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29/06/2017 | FRANCE | N°16PA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juin 2017, 16PA00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC..., agissant pour le compte de son enfant B...F..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française ainsi que la Polynésie française à réparer les dommages que son enfant B...F...a subis suite à son admission dans ledit établissement le 8 avril 2012.

Par un jugement n° 1400286 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 30 mai, 7 juin 2016, 8 et 15 mars 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC..., agissant pour le compte de son enfant B...F..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française ainsi que la Polynésie française à réparer les dommages que son enfant B...F...a subis suite à son admission dans ledit établissement le 8 avril 2012.

Par un jugement n° 1400286 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 30 mai, 7 juin 2016, 8 et 15 mars 2017, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 31 décembre 2015 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'ordonner deux expertises complémentaires, l'une permettant de savoir si une évacuation sanitaire de l'enfant B...F...mise en oeuvre avec des moyens appropriés et dans le meilleurs délais aurait permis l'absence de séquelles et plus généralement s'il y a eu des fautes, négligences ou insuffisances dans l'organisation des secours sur le tronçon Moorea-Tahiti, l'autre sur le point de savoir si les deux heures et demi d'attente dans les locaux du centre hospitalier de Polynésie française entre l'arrivée de l'enfant et son entrée en salle d'opération ont pu avoir des conséquences irréversibles et savoir si cet établissement a mis ou non en oeuvre les moyens nécessaires et immédiats alors que l'urgence était majeure et possiblement mortelle ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son recours à l'encontre de la Polynésie française était recevable dès lors qu'elle a adressé son recours préalable dès avant la clôture de l'instruction et le prononcé de leur jugement ;

- les premiers juges n'ont pas relevé les incohérences de l'expertise alors que l'expert n'a pas pris connaissance de l'entier dossier de l'hôpital Robert Debré et que son rapport est défaillant quant à la question du diagnostic de l'hypertension artérielle liée à la sténose du rein droit ;

- l'expertise laisse à penser que la Polynésie française avait également commis plusieurs fautes dans l'organisation des secours et notamment dans la tardiveté de leur mise en oeuvre ;

- de nouvelles expertises sont nécessaires dès lors que rien ne permet pour le moment au dossier de dire et juger que les périodes de latence imputables au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française étaient " normales " et en adéquation avec les circonstances locales ;

- à l'inverse, un délai de deux heures et demi entre la réalisation d'un scanner cérébral et le transfert de l'enfant au bloc opératoire n'est pas conforme à l'urgence imposée par la situation ;

- la nécessité de l'IRM survenue une heure après le scanner et ayant retardé de ce fait l'opération est également questionnable étant donné qu'elle n'a fait que confirmer le premier diagnostic ;

- une prise en charge diligente durant son séjour à l'hôpital de Tahiti aurait permis de soigner l'hypertension artérielle alors qu'un grand nombre de traitements lui ont été en vain administrés ;

- durant son séjour, l'enfant semble avoir été délaissé par l'équipe soignante, ainsi qu'en attestent la survenue d'un escarre occipital seulement deux semaines après son admission au centre hospitalier et les diverses complications liées à la trachéotomie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 14 novembre 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'expertise du docteur Szym n'étant entachée d'aucune contradiction, la demande d'expertise complémentaire ne pourra qu'être rejetée ;

- la prise en charge de l'enfant a été rapide, adaptée et efficiente ;

- l'escarre occipital et la sténose trachéale sont des complications attendues dans les suites de ce type d'interventions ;

- la décision d'évacuer l'enfant vers un établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris était parfaitement légitime ;

- le retard de diagnostic de l'hypertension artérielle qui aurait pu être reproché au centre hospitalier de la Polynésie française n'aurait, en tout état de cause, en rien changé le pronostic de l'enfant ou la survenue de l'accident vasculaire cérébral.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la Cour la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 42 342 190 F CFP.

Elle soutient qu'elle a pris en charge des prestations pour le compte de l'enfant F...à la suite de son accident vasculaire cérébral du 8 avril 2012 et qu'elle s'en remet aux demandes de MmeC....

Par un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à son encontre dès lors que le contentieux n'a pas été lié faute de recours préalable envoyé dans les délais ;

- à titre subsidiaire, la requérante n'apporte pas plus d'éléments probants qu'en première instance quant à une tardiveté supposée de l'intervention des secours ;

- à l'inverse, le caractère tardif de l'intervention du SAMU n'a pas été retenu par l'expert, alors qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de structures supplétives des moyens d'EVASAN autre que les aéronefs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier de la Polynsésie française.

