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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410273 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M.B..., représenté par

Me Planchat, avocat, demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 1410273 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410273 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M.B..., représenté par

Me Planchat, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410273 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contribuable dont les bases d'imposition sont évaluées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est susceptible, pour les mêmes faits, de se voir infliger la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts et la peine d'amende, prévue par l'article 1746 du même code, de sorte que des incriminations définies de manière identique sont réprimées différemment, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi ;

- l'administration ne pouvait procéder à une évaluation d'office de ses revenus imposables, sur le fondement des dispositions du b du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, sans lui avoir adressé préalablement une mise en demeure de souscrire ses déclarations de bénéfice ;

- la méthode de reconstitution de ses bénéfices est invalide car l'administration a retenu un taux de charges de 70 % du chiffre d'affaires, sans fournir aucune explication sur son origine et ses modalités de détermination.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2016, M. B...demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 74 du livre des procédures fiscales et 1732 du code général des impôts.

Par une ordonnance n° 16PA02309 du 27 septembre 2016, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...exerce à titre individuel une activité professionnelle de couverture, maçonnerie, peinture et ravalement ; qu'il a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont notamment été mises à sa charge, au titre des années 2010 et 2011 ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de

M. B...ont été évaluées sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'intéressé s'étant opposé à la vérification de comptabilité de son entreprise, et non sur celles de l'article L. 73 de ce livre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait procéder à l'évaluation d'office prévue par l'article

L. 73 du livre des procédures fiscales, sans lui avoir adressé préalablement une mise en demeure de souscrire ses déclarations de bénéfice, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, les articles L. 67, alinéa 2 et L. 68, alinéa 2 du livre des procédures fiscales prévoient qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'envoi d'une mise en demeure préalablement à une procédure de taxation ou d'évaluation d'office dans le cas où, comme en l'espèce, le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que M. B...ne conteste pas que la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre à son encontre ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux de charges de 70 % du chiffre d'affaires reconstitué, retenu par le service, serait insuffisant, alors qu'en défense le ministre fait observer qu'aucune pièce justificative n'a été présentée par l'intéressé et que ce pourcentage correspond à celui retenu par l'administration fiscale lors d'une précédente vérification de comptabilité, ayant porté sur les exercices 2007 et 2008 ;

Sur les pénalités :

4. Considérant que M. B...soutient que le contribuable dont les bases d'imposition sont évaluées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est susceptible, pour les mêmes faits, de se voir infliger la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts et la peine d'amende, prévue par l'article 1746 du même code, de sorte que des incriminations définies de manière identique sont réprimées différemment, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi ; que, d'une part, par l'ordonnance susvisée du 27 septembre 2016, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par le requérant dans un mémoire distinct ; que, d'autre part, hormis cette procédure, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02309
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa02309 ?
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