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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Combiwest à lui payer :

- la somme de 4 767 399, 08 euros au titre de redevances d'infrastructure impayées ainsi que la somme de 903 998, 08 euros correspondant aux intérêts de retard, avec capitalisation de ces intérêts et la somme de 4 160 euros au titre du forfait contractuel de recouvrement ;

- la somme de 82 912,62 euros toutes taxes comprises correspo

ndant au total de sa créance de redevances d'occupation domaniale en contrepartie de l'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Combiwest à lui payer :

- la somme de 4 767 399, 08 euros au titre de redevances d'infrastructure impayées ainsi que la somme de 903 998, 08 euros correspondant aux intérêts de retard, avec capitalisation de ces intérêts et la somme de 4 160 euros au titre du forfait contractuel de recouvrement ;

- la somme de 82 912,62 euros toutes taxes comprises correspondant au total de sa créance de redevances d'occupation domaniale en contrepartie de l'occupation du site de " Rennes P Gare-Plateau de Baud " sur la commune de Cesson-Sévigné.

Par un jugement n° 1506759/7-3 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2016 et régularisée le 7 juin 2016 par la production de l'original, SNCF Réseau, représentée par Me C...et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2016 ;

2°) d'admettre l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest ;

3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

4°) de rejeter les conclusions présentées en première instance à son encontre par la société Combiwest ;

5°) à titre subsidiaire, de saisir le Tribunal des conflits ;

6°) de mettre à la charge de la société Combiwest, de la Selarl EMJ et de la Selarl AJ Associés le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- le jugement du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, et de la Selarl AJ Associés, son administrateur judiciaire ;

- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qui concerne l'incompétence du tribunal administratif ;

- le tribunal administratif était compétent pour connaître des différends relatifs au recouvrement des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour service rendu ; les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés se trouvent dans une situation légale et réglementaire ; l'organisation de l'accès au réseau ferré, comprenant notamment la perception de redevances d'utilisation, relève du pouvoir de réglementation de SNCF Réseau et, nécessite la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;

- c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Combiwest à lui verser la somme de 82 912, 62 euros TTC représentant le montant de redevances impayées d'occupation domaniale qu'elle justifie dans leur principe et dans leur montant ;

- la Cour devra évoquer ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'intervention forcée de la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, et ses conclusions tendant au paiement des redevances d'infrastructure ;

- les factures émises en contrepartie de ses services par SNCF Réseau n'ont jamais été contestées par la société Combiwest autrement qu'en réponse aux deux mises en demeure successives qui lui ont été adressées, c'est-à-dire au-delà du délai de contestation d'un an à compter de leur date d'échéance, fixé par l'article 17. 2 des conditions générales du marché ; selon cet article, la contestation d'une facture n'a d'ailleurs pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées, de sorte que la société Combiwest était contractuellement tenue de régler sa dette ; la demande adressée à SNCF Réseau dans sa mise en demeure du 23 février 2015 de " recalculer " les redevances n'est pas formulée dans les conditions prévues à l'article 17. 2 des conditions générales ainsi qu'à l'annexe 13 du document de référence du réseau (DDR), ce qui rend son analyse impossible ; la société Combiwest n'est en aucun cas fondée à demander à SNCF Réseau de revoir ses factures pour tenir compte de la vitesse moyenne inférieure à celle prévue, puisque SNCF Réseau n'est contractuellement tenue par aucun engagement relatif à une vitesse particulière de circulation ; si par ailleurs, les redevances liées à la circulation sont, depuis août 2014, réglées par l'entreprise ferroviaire Colas Rail, celles correspondant à la période antérieure ne l'ont pas été, faute pour la société Combiwest d'avoir, conformément à l'article 17. 5 des conditions générales, renseigné le nom de l'entreprise ferroviaire circulant pour son compte sur le réseau ; l'article 18. 1 des conditions générales prévoit d'une part que les sommes dues seront majorées de plein droit faute de paiement dans un délai de quarante jours à compter de la date d'émission, et d'autre part que chaque facture impayée ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ;

- le principe de non compensation des créances publiques interdit aux personnes privées d'opposer à une personne publique le droit de créance qu'elles détiendraient contre elle pour éteindre leur propre obligation de paiement ;

- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué par la société Combiwest est injustifié tant dans son existence que dans son montant ; pour une large part, la réclamation de la société Combiwest est prescrite et donc irrecevable en vertu de l'article 20. 4 des conditions générales qui impose de formuler toute réclamation dans un délai d'un an selon la procédure détaillée à l'annexe 13 du DDR, qui prévoit le contenu obligatoire du dossier de réclamation ; plusieurs griefs se heurtent aux dispositions des articles 13. 5 et 21 des conditions générales, qui excluent toute responsabilité de SNCF Réseau quant aux conséquences en matière de régularité horaire et de grève des agents du chemin de fer ; la société Combiwest, en sa qualité de candidat autorisé, ne peut, en application de l'article 5. 2. 2 des conditions générales, prétendre au titre de la circulation des trains à plus de droits ou à des conditions plus favorables que ceux et celles appliqués aux entreprises ferroviaires, et ne peut donc réclamer une quelconque indemnisation sur le fondement de prétendus retards de circulation ;

- SNCF Réseau n'a pas été destinataire des documents minimum qui lui permettraient d'apprécier quels sont les sillons impactés par les réclamations et quelles sont les conséquences financières correspondantes ; les préjudices invoqués ne sont pas chiffrés avec précision, ni justifiés, alors qu'il n'est pas démontré qu'ils pourraient être imputés à une action ou une omission de SNCF Réseau ; contrairement à ce que soutient la société Combiwest, les prix pratiqués sont soumis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) et sont identiques sur l'ensemble du réseau ferré national.

* Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, la Selarl EMJ, mandataire liquidateur judiciaire de la société Combiwest, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 404 982, 22 euros en principal, après compensation entre les dettes et les créances respectives des parties, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif, le 21 avril 2015, et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif était incompétent pour connaître des conclusions de SNCF Réseau tendant au paiement des redevances d'infrastructure puisque les rapports contractuels entre le gestionnaire de l'infrastructure et les candidats autorisés ou les entreprises ferroviaires relèvent des activités économiques de droit privé, conformément aux règles européennes, et puisque SNCF Réseau n'exerce pas de prérogatives de puissance publique dans ses rapports avec elle ;

- subsidiairement, la demande de SNCF Réseau est irrecevable, dès lors que la procédure de conciliation prévue par l'article 31. 1 des conditions générales n'a pas été préalablement mise en oeuvre;

- au fond, la société Combiwest rapporte la preuve des importants préjudices subis en raison des manquements réitérés de SNCF Réseau à ses obligations ;

- la société Combiwest est fondée à invoquer les règles de compensation des articles 1289 et suivants du code civil ;

- sa créance s'élevant à un montant total de 9 173 452 euros au 31 décembre 2014 doit être compensée avec celle dont SNCF Réseau fait état, sans en justifier, pour un montant total de 5 768 469, 78 euros ; SNCF Réseau doit donc être condamnée à lui verser la somme de 3 404 982, 22 euros ;

- les moyens soulevés par SNCF Réseau ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2016, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions de la société Combiwest et de la Selarl EMJ.

Par une ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017.

Un mémoire a été présenté pour la Selarl EMJ le 24 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2014-872 du 4 aout 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

- le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ;

