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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende qui leur a été infligée au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1506277/1-1 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2016 et 9 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Sebbah, avocat, demandent à la C

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1506277/1-1 du 9 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende qui leur a été infligée au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1506277/1-1 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2016 et 9 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Sebbah, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506277/1-1 du 9 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende qui leur a été infligée ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 17 décembre 2012 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en tant qu'elle prévoit de leur appliquer l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

- l'administration n'a pas indiqué dans cette proposition de rectification l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'amende ;

- ils ne sont pas fiscalement domiciliés en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui leur a été infligée au titre des années 2009 et 2010, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant que, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2012, l'administration a indiqué les textes applicables, précisé qu'elle envisageait d'infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts dès lors qu' " il ressort des éléments recueillis au cours du contrôle que vous étiez titulaire au cours de l'année 2009 et 2010 d'un compte à l'étranger : Compte UBS n° 0230-00275306 " et mentionné le montant de l'amende ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en tant qu'elle prévoit de leur appliquer cette amende, cette proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 contient, en page 16, un passage duquel il ressort clairement que l'administration a appris l'existence du compte UBS mentionné au point 3 ci-dessus à la suite d'un droit de communication exercé le 8 août 2012 auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce l'administration n'aurait pas indiqué dans la proposition de rectification l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'amende, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " (...) IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 B du même Code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

8. Considérant qu'il est constant que M. et MmeA..., ressortissants étrangers, ont souscrit en France des déclarations communes de revenus au titre des années 2009 et 2010, en mentionnant comme adresse celle d'un appartement dont ils sont propriétaires à Paris ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette adresse a été indiquée par les intéressés au registre du commerce pour des démarches concernant cinq sociétés civiles immobilières dont ils sont associés, ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, pour la constitution du dossier d'ouverture des droits à la couverture maladie universelle de MmeA... ; qu'un droit de communication exercé par le service auprès de cet organisme a révélé que l'intéressée avait bénéficié de la couverture maladie universelle au titre du régime de résidence sans cotisation, réservé aux étrangers ayant leur résidence habituelle en France, pour la période du 5 juillet 2002 au 4 juillet 2012 ; que les requérants sont également propriétaires d'une maison d'habitation dans l'Oise, pour laquelle une ligne téléphonique est ouverte au nom de MmeA... ; que leurs deux fils résident à Paris, dont l'un à l'adresse des parents ; que s'ils font valoir que M. A...n'était titulaire que d'un visa court séjour lui permettant de rester dans l'espace Schengen 90 jours au maximum, le document qu'ils produisent est illisible et la copie du passeport qu'ils versent également au dossier fait apparaître d'autres visas, ce qui laisse à penser que M. A...a bénéficié de renouvellements de visas ; qu'en tout état de cause, ils ne donnent aucune explication ni justification sur le lieu où M. A...aurait résidé au cours des années en litige ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas non plus établie, qu'au cours de ces années M. A...aurait effectué de fréquents déplacements professionnels à l'étranger est, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, sans incidence pour la détermination du lieu du foyer fiscal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme A...avaient en France leur foyer, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils seraient mariés sous le régime légal tchadien de la séparation de biens ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a mis à leur charge l'amende prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions d'application de ce texte sont remplies ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M. et MmeA... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01542
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01542 ?
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