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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1515926/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2016 et 7 avril 2017,

M.A..., représenté par Me Mary, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1515926/2-3 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1515926/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2016 et 7 avril 2017,

M.A..., représenté par Me Mary, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515926/2-3 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-en application de l'article 93-1 quater du code général des impôts, les droits d'auteur sont imposés comme des traitements et salaires ; il peut donc bénéficier des déductions forfaitaires prévues par la doctrine applicable aux traitements et salaires pour l'ensemble de ses rémunérations, y compris les droits d'auteur ;

- les déductions forfaitaires de 14 %, 5 % et 3 % concernent des dépenses de nature différente, ce qui montre bien qu'elles peuvent être cumulées et s'appliquer à l'ensemble des rémunérations (traitements et salaires et droits d'auteur) ;

- son activité de compositeur est indissociable de celle de musicien ;

- la position de l'administration, validée par les premiers juges, ne lui laisse pas d'autre possibilité que de justifier de l'intégralité de ses frais réels ;

- lors d'une précédente procédure, relative aux années 2002 et 2003 et qui posait exactement les mêmes questions, l'administration a pris formellement position, en abandonnant les redressements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de musicien et de compositeur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces deux années ; que par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

3. Considérant que l'instruction du 30 décembre 1998 5 F-1-99 n° 90 et n° 92, reprise sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, a formellement admis, " à titre exceptionnel et par mesure de simplification ", que les artistes musiciens qui opteraient pour le régime des frais dits réels pourraient fixer forfaitairement à 14 % de leur rémunération nette annuelle le montant des annuités d'amortissement des instruments de musique et des matériels techniques à usage professionnel, ces 14 % venant s'ajouter aux 5 % reconnus à l'ensemble des professions artistiques au titre des frais vestimentaires, de coiffure, de représentation, de fournitures diverses et de formation ; que par ailleurs, l'instruction du 3 mars 1999 5 G-1-99 n° 37, reprise sous la référence BOI-BNC-SECT-20-10-40, prévoit que les compositeurs peuvent déduire un montant correspondant à 3 % des droits d'auteur perçus, au titre de frais de documentation générale, de réceptions, de voyage, de communications téléphoniques et de fournitures diverses ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...perçoit, d'une part, en sa qualité de compositeur, des droits d'auteur versés par la SACEM, pour lesquels il a opté pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part, des salaires au titre de son activité d'artiste interprète ; que le requérant soutient qu'il doit bénéficier, pour la prise en compte de ses frais professionnels, des déductions forfaitaires cumulées de 14 % et 5 % sur l'ensemble de ses revenus d'activité ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de l'instruction du 30 décembre 1998, reprise sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, que ces déductions ne s'appliquent qu'aux revenus perçus en tant qu'artiste musicien ; que le requérant ne saurait soutenir que le bénéfice de cette doctrine, qui ne concerne que les rémunérations perçues par les artistes musiciens dans la catégorie des traitements et salaires, peut être étendu aux droits d'auteur que les artistes musiciens sont susceptibles de percevoir par ailleurs, dès lors que les droits d'auteur n'ont pas le caractère de traitements et salaires, mais de revenus non commerciaux, et ce même si les dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts les assimilent à des traitements et salaires pour le calcul des bases d'imposition ; que le requérant ne saurait non plus utilement soutenir que ses activités d'artiste musicien et de compositeur sont indissociables dès lors que les doctrines administratives précitées prévoient des déductions forfaitaires distinctes pour les artistes musiciens, d'une part, pour les compositeurs, d'autre part ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a appliqué les déductions forfaitaires de 14 % et 5 % aux seuls revenus perçus par M. A...en qualité d'artiste musicien et a limité la déduction forfaitaire appliquée aux droits d'auteurs perçus en qualité de compositeur à 3 % ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; qu'une décision d'abandon de rectification non motivée ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, la réponse aux observations du contribuable en date du 21 juillet 2005, adressée à M. A...dans le cadre d'une procédure antérieure, qui se borne à indiquer " J'ai pris connaissance des observations que vous avez formulées (...) Après un examen attentif de ma part, je vous informe que les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité " ne peut être regardée comme comportant une motivation ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réponse aux observations du contribuable du 21 juillet 2005 constitue une prise de position formelle de l'administration dont il peut se prévaloir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01659
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01659 ?
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