pas sa présence en France avant 2014, ne justifie aucune communauté de vie avec Mme Luyere OponiB..., ne démontre pas sa participation à l'éducation et l'entretien de l'enfant et ne justifie d'aucune perspective professionnelle sérieuse ;

- l'arrêté annulé n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il ne démontre pas sa participation à l'éducation et l'entretien de l'enfant ;

- ses décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et de placement en rétention sont légales ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, M. D...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Bebe Epale, avocat de M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 27 juillet 2012 à Kinshasa, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 13 mai 2016 à la suite duquel le préfet de police a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative au centre de rétention de Paris ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de 2 mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., père d'un enfant né le 9 décembre 2014 à Coulommiers (Seine-et-Marne), se prévaut des stipulations précitées dès lors qu'il est en couple avec la mère de cet enfant, Mme B...C..., compatriote en situation régulière sous couvert d'un récépissé constatant l'admission en France au titre de l'asile et qui a au demeurant obtenu une carte de résident postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, comme il a été indiqué lors de l'audience publique d'appel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a reconnu de façon anticipée son enfant et justifie notamment par les attestations produites, dont celle de la responsable de la crèche où est accueilli cet enfant, qu'il participe de façon effective et suivie à son éducation ; qu'en outre, le requérant fait valoir que s'il ne vivait pas encore avec la mère de son enfant à la date de la décision attaquée, sa compagne étant temporairement restée avec leur enfant en bas âge dans la famille qui l'avait accueillie alors qu'elle était encore mineure, cette situation ne résultait que de leur situation financière laquelle, à cette date, ne permettait pas au couple de vivre ensemble avec leur enfant et que la relation avec sa compagne, au demeurant présente à l'audience devant le premier juge ainsi que, avec leur enfant, devant la Cour, n'a pour autant jamais cessé ; que, par ailleurs, sa compagne, de même nationalité que lui, s'étant vue reconnaître la qualité de réfugié, la reconstitution de leur famille dans leur pays d'origine n'est pas possible, ce qui entraînerait en tout état de cause la rupture des liens familiaux en cas d'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, qu'il serait effectivement admissible dans un autre Etat que son pays d'origine dans lequel les liens familiaux avec son enfant pourraient être maintenus ; qu'enfin, il ne résulte pas du dossier et n'est au demeurant pas soutenu, que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, comme l'a retenu le premier juge, au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle aucune autre mesure que celles ordonnées par le premier juge à l'article 2 du jugement attaqué ; que les conclusions à fin d'injonction M. D...doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02212
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL BENIKING

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;16pa02212 ?
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