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28/06/2017 | FRANCE | N°15PA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2017, 15PA00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Cargo Rail a, par deux demandes, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 par laquelle Réseau ferré de France (RFF), dénommé, depuis le 1er janvier 2015, SNCF Réseau, a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il renonce à lui appliquer la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel " Calais-Fréthun ", de la décision du 16 avril 2013 par laquelle RFF a refusé d'annuler les trois factures relatives à cette redevanc

e, émises à son encontre au titre de la période allant de janvier à octobre 2012,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Cargo Rail a, par deux demandes, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 par laquelle Réseau ferré de France (RFF), dénommé, depuis le 1er janvier 2015, SNCF Réseau, a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il renonce à lui appliquer la redevance dite de " sûreté " afférente au faisceau tunnel " Calais-Fréthun ", de la décision du 16 avril 2013 par laquelle RFF a refusé d'annuler les trois factures relatives à cette redevance, émises à son encontre au titre de la période allant de janvier à octobre 2012, pour un montant total de 342 672 euros, du rejet de son recours gracieux formé le

21 janvier 2014 à l'égard des treize factures émises à son encontre, pour la période allant de décembre 2012 à janvier 2014, pour un montant total de 724 066,38 euros HT, des dispositions figurant dans les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012, 2013 et 2014 relatives à cette redevance et à ce qu'il soit enjoint à RFF, sous quinze jours, d'adresser les avoirs correspondant à ces factures.

Par un jugement nos 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février 2015,

15 avril 2016, 30 mars 2017 et 30 mai 2017, la société Euro Cargo Rail, représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1306517/2- et 1402804/2-1 du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle RFF a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 11 septembre 2012 tendant à ce qu'il renonce à lui appliquer la redevance dite de " sûreté " portant sur le faisceau tunnel " Calais-Fréthun " ;

3°) d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle RFF a refusé d'annuler les trois factures relatives à cette redevance, émises à son encontre au titre de la période allant de janvier à octobre 2012, pour un montant total de 342 672 euros ;

4°) d'annuler le rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2014 à l'égard des treize factures relatives à cette redevance, émises à son encontre, pour la période allant de décembre 2012 à janvier 2014, pour un montant total de 724 066,38 euros HT ;

5°) d'annuler les dispositions figurant dans les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 relatives à la redevance dite de " sûreté " portant sur le faisceau tunnel " Calais-Fréthun " ;

6°) d'enjoindre à RFF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'adresser à la société Euro Cargo Rail les avoirs correspondant à la somme totale litigieuse de 1 066 738,38 euros ;

7°) de mettre à la charge de RFF une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, s'agissant du dossier enregistré sous le numéro 1402804, ni elle, ni son conseil, n'ont reçu communication du mémoire en défense de RFF ;

- ils n'ont pas été convoqués à l'audience de première instance ;

- les premiers juges se sont considérés à tort comme incompétents au profit du juge judiciaire, pour examiner les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles RFF a refusé d'exonérer l'appelante de la redevance litigieuse et de constituer des avoirs correspondant au montant total des factures y afférentes ;

- le jugement est également irrégulier en ce qu'il a rejeté pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 ;

- RFF est incompétent pour instaurer une redevance de " sûreté ", eu égard aux stipulations des articles 13 et 15 du traité de concession organisant les conditions relatives à la conception, au financement, à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe à travers la Manche ;

- RFF n'était pas fondé à se voir déléguer le droit d'organiser et de percevoir la redevance en litige en application des articles L. 2111-9 du code des transports et 11 du décret n° 97-444 du

5 mai 1997 ;

- RFF n'était pas fondé à instaurer la redevance litigieuse en application de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ;

- la redevance en litige constitue en réalité un impôt ;

- le montant de cette redevance est en tout état de cause injustifié et disproportionné au regard de la prestation de sûreté mise en place ;

- l'établissement de la redevance en litige aurait dû être précédé de la saisine pour avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et des régions concernées.