1. Considérant que l'enfant B...F...a été admis, le 8 avril 2012, à l'hôpital de Moorea pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral (AVC) ; qu'il a été évacué par avion le jour même à destination du centre hospitalier de la Polynésie française situé à Taaone ; qu'il y a subi, à son arrivée, une intervention chirurgicale, puis a été admis en réanimation jusqu'au 18 juin 2012, date à laquelle il a été évacué à destination de l'hôpital Robert Debré à Paris ; que le jeune B...F...demeure atteint d'une hémiplégie spastique gauche à prédominance brachio-faciale ; que Mme D...C..., mère de l'enfant, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française à réparer les préjudices subis par son fils ; que, par un jugement avant dire droit du 24 février 2015, ledit tribunal a ordonné une expertise médicale ; que, le 7 juillet 2015, le docteur Pascal Szym a déposé son rapport au greffe de la juridiction ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation dirigées à l'encontre de la Polynésie française :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que dans son dernier mémoire déposé au greffe du tribunal, Mme C...a sollicité la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser des préjudices subis par son enfant, le jeune B...F..., du fait d'une organisation défectueuse de ses secours ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que n'ont pas manqué de le relever les premiers juges, qu'avant d'introduire ses conclusions à fin d'indemnisation, la requérante n'avait présenté aucune réclamation préalable auprès de la Polynésie française ; que si elle a présenté une demande en ce sens le 27 novembre 2015 auprès de ladite collectivité, aucune décision explicite ou implicite de rejet du fait du silence gardé sur une demande présentée en cours d'instance n'était née à la date de lecture dudit jugement le 31 décembre 2015 ; que par suite, le contentieux n'étant pas lié, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C...à l'encontre de la Polynésie française ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française :

En ce qui concerne les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune B...a été admis à l'hôpital d'Afareaitu, situé sur l'île de Moorea, le 8 avril 2012, à 18h30 après d'intenses céphalées et des vomissements importants ; que la régulation du SAMU a été jointe par téléphone afin de demander son transfert vers le centre hospitalier de Polynésie française vingt minutes après son arrivée, soit à 18h50 ; que l'équipe du SAMU a décollé de Faa'a à 20h30, est arrivée à l'hôpital de Afareaitu de Moorea à 21h05, puis est repartie à 21h31, pour atteindre à 22 heures le centre hospitalier de la Polynésie française de Papeete ; que, durant cet intervalle, la prise en charge a consisté en une surveillance des paramètres vitaux de l'enfant et l'administration d'un traitement hypertenseur ; que si Mme C...tente de mettre en cause, tant la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française, que celle du territoire de la Polynésie française sur ce terrain, il n'est pas contestable que l'organisation du service des secours ne relève pas du premier ; que s'agissant du second, toute action contentieuse à son encontre est irrecevable faute, ainsi qu'il a été dit au point 2, de liaison du contentieux ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, le délai de 2h15 entre l'appel du médecin régulateur et l'arrivée d'une équipe médicale à l'hôpital d'Afareaitu à Moorea, un dimanche soir, en condition nocturne, ne saurait constituer un délai anormalement long de nature à caractériser une quelconque faute, au demeurant catégoriquement exclue par l'expert judiciaire ;

En ce qui concerne les fautes médicales :

S'agissant de la prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française de Papeete à l'arrivée de l'enfant jusqu'à l'intervention chirurgicale :

4. Considérant que Mme C...soutient que le centre hospitalier aurait commis une double faute médicale, d'une part, en n'ayant pas diagnostiqué la sténose du rein droit à l'origine de l'AVC de son fils, alors que ce diagnostic a été effectué par la suite à l'hôpital Robert Debré de Paris et que l'hypertension artérielle a continué de produire ses effets entre le début de l'AVC et l'opération chirurgicale, d'autre part, en ayant attendu près de deux heures et demie avant d'opérer l'enfant présent dans les locaux du centre hospitalier, alors que chaque minute passée a, dans un tel cas, des conséquences irréversibles ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un scanner cérébral, lequel a mis en évidence un volumineux hématome profond droit, a été réalisé immédiatement après l'arrivée de l'enfant au centre hospitalier de Papeete à 22 heures ; qu'il a été intubé 30 minutes plus tard avant la réalisation d'une IRM qui confirmera la présence d'un hématome sans malformation artério-veineuse évidente mais avec un saignement actif ; qu'il a été transféré au bloc opératoire à 00h20 puis anesthésié à 00h30 ; que l'intervention s'est arrêtée à 3h58 du matin ; que l'enfant a alors été transféré en réanimation aux alentours de 5 heures du matin ; que, contrairement à ce que persiste à soutenir la requérante, le délai de 2h20 entre la réalisation d'un scanner et le transfert de l'enfant au bloc opératoire n'est pas anormalement long et semble à l'inverse, correspondre au temps nécessaire et incompressible à la préparation matérielle d'une opération de cette ampleur ; que l'expert indique d'ailleurs clairement dans son rapport que la prise en charge par le centre hospitalier de Polynésie française a été rapide, adaptée et efficiente ; qu'il indique plus précisément qu'il fallait opérer, que " si les AVC dits ischémiques relèvent d'une prise en charge bien codifiée et d'une véritable course contre la montre, il en est tout autre des AVC dits hémorragiques ", que " pour ces derniers, il n'existe pas d'arbre décisionnel précis ", que " chaque cas est unique et la décision se doit d'être pluridisciplinaire et il n'y a pas de course contre la montre à engager dans ce cas, les décisions à prendre devant l'être dans les 48 heures " ; qu'enfin, " Il est plus facile de discuter une indication thérapeutique à froid et a posteriori qu'un dimanche soir à minuit. L'IRM mettant en évidence un saignement actif, la décision d'intervenir chirurgicalement en urgence est donc licite et justifiée " ; que, par suite, Mme C... ne saurait tout à la fois reprocher au centre hospitalier la prise de décisions " à l'aveugle ", et un manque de rapidité en ayant réalisé des examens d'imagerie inutiles destinées à la confirmation du diagnostic initial ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic retenu à l'issue de l'opération a été celui d'une rupture de malformation artério-veineuse cérébrale droite avec comme principal facteur l'hypertension artérielle ; qu'il est alors apparu que l'enfant souffrait bien d'une telle pathologie, laquelle s'est avérée être à l'origine de l'AVC dont il a été victime ; que cette hypertension artérielle a été provoquée par une sténose de l'artère rénale droite ; que l'état de l'enfant n'a réellement pu s'améliorer qu'après la réalisation d'une angioplastie effectuée à l'hôpital Robert Debré de Paris ; que si l'expert confirme dans son rapport que l'origine de l'hypertension artérielle n'a effectivement pas été décelée au centre hospitalier de la Polynésie française, qu'elle n'avait alors été que simplement évoquée par différents examens et consultations spécialisées, il affirme néanmoins que le fait d'avoir identifié la cause de cette hypertension au cours de son hospitalisation à Moorea n'aurait, en tout état de cause, en rien changé le pronostic ni n'aurait permis d'éviter la survenue de l'AVC, lequel n'aurait pu l'être que si l'hypertension artérielle avait été détectée antérieurement ; qu'il ajoute que le retard diagnostic n'a pas retardé la mise en place d'un traitement ciblé puisqu'il a été instauré très rapidement à Moorea et poursuivi jusqu'au 19 juillet 2012 ; que l'expert relève enfin que les lésions cérébrales ont été subites et massives dans les heures suivant la rupture artérielle et que l'intervention chirurgicale a permis l'arrêt de l'hémorragie et celui de la compression cérébrale qui aurait très certainement conduit au décès de l'enfant ;

