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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ensemble la décision en date du 28 novembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une indemnité au titre de la rémunération afférente aux deux jours d'exclusion, d'enjoindre au maire de Bry-sur-Marne de fai

re cesser toutes les conséquences financières de cette sanction, soit une m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ensemble la décision en date du 28 novembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une indemnité au titre de la rémunération afférente aux deux jours d'exclusion, d'enjoindre au maire de Bry-sur-Marne de faire cesser toutes les conséquences financières de cette sanction, soit une minoration de l'indemnité d'administration et de technicité appliquée de manière automatique et de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400766 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. C...et a annulé l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ensemble la décision en date du 28 novembre 2013 rejetant son recours gracieux, a condamné la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une indemnité au titre de la rémunération afférente aux deux jours d'exclusion, et a mis à la charge de la commune de Bry-sur-Marne le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, la commune de Bry-sur-Marne représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a annulé l'arrêté attaqué en se fondant sur le moyen tiré du défaut de motivation qui n'était pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ;

- ce moyen était en tout état de cause infondé, l'arrêté attaqué visant expressément le courrier du maire du 11 juillet 2013 qui visait lui-même le rapport du directeur des services de la commue du 10 juillet 2013 qui énonçait les griefs retenus à l'encontre de M.C... ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il assimile le fond et la forme en déduisant d'un défaut de motivation que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie ;

- le jugement est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2016, M. C...conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la commune de Bry-sur-Marne,

- et les observations de MeE..., pour M.C....

1. Considérant que M. C..., brigadier-chef principal de police municipale titulaire, exerçant les fonctions de responsable de brigade de police municipale au sein des effectifs de la commune de Bry-sur-Marne a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours par un arrêté du 10 septembre 2013 du maire de la commune de Bry-sur-Marne ; que par une décision du 28 novembre 2013, le maire de Bry-sur-Marne a rejeté le recours gracieux formé par M. C...à l'encontre de cette sanction disciplinaire ; que M. C...a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, et de la décision de rejet de son recours gracieux et à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une indemnité au titre de la rémunération afférente aux deux jours d'exclusion et à ce qu'il soit enjoint au maire de Bry-sur-Marne de faire cesser toutes les conséquences financières de cette sanction ; que par jugement du 19 avril 2016 le tribunal a fait droit à cette requête, annulé les décisions attaquées et condamné la commune de Bry-sur-Marne à verser à M. C...une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait du percevoir durant les deux journées d'exclusion ; que la commune de Bry-sur-Marne interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué, après avoir rappelé le moyen du requérant tiré de ce que la matérialité des faits à l'origine de la sanction disciplinaire n'était pas établie a relevé que l'arrêté attaqué ne mentionnait pas ces faits, sur lesquels il se fondait, et en a déduit que dès lors qu'il ne permettait pas d'identifier les faits reprochés ayant entrainé la sanction la commune n'établissait pas la matérialité desdits faits ; qu'il n'a ainsi fait état du défaut d'indication des faits reprochés que pour juger que la matérialité de ces faits n'était pas établie ; qu'il a d'ailleurs ensuite tiré les conséquences de ce que cette annulation était prononcée pour un motif de légalité interne en ordonnant à la commune d'indemniser le requérant pour les rémunérations non perçues du fait de la mesure d'exclusion temporaire litigieuse ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait annulé l'arrêté attaqué en retenant un moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation, qui n'avait pas été soulevé devant lui et qui n'était pas d'ordre public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant que le rapport du chef de service de police municipale en date du 15 mai 2013 fait état de ce qu'au cours des nuits du 5 au 8 mai 2013 les véhicules de service qui auraient du patrouiller toute la nuit n'ont patrouillé que durant quatre heures en moyenne, et que tel est notamment le cas de la brigade de M. C...qui n'aurait ainsi pas respecté les directives du maire sur l'optimisation de la présence des agents de police municipale sur la voie publique ; que le bulletin de service que chaque chef de brigade doit remplir en y relatant les activités de la nuit fait apparaitre que la brigade dirigée par M. C...n'a patrouillé que de 19 heures à 22 heures et de 1 heure à 3 heures du matin en restant entretemps au poste de police, bénéficiant ainsi en tout d'une période de non-activité de 5 heures au cours de cette nuit ; qu'invité par le directeur des services à préciser son activité au cours de cette nuit M. C...a, dans un rapport du 23 mai 2013, indiqué ne pouvoir donner plus d'éléments que ceux contenus sur le bulletin de service, réaffirmant cette impossibilité dans un rapport du 27 mai 2013 ; qu'il ressort par ailleurs du rapport du directeur des services du 19 juillet 2013 que des vérifications ont été effectuées quant aux connexions internet du service de la police municipale et que pendant tout cette nuit des connexions internet ont été effectuées de manière quasi-permanente vers des sites de jeux et forums divers et que par ailleurs les radio géo localisables avaient été volontairement coupées durant cette vacation ; que si M. C...fait valoir qu'il n'aurait pas remarqué que les membres de son équipe se seraient connectés à internet et impute ces connexions à un stagiaire resté au poste de police, et s'il tente par ailleurs de justifier l'interruption du système de géo localisation par des problèmes de batteries des véhicules de service, le récit de la nuit contenu dans le bulletin de service et son refus d'apporter toute précision ou justification supplémentaire sur son activité et celle de sa brigade au cours de la nuit du 5 au 6 mai 2013 suffisent à tenir pour établies les cinq heures de pause prises au cours de cette nuit, en méconnaissance des directives de sa hiérarchie ; qu'à supposer même que comme le fait valoir la commune dans ses écritures devant les premiers juges la sanction litigieuse se soit fondée non sur l'existence de ces pauses mais sur sa négligence dans la tenue du bulletin de service, la matérialité de ce grief est également établie, ledit bulletin ne permettant pas d'avoir un compte-rendu détaillé de l'activité de la brigade au cours de cette nuit ; que pour contester la matérialité de cette négligence M. C...ne peut faire utilement valoir qu'il ne remplirait pas davantage ce bulletin de service les autres jours ni que d'autres chefs de brigades satisferaient moins encore à leur obligation de tenue de ce bulletin ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 encore en vigueur à l'époque des faits : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction " (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, s'il n'était pas présenté devant les premiers juges, a été soulevé par M. C...devant la Cour ; que ce moyen ne relève pas d'une cause juridique nouvelle ; que l'arrêté contesté n'indique aucun des faits sur lesquels il se fonde pour prononcer une sanction à l'encontre de M.C... ; que si la commune fait valoir que cet arrêté vise le courrier du 11 juillet 2013 adressé par le maire à M.C... qui vise lui-même le rapport en date du 10 juillet 2013 du directeur des services, ces renvois à des documents qui ne sont pas joints à l'arrêté attaqué et dont celui-ci ne déclare pas s'approprier le contenu ne permettent pas de considérer que ledit arrêté serait suffisamment motivé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué pour un vice de forme n'implique pas que la commune soit condamnée à indemniser M. C...à hauteur des rémunérations qu'il aurait perçues s'il n'avait pas fait l'objet de la sanction litigieuse ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bry-sur-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ensemble la décision en date du 28 novembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; qu'elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'il l'a condamnée à verser à M. C...une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait du percevoir s'il n'avait pas fait l'objet de la sanction litigieuse

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C...la somme que demande la commune de Bry sur Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1400766 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bry-sur Marne et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02016
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE WOLFROM et ASS.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa02016 ?
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