Par un mémoire en défense, un mémoire récapitulatif et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2015, 11 octobre 2016, 10 mai 2017 et 31 mai 2017, la société SNCF réseau, anciennement dénommée RFF, représentée par la SCP UGGC, Me B...A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter l'intégralité des conclusions de la requête en appel présentée par la société Euro Cargo Rail ;

2°) de condamner la société Euro Cargo Rail à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986 à Canterbury ;

- le décret n° 87-757 du 8 septembre 1987 portant publication de ce traité ;

- la concession quadripartite, signée le 14 mars 1986, entre le secrétaire d'Etat au transport du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du gouvernement français, le Channel Tunnel Group limited et la société France-Manche S.A. ;

- le protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, signé à Sangatte le 25 novembre 1991, et ratifié par la loi n° 93-803 du 21 avril 1993 ;

- le décret n° 93-1136 du 24 septembre 1993 portant publication du protocole dit de " Sangatte " ;

- le protocole additionnel au protocole dit de " Sangatte " signé le 29 mai 2000 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni ;

- le décret n° 2001-481 portant publication du protocole additionnel au protocole dit de " Sangatte " ;

- le règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009, publié par le décret n° 2010-21 du

7 janvier 2010 ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

- le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

- le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

- le décret n° 2010-21 du 7 janvier 2010 portant publication du règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009 ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Euro Cargo Rail, et de

MeA..., représentant la SNCF.

1. Considérant qu'à la suite de la décision prise en 2011 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de ne plus assurer la mission de contrôle et de surveillance des rames des trains circulant sur le site dit du " faisceau tunnel de Calais-Fréthun ", point de passage obligatoire pour tous les trains à destination de la Grande-Bretagne, l'Etat français a décidé d'en confier la mise en oeuvre à la société Réseau ferré de France (RFF) au profit des entreprises ferroviaires de marchandises utilisant le réseau dont elle assure la gestion ; qu'à cette fin, RFF a créé une " redevance pour prestation complémentaire ", introduite dans la version actualisée au

30 novembre 2011 du document de référence intitulé " horaire de service " 2012 modifié, dont l'objet est de décrire les principes et procédures relatifs à l'utilisation de cette infrastructure ferroviaire, sur la base desquels s'élaborent les contrats passés par l'établissement public avec ses usagers ; que la référence à cette redevance a été également introduite dans les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2013 version 1 et de 2014 version 2 ; que la société Euro Cargo Rail (ECR), entreprise de transport ferroviaire de marchandises, qui achemine ses wagons jusqu'au site du " faisceau tunnel de Calais-Fréthun " pour les remettre à une entreprise ferroviaire britannique habilitée à circuler dans le tunnel sous la Manche a, par une lettre du 11 septembre 2012, contesté auprès de RFF le bien fondé de cette facturation en précisant qu'elle ne s'en estimait pas redevable ; que, par une lettre du 26 octobre 2012, RFF lui a précisé que, dans la mesure où elle avait déclaré vouloir bénéficier de cette mission et en avait effectivement bénéficié sur le site, elle devait s'acquitter du montant de cette redevance ; que la société ECR a adressé à RFF le

10 janvier 2013 une lettre la mettant en demeure de supprimer les dispositions relatives à cette redevance des " documents de référence " pour 2012 et 2013 et de lui faire parvenir les avoirs correspondant à trois factures qui lui avaient été adressées à ce titre ; que, par une lettre du

16 avril 2013, RFF a rejeté les demandes formulées par la société ECR dans sa lettre du

10 janvier 2013 et refusé d'engager une procédure de conciliation ; que RFF a rejeté le recours gracieux formé par la société ECR le 21 janvier 2014 contre treize autres factures qui lui ont été adressées au titre de cette redevance ; que, par un jugement du 19 décembre 2014 dont la société ECR relève appel, le Tribunal administratif de Paris, après s'être déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions de RFF refusant d'exonérer la société ECR du paiement de la redevance en litige et refusant de constituer des avoirs correspondant aux seize factures émises à son encontre, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à l'annulation, d'une part, des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 relatives à la redevance dite " de sûreté " portant sur le " faisceau tunnel Calais-Fréthun " et, d'autre part, de la décision du 16 avril 2013 en tant qu'elle a refusé d'abroger les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié et de 2013 version 1 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement en tant que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de RFF refusant d'exonérer la société ECR du paiement de la redevance en litige et de constituer des avoirs correspondant aux seize factures émises à son encontre :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 du traité de Canterbury susvisé relatif à la police et aux contrôles frontaliers du 12 février 1986 : " (1) Les contrôles frontaliers sont organisés de manière à concilier, autant que possible, la fluidité et la célérité du trafic avec l'efficacité de ces contrôles, (2) Les modalités des contrôles de police, d'immigration, de douane, ainsi que des contrôles sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de tous autres contrôles qui apparaitraient nécessaires, feront l'objet d'un protocole ou d'autres accords additionnels (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du protocole susvisé dit de " Sangatte " du 25 novembre 1991 : " I. Sans préjudice de l'application des autres accords internationaux, et conformément aux droits nationaux applicables, les autorités des deux Etats coopèrent, se prêtent mutuellement assistance et agissent de manière concertée, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la liaison fixe : notamment, en ce qui concerne (...) b) la prévention et la recherche des infractions aux lois et règlements relatifs aux contrôles frontaliers de l'un ou l'autre des deux Etats (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du protocole additionnel susvisé au protocole dit de " Sangatte " du 29 mai 2000 : " Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat de départ a pour objet de vérifier que la personne peut quitter le territoire de cet Etat. Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat d'arrivée a pour objet de vérifier que la personne est en possession des documents de voyage requis et remplit les autres conditions pour être autorisée à pénétrer sur le territoire de cet Etat. Si tel n'est pas le cas, la personne est remise sans délai aux autorités de l'Etat de départ qui applique ses procédures de droit interne. Les autorités de l'Etat de départ et les autorités de l'Etat d'arrivée effectuent leurs contrôles conformément au présent protocole additionnel, à leurs lois et règlements et à leurs engagements internationaux. Les contrôles visés aux alinéas précédents ne font pas obstacle aux contrôles de douane et de sûreté " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe au décret susvisé du

