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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FPV Bouerne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 2 mai 2014 l'informant que son offre présentée dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire d'une puissance crête supérieure à 250 kW lancé le 9 mars 2013, n'avait pas été retenue par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1424082/2-1 du 17 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FPV Bouerne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 2 mai 2014 l'informant que son offre présentée dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire d'une puissance crête supérieure à 250 kW lancé le 9 mars 2013, n'avait pas été retenue par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1424082/2-1 du 17 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, la société FPV Bouerne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2014, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au ministre d'intégrer son offre à la liste des lauréats ou, à défaut, de réexaminer sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- il a irrégulièrement rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la liste des lauréats de l'appel d'offres en tant qu'elle n'y figure pas, comme irrecevables, en se fondant à tort sur le caractère indivisible de cette liste ;

- il a à tort rejeté ses conclusions tendant à l'annulation complète de la liste des lauréats comme tardives, alors que le courrier du 2 mai 2014 ne portait aucune mention de l'existence de cette liste ;

- elle se réfère à ses moyens de première instance ;

- la décision du 2 mai 2014 est dépourvue de motivation ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de transparence ;

- cette même décision est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne le critère du prix qu'en ce qui concerne le critère de l'impact environnemental et le critère de la contribution à la recherche et au développement dans le secteur solaire, et d'une méconnaissance du principe de non-discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société FPV Bouerne ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société FPV Bouerne.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a lancé à un appel d'offres, publié au journal officiel de l'Union européenne le 9 mars 2013, portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire d'une puissance crête supérieure à 250 kW pour une puissance cumulée maximale de 400 MW ; qu'après avoir instruit les candidatures reçues, la commission de régulation de l'énergie (CRE) a rendu le 19 mars 2014 un avis favorable à la liste proposée par le ministre ; que cette délibération, comportant en annexe la liste des candidats retenus, a été publiée sur le site internet de la CRE le 28 mars 2014 et au journal officiel de la République française le 12 juin 2014 ; que, le 2 mai 2014, le directeur adjoint de l'énergie a informé la société FPV Bouerne que son offre, concernant le projet " FPV Bouerne ", situé lieu-dit Aco de Bouerne à Curbans (05110) dans la sous-famille 1b de l'appel d'offres, n'était pas retenue ; que la société a présenté un recours gracieux le 23 juin 2014, puis une demande d'annulation au Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 17 mai 2016 le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la liste des lauréats retenus en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi qu'à l'annulation du courrier du 2 mai 2014 et de la décision rejetant son recours gracieux, comme irrecevables, cette liste présentant un caractère indivisible ; qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de la liste, présentées à titre subsidiaire en cours d'instance, comme tardives ; que la société fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code, alors applicable : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; / 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; / 3° L'efficacité énergétique ; / 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; / 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; / 6° Le respect de la législation sociale en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-10 du même code, alors applicable : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. / Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 de ce code : " L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres " ;

3. Considérant, d'autre part, que le 1 du cahier des charges publié le 9 mars 2013 prévoit que l'appel d'offres " porte sur la réalisation et l'exploitation d'installations solaires sur bâtiments et au sol de puissance crête supérieure à 250 kW pour une puissance cumulée maximale de 400 MW. Cette capacité de 400 MW est répartie en deux familles d'installations décrites au paragraphe 3 du cahier des charges. Un autre appel d'offres, qui fera l'objet d'un cahier des charges distinct, sera publié au second semestre de l'année 2013. / (...) La dernière offre retenue, ou les dernières en cas de candidats ex-æquo, pourra conduire au dépassement de la puissance appelée dans chacune des sous-familles. Inversement, les dossiers de candidatures retenus par le gouvernement pourront représenter moins que la puissance totale recherchée (...) " ;

4. Considérant que, compte tenu de la limitation prévue par les dispositions citées ci-dessus du cahier des charges de l'appel d'offres, à 400 MW, de la puissance cumulée maximale, répartie sur deux familles d'installations, seule la dernière offre pouvant conduire au dépassement de cette capacité, la liste des lauréats établie par le ministre à la suite d'une appréciation comparée de l'ensemble des offres par la CRE présente un caractère indivisible ; que si le courrier du 2 mai 2014 mentionnait à tort " la possibilité de contester la présente décision auprès du Tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification " cette erreur ne peut avoir pour effet de rendre recevables des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible ; que le tribunal administratif a donc, à bon droit, rejeté comme irrecevables les conclusions de la société tendant à l'annulation de la liste des lauréats en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que ses conclusions dirigées contre le rejet de son recours gracieux ;

5. Considérant, en outre, que la société ne conteste pas avoir eu connaissance au plus tard le 23 juin 2014, date de son recours gracieux, du courrier daté du 2 mai 2014 rejetant son offre et de la liste des lauréats qu'elle mentionne dans ce recours, et qui n'avait pas à être notifiée ; que cette liste a d'ailleurs été publiée sur le site internet de la CRE le 28 mars 2014 et au journal officiel le 12 juin 2014, ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de la liste, présentées à titre subsidiaire en cours d'instance, dans son mémoire enregistré le 26 février 2016 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FPV Bouerne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FPV Bouerne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FPV Bouerne et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02278
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Marché de l'énergie - Tarification - Electricité.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa02278 ?
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