S'agissant du suivi post opératoire jusqu'au transfert de l'enfant à l'hôpital Robert Debré de Paris :

7. Considérant que Mme C...fait également valoir que le centre hospitalier de la Polynésie française aurait commis des fautes dans l'exécution de divers actes de soins réalisés en post opératoire ; qu'il résulte de l'instruction que les suites opératoires ont ainsi été marquées par des escarres du décubitus au niveau occipital, une sténose trachéale post-intubation et post-trachéotomie et la persistance d'une hypertension artérielle ; que sur ces différents aspects, l'expert indique dans son rapport que l'escarre occipital est une complication classique et attendue dû à l'alitement prolongé et que l'enfant présentait en outre plusieurs facteurs de risque dès lors qu'il a été intubé, sous ventilation artificielle, et qu'il a présenté une hémiplégie spastique ; que s'agissant de la sténose trachéale, l'expert indique également sans ambiguïté aucune qu'il s'agit là d'une complication classique survenant dans 10 à 20 % des cas après une intubation trachéale et une trachéotomie ; qu'il précise d'ailleurs que ces deux actes ont été dictés par l'état neurologique de l'enfant et qu'ils ne sont pas discutables, que le traitement de ces sténoses trachéales relève de services hautement spécialisés, déjà chez l'adulte, et encore plus chez l'enfant, ce qui a d'ailleurs justifié le transfert de l'enfant en métropole, le 18 juin 2012, dans le service d'ORL pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris, soit un peu plus de deux mois après le début des troubles ; que s'agissant enfin de la persistance de l'hypertension artérielle, il ne saurait se déduire que c'est seulement, ainsi qu'il a été dit, une fois l'enfant hospitalisé à l'hôpital Robert Debré, dans une structure spécialisée, que son origine a pu être décelée et qu'elle a pu être traitée, qu'une faute dans sa prise en charge aurait été commise par les services du centre hospitalier de la Polynésie française ;

8. Considérant, qu'en conclusion de son rapport, l'expert indique que l'ensemble des soins prodigués tout au long de la chaîne des soins a été conforme aux données actuelles de la science, que le diagnostic a été fait dans les heures suivant la survenue de l'AVC et que le traitement a été adapté ; que, dans ces conditions, et ainsi qu'il vient d'être démontré, aucune faute dans la prise en charge du jeuneB..., de quelque nature que ce soit, ni perte de chance d'éviter l'accident survenu, ne saurait être reprochée au centre hospitalier de la Polynésie française ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter les expertises complémentaires sollicitées, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les demandes de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :

10. Considérant que, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas engagée, les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant au remboursement des débours engagés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 150 000 F CFP par une ordonnance du président du Tribunal de la Polynésie française du 4 mars 2015 à la charge définitive de Mme C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de la Polynésie française et de la Polynésie française ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...ainsi que les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de MmeC....

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française et de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre hospitalier territorial de la Polynésie française, à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00658
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL POLYAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-29;16pa00658 ?
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