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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a minoré de 50 pour 100 le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité qui lui est servie pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013, ensemble la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, d'annuler l'article 7 de la délibération n° 2003/D153 du conseil municipal de Bry-sur-Marne en dat

e du 13 octobre 2003, d'enjoindre à cette commune de lui verser l'intégralité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a minoré de 50 pour 100 le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité qui lui est servie pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013, ensemble la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, d'annuler l'article 7 de la délibération n° 2003/D153 du conseil municipal de Bry-sur-Marne en date du 13 octobre 2003, d'enjoindre à cette commune de lui verser l'intégralité de l'indemnité d'administration et de technicité et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404216 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. C...et a annulé l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a minoré de 50 pour 100 le coefficient de son indemnité d'administration et de technicité pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013, ainsi que la décision en date du 4 mars 2014 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au maire de Bry-sur-Marne de réexaminer, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sa situation au regard de ses droits à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et a condamné cette commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, la commune de Bry-sur-Marne représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'instauration du dispositif prévu par l'article 7 de la délibération du 13 octobre 2003 permettait de prendre en compte la manière de servir de l'agent ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne tient pas compte de ce que la minoration de son indemnité n'est pas intervenue de manière automatique, un examen de son comportement professionnel ayant bien eu lieu préalablement, lors de son entretien d'évaluation du 5 novembre 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2016, M. C...conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la commune de Bry-sur-Marne,

- et les observations de MeE..., pour M.C....

1. Considérant que M. C..., brigadier-chef principal de police municipale exerçant les fonctions de responsable de brigade de police municipale au sein des effectifs de la commune de Bry-sur-Marne, s'est vu infliger, par un arrêté du 10 septembre 2013, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, du 30 septembre au 1er octobre 2013 ; que, le maire de Bry-sur-Marne a alors minoré de 50 pour 100 le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité servie à M. C...pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013 par un arrêté du 26 décembre 2013, confirmé après recours gracieux, par une décision du 4 mars 2014 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ainsi que de l'article 7 de la délibération n° 2003/D153 du conseil municipal de Bry-sur-Marne en date du 13 octobre 2003 relative au nouveau régime indemnitaire des agents communaux ; que par jugement du 19 avril 2016 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 décembre 2013, ensemble la décision du 4 mars 2014 et enjoint au maire de Bry-sur-Marne de réexaminer, dans un délai de trois mois la situation de M. C...au regard de ses droits à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; que la commune de Bry-sur-Marne relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi fait partiellement droit aux conclusions de M.C... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué le tribunal, après avoir rappelé que l'autorité hiérarchique, pour procéder à la modulation des primes, ne pouvait se dispenser d'un examen individuel des mérites de l'agent en a déduit que les dispositions de la délibération du conseil municipal de Bry sur Marne du 13 octobre 2003 instituant une minoration automatique du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire était illégale, ce qui privait de base légale l'arrêté litigieux ; qu'il n'a ainsi pas répondu à l'argumentation soulevée devant lui par la commune faisant valoir, fût-ce en réponse à un autre moyen tiré de ce que cette mesure revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, que la décision litigieuse avait été précédée d'un examen particulier du comportement professionnel de M.C..., réalisé au cours de son entretien d'évaluation ; que la collectivité requérante est par suite fondée à soutenir que le jugement est de ce fait entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer dans les limites de l'appel et de statuer immédiatement sur la demande de M.C... ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 et de la décision du 4 mars 2014 :

4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de ces décisions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions " ;

6. Considérant que l'article 7 de la délibération n° 2003/D153 du conseil municipal de Bry-sur-Marne prévoit que : " En cas de sanction disciplinaire, un abaissement du régime indemnitaire sera appliqué immédiatement pour une durée d'un an, conformément au tableau suivant : (...) sanction du 1er groupe / l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum : 50 pour 100 (...) " ;

7. Considérant que l'illégalité d'un acte réglementaire peut être excipée sans condition de délai au soutien d'une demande d'annulation d'une décision individuelle prise sur son fondement ;

8. Considérant que si l'autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les attitudes sanctionnées disciplinairement pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents, elle ne peut se dispenser, à cette occasion, d'un examen individuel des mérites de chacun ; qu'ainsi, le conseil municipal de la commune de Bry-sur-Marne ne pouvait légalement instituer une règle de diminution automatique du régime indemnitaire, et notamment de l'indemnité d'administration et de technicité, en cas de sanction disciplinaire ; que la commune fait valoir que l'arrêté litigieux aurait néanmoins été pris au terme d'un examen du comportement professionnel de M.C... ; que toutefois la circonstance qu'il ait été procédé le 5 novembre 2013, soit un mois et demi avant l'intervention de cet arrêté, à l'entretien annuel d'évaluation de M. C...ne permet pas de considérer que la décision de minorer son indemnité d'administration et de technicité aurait été prise au vu d'un examen individuel de ses mérites, alors que l'arrêté attaqué s'abstient d'en faire état et se borne à mentionner la sanction disciplinaire infligée et qu'en application de l'article 7 de la délibération du 13 octobre 2003, il y a lieu de minorer de 50 pour 100 l'indemnité d'administration et de technicité servie à M. C...pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013 ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du 26 décembre 2013 et la décision portant rejet du recours gracieux se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la délibération n° 2003/D153 du conseil municipal de Bry-sur-Marne, sont privés de base légale et par suite entachés d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013, ensemble la décision du 4 mars 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11 Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Bry-sur-Marne réexamine la situation de M. C... au regard de ses droits à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans les trois mois suivant notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bry-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404216 est annulé dans les limites de l'appel.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Bry-sur-Marne en date du 26 décembre 2013 minorant de 50 pour 100 le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité de M. C... pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2013, ensemble la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Bry-sur-Marne de réexaminer, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, la situation de M. C...au regard de ses droits à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Article 4 : La commune de Bry-sur-Marne versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bry-sur-Marne et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02015
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE WOLFROM et ASS.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa02015 ?
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