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29/06/2017 | FRANCE | N°16PA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juin 2017, 16PA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1430327/3-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compt

er de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1430327/3-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1430327/3-1 en date du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 pour annuler son arrêté du 14 octobre 2014 ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1987, entré en France selon ses déclarations le 13 mars 2014, a sollicité le 10 avril 2014 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'il relevait de la compétence des autorités bulgares par application du règlement susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que le préfet de police a saisi ces autorités qui ont accepté, le 3 octobre 2014, de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressé ; que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. B...et décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares ; que, par un jugement du 24 novembre 2015 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 14 octobre 2014 du préfet de police, les premiers juges ont considéré que cette dernière avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, s'il est constant que M. B...n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, dès le 23 juin 2014, grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Norvège, en Bulgarie et en Hongrie et de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que, par ailleurs, M. B...mentionnait dans sa demande d'asile, déposée le 11 juillet 2014, les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il entrait donc dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel prévu au b° du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'en l'absence de tout élément qui aurait permis au préfet de considérer que M. B...n'aurait pas été en mesure de comprendre les brochures d'information qui lui avaient été remises et qu'un entretien en présence d'un interprète devait être organisé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté litigieux avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres susvisée :

" Information / 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. / Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. / 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs sont censés avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la

comprend " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 5 de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du dossier de première instance que les brochures remises à M.B..., dans la langue maternelle de l'intéressé, la langue pachtou, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui correspondent aux brochures communes éditées par la Commission pour la mise en oeuvre de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, comportaient des informations plus complètes que celles exigées par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contenaient notamment, en pages 11 et 12 de la brochure A, une information relative aux droits dont il pouvait bénéficier au titre de l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la liste et les coordonnées des organisations susceptibles de l'aider dans ses démarches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient que le préfet de police a méconnu l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il s'est abstenu d'apprécier la possibilité de faire usage de la clause dérogatoire que cet article prévoit ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen attentif de la situation de M.B..., l'arrêté indiquant que

" l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre par l'administration " ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu l'article précité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;

Sur la décision de remise aux autorités bulgares :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à M. B...l'admission au séjour au titre de l'asile n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités bulgares, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que la décision contestée portant remise aux autorités bulgares vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 741-4, 1°, L. 531-1 et L. 531-2 ; qu'il rappelle l'identité de l'intéressé et les conditions dans lesquelles il a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne que conformément aux dispositions de l'article 22.7 du règlement du 26 juin 2013, sa demande d'asile relève de la compétence de la Bulgarie, qui a accepté de le prendre en charge le 26 septembre 2014 et que, par conséquent, M. B...ne peut être admis au séjour ; qu'elle indique enfin que l'intéressé s'est vu remettre les brochures communes d'informations prévues par le règlement du 26 juin 2013 dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;

12. Considérant que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que

M. B...a complété et signé, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet de police le 11 juillet 2014 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement susvisé, la demande de protection internationale de M. B...doit être regardée comme ayant été introduite le 11 juillet 2014 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet de police a remis, à cette date à M.B..., les brochures " A " et " B , traduites dans la langue maternelle de l'intéressé, la langue pachtou ; qu'aucune disposition du règlement précité ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas communiqué à M.B..., dès le début de la procédure, la notice d'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;

13. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) précité n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ;

15. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques évoqués par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, à savoir la Bulgarie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ; que M. B...n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas effectivement la possibilité de faire examiner sa demande d'asile en Bulgarie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté ;

16. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 26 du règlement "Dublin III " dispose que " La décision visée au paragraphe 1 [à savoir la décision de transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable] contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. " ;

17. Considérant, enfin, que la décision litigieuse comporte l'énoncé des voies et délais de recours administratifs et contentieux, en précisant que les recours gracieux et hiérarchiques n'ont pas d'effet suspensif ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement susvisé doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1430327/3-1 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00371
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-29;16pa00371 ?
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