7 janvier 2010 : " Une entreprise ferroviaire ne peut exercer le droit d'accès (à la liaison fixe transmanche) que si :(a) elle dispose de la licence prévue par la directive 95/18/CE telle que modifiée par l'article 1er de la directive 2001/13/CE et l'article 29 de la directive 2004/49/CE, et satisfait aux prescriptions des législations et des réglementations nationales, ainsi qu'aux réglementations des Concessionnaires approuvées par la Commission intergouvernementale et aux dispositions en matière de sûreté édictées par les gouvernements " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa version applicable en l'espèce : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Réseau ferré de France " a pour objet l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable. Il est le gestionnaire du réseau ferré national " ;

4. Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature à des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mission en litige, mise en oeuvre par RFF, a pour objet de surveiller les rames de fret durant leur stationnement sur le site appartenant au domaine public du " faisceau tunnel de Calais-Fréthun ", d'éviter toute intrusion dans le matériel roulant et de détecter la présence de personnes non autorisées, qui sont remises aux autorités de police ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe au décret susvisé du

7 janvier 2010 et n'est pas contesté que, sans la réalisation de cette surveillance et de ce contrôle, les rames de fret ne sont pas autorisées à emprunter le tunnel sous la Manche ; que, dans ces conditions, eu égard tant à l'objet de cette mission de sécurité de l'accès au tunnel sous la Manche, qui vise à prévenir, dans un contexte migratoire sensible, le départ de personnes en situation irrégulière vers le Royaume-Uni, qu'à la portée obligatoire de cette mission, RFF doit être regardé comme exerçant une mission indissociable de la mise en oeuvre d'une activité de police administrative, laquelle ressortit par nature à des prérogatives administratives de puissance publique ; que, par suite, le litige afférent aux redevances relatives au financement de cette mission relève entièrement de la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation des décisions de RFF refusant d'exonérer la société ECR du paiement de la redevance en litige ;

En ce qui concerne la régularité du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions tendant à l'annulation partielle des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012, 2013 et 2014 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé : " Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les

titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné. / (...) Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons. / Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié " ;

7. Considérant que les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2, pris sur le fondement de l'article 17 précité du décret du 7 mars 2003, qui décrivent l'accès des entreprises ferroviaires au réseau ferré national et touchent donc à l'organisation même du service public des transports, ont le caractère d'actes réglementaires ; que, par suite, le délai de recours ouvert à leur encontre ne court qu'à compter de leur publication ; qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, ces documents ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne sur le site internet de cette personne publique, dans des conditions garantissant sa fiabilité ;

8. Considérant, en l'espèce, qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité particulière de publicité des documents de référence intitulés " horaire de service ", RFF les a publiés sur son site internet ; que s'agissant des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié et de 2013 version 1, RFF soutient qu'ils ont été mis en ligne le

