La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Dreamdealers Production a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402055 du 29 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, la sociét

é Dreamdealers Production, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Dreamdealers Production a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402055 du 29 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, la société Dreamdealers Production, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402055 du 29 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité d'enseignement de la conduite automobile, exonérée de taxe sur les véhicules de société en vertu de la doctrine administrative ; en effet, son activité consiste à enseigner la conduite automobile puisque ses stages s'apparentent à ceux organisés par les auto-écoles, qu'ils participent à la sécurité routière comme ceux des auto-écoles, que ses moniteurs ont une qualification spécifique et que ses véhicules ont été modifiés pour l'apprentissage de la conduite.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société Dreamdealers Production a pour activité l'organisation de stages de conduite sur circuit, avec des véhicules de marque Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin et Audi ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration l'a soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société Dreamdealers Production qu'elle entre dans le champ de l'article 1010 dès lors que les véhicules qu'elle utilise sont immatriculés en France dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 ; que, par ailleurs, la société Dreamdealers Production n'entre dans aucun des trois cas d'exonération prévus par l'article 1010 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés ; que, sur le terrain de la loi fiscale, ses conclusions tendant à la décharge du rappel qui lui a été assigné ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

4. Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative, notamment le paragraphe n° 12 de la documentation de base 7 M-2313 du 1er septembre 1997, selon laquelle il est admis que les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules de société ; que, cependant, il n'est pas établi ni même allégué que les stages qu'elle organise seraient destinés à des propriétaires ou à des utilisateurs de véhicules du type de ceux mentionnés au point 1, qui chercheraient à améliorer la conduite de leurs véhicules ; que, dans ces conditions, ces stages s'apparentent davantage à une activité de loisirs qu'à une activité d'enseignement et, même si ses moniteurs ont reçu une formation spécifique et si ses véhicules sont spécialement aménagés pour l'apprentissage de la conduite automobile, la société ne peut revendiquer le bénéfice de la doctrine qu'elle invoque ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dreamdealers Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Dreamdealers Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dreamdealers Production et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01604
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award