30 novembre 2011 ; que, toutefois, en se bornant à se référer aux visas d'un avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires daté du 25 janvier 2012, lequel ne mentionne au demeurant que le document de référence de 2013, et à une lettre de la société ECR du 29 février 2012, pour établir le caractère certain de cette mise en ligne du 30 novembre 2011, RFF qui, par ailleurs, ne fournit aucun autre élément relatif au contenu de cette publication et à sa durée, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les actes en litige auraient fait l'objet d'une publicité fiable et suffisante, seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance, constatée par huissier, que la délibération du conseil d'administration de RFF du 24 novembre 2011 autorisant la publication du document de référence " horaire de service " de 2013 version 1, aurait elle-même été publiée dans le bulletin officiel des actes de RFF n° 57 du 15 décembre 2011, mis en ligne le même jour, ne saurait davantage attester d'une date certaine de publication de ce document de référence dans la mesure où ledit constat n'indique pas si le document de référence en question a lui-même été mis en ligne à cette date ; que s'agissant du document de référence intitulé " horaire de service " de 2014 version 2, RFF se borne également à faire état d'un avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires daté du 30 janvier 2013, dont l'un des visas indiquerait qu'il aurait été publié le 7 décembre 2012 sur le site internet de l'établissement public ; que, toutefois, en ne fournissant aucun autre élément relatif au contenu de cette publication et à sa durée, RFF n'établit pas davantage que cet acte aurait fait l'objet d'une publication fiable et suffisante de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, en l'absence de publication fiable et suffisante, aucun délai n'a pu commencer à courir à l'égard des documents de référence contestés intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 ; que, par suite, c'est de manière irrégulière que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à leur annulation étaient tardives ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, que le jugement attaqué doit être annulé en tant, d'une part, que le tribunal administratif s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de RFF refusant d'exonérer la société ECR du paiement de la redevance en litige et de constituer des avoirs correspondant à seize factures émises à son encontre et, d'autre part, qu'il a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par RFF tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société ECR dirigées contre la décision du 16 avril 2013 par laquelle RFF a refusé de faire droit à la demande de la société ECR tendant à l'abrogation des documents de référence " horaire de service " de 2012 modifié et de 2013 version 1 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Considérant, ainsi qu'il a été précisé au point 5, que si la mission en litige est mise en oeuvre au profit des entreprises de transports ferroviaires de fret dès lors qu'elle conditionne leur accès à ce réseau, leurs rames ne pouvant emprunter la liaison fixe transmanche sans au préalable avoir été contrôlées, elle a néanmoins pour objet principal de détecter la présence de migrants dans les rames ; qu'elle est ainsi essentiellement effectuée dans un but d'intérêt général de prévention et de recherche des infractions aux lois et règlements relatifs aux contrôles frontaliers incombant à l'Etat ; qu'en conséquence elle ne peut faire l'objet d'une redevance pour service rendu mise à la charge de ces entreprises ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2 établis par RFF doivent être annulés ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions de RFF refusant d'exonérer la société ECR du paiement de la redevance en litige et de constituer des avoirs correspondant aux factures émises à son encontre ;

11. Considérant que, pour le même motif que celui évoqué ci-dessus, la décision du

16 avril 2013 par laquelle RFF a refusé d'abroger les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié et de 2013 version 1 relatifs à la mission de sûreté sur le site du " faisceau tunnel Calais-Fréthun ", doit être annulée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Euro Cargo Rail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Euro Cargo Rail s'est uniquement acquittée de la facture n° FAM 130081 d'un montant de 53 726,72 euros concernant le mois de février 2013 ; que, par suite, l'annulation des documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2, ainsi que des décisions prises sur leur fondement, implique uniquement que RFF soit condamné à reverser à la société Euro Cargo Rail la somme correspondant à cette facture ; qu'en revanche, elle n'implique pas que RFF constitue au bénéfice de l'appelante des avoirs correspondant au montant total de l'ensemble des factures dont elle a été destinataire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Euro Cargo Rail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de RFF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Euro Cargo Rail et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1306517/2-1 et 1402804/2-1 du

19 décembre 2014 et les documents de référence intitulés " horaire de service " de 2012 modifié, de 2013 version 1 et de 2014 version 2, les décisions expresses de RFF des 26 octobre 2012 et 16 avril 2013, ainsi que le refus de RFF de faire droit au recours gracieux adressé le 21 janvier 2014 par la société Euro Cargo Rail sont annulés.

Article 2 : RFF reversera à la société Euro Cargo Rail la somme de 53 726,72 euros TTC.

Article 3 : RFF versera à la société Euro Cargo Rail la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Euro Cargo Rail devant le Tribunal administratif de Paris et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Cargo Rail et à la société SNCF réseau.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA000819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00819
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;15pa00819 ?
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