- le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour SNCF Réseau,

- et les observations de MeA..., pour la société Combiwest.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, signé le 19 janvier 2012, Réseau ferré de France, établissement public à caractère industriel et commercial auquel s'est substituée SNCF Réseau depuis l'intervention de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, s'est engagé à permettre à la société Combiwest, opérateur de transport combiné rail-route, d'utiliser des sillons de circulation pour la période de décembre 2011 à janvier 2015, en contrepartie du paiement de redevances d'utilisation du réseau ; que par un courrier en date du 12 septembre 2013 RFF a mis en demeure la société Combiwest de procéder au règlement de factures impayées correspondant aux redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire de décembre 2011 à septembre 2013 ; que le 4 février 2015 une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Combiwest par SNCF réseau pour avoir paiement de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire de décembre 2011 à janvier 2015 ; que par un courrier du 23 février 2015, la société Combiwest a refusé de procéder à ce règlement et a réclamé en réponse la réparation de divers préjudices qu'elle impute à SNCF Réseau pour un montant de 9 173 452 euros ; que par un courrier du 2 mars 2015, SNCF Réseau a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Combiwest ; que SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Combiwest à lui verser une somme de 4 767 399, 08 correspondant au total des factures impayées au 26 janvier 2016, date à laquelle a été prononcée la mise en redressement judiciaire de la société Combiwest, une somme de 903 998, 08 euros au titre des intérêts de retard, une somme de 4 160 euros au titre du forfait contractuel de recouvrement, ainsi que, dans un mémoire complémentaire, une somme de 82 912, 62 euros toutes taxes comprises au titre de redevances d'occupation domaniale restant dues par la société Combiwest en contrepartie de l'occupation du site de " Rennes P Gare-Plateau de Baud " situé sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné ; que la société Combiwest et son mandataire judiciaire, la Selarl EMJ, ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de SNCF Réseau au versement d'une somme de 9 173 452 euros en réparation des préjudices que la société Combiwest estime avoir subis du fait de fautes de SNCF Réseau ; que, par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal a rejeté les conclusions de SNCF Réseau relatives aux redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et les conclusions reconventionnelles de la société Combiwest comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions de SNCF Réseau relatives aux redevances d'occupation domaniale comme non fondées ; que SNCF Réseau fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à la mise en cause de la Selarl EMJ :

2. Considérant que les conclusions mentionnées ci-dessus sont dépourvues d'objet, la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, ayant présenté un mémoire en défense le 26 octobre 2016 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, la Selarl EMJ, mandataire judiciaire de la société Combiwest, et la Selarl AJ Associés, son administrateur judiciaire, ayant présenté un mémoire en défense commun avec la société Combiwest le 7 mars 2016 devant le tribunal administratif, les conclusions de SNCF Réseau tendant à la mise en cause de ces deux sociétés, ont été satisfaites ; que le tribunal administratif n'avait pas à y répondre expressément ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu aux moyens que SNCF Réseau avait invoqués en première instance en ce qui concerne l'ordre de juridiction compétent pour connaître de sa demande ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Réseau ferré de France " a pour objet l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable. Il est le gestionnaire du réseau ferré national (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le gestionnaire d'infrastructure publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-11 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-12 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l'attribution de sillons en vue de les mettre à la disposition d'une entreprise ferroviaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, alors en vigueur : " L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-446 du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Réseau ferré de France perçoit à son profit (...) des redevances en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national, de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 mars 2003, dans sa version applicable en l'espèce : " Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national (...). Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons. / Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que Réseau ferré de France les a rendues publiques par tout moyen approprié " ;

6. Considérant que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

7. Considérant que le litige opposant Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, qui tient des dispositions du code des transports, la qualité d'établissement public industriel et commercial, à la société Combiwest, est relatif, non à l'usage par RFF du pouvoir de réglementation qu'il tient des dispositions citées ci-dessus du code des transports et du décret du 7 mars 2003, mais au recouvrement de redevances perçues en vertu de stipulations contractuelles, en contrepartie de l'utilisation de sillons de circulation sur le réseau ferré dont cet établissement public, devenu SNCF Réseau, est le gestionnaire, ainsi qu'aux manquements de cet établissement à ses obligations contractuelles, allégués par la société Combiwest ; qu'ainsi, ce litige n'est pas relatif à une activité ressortissant par sa nature de prérogatives de puissance publique ; que c'est donc sans entacher son jugement d'irrégularité, que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par les parties, tendant à la mise en jeu de leurs obligations contractuelles respectives, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions de SNCF Réseau relatives aux redevances d'occupation domaniale :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Combiwest et Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, ont conclu le 16 novembre 2012 une convention relative à l'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public de Réseau Ferré de France pour l'exploitation d'un chantier de transport par la société Combiwest sur le site de Rennes-Plateau de Baud, situé sur le territoire de la commune de Cesson-Sevigné ; que cette convention d'une durée d'un an prenant effet le 1er décembre 2012, prévoyait en ses articles 10. 1 et 10. 2 le paiement par l'occupant d'une redevance payable par trimestre et par avance, dans un délai de trente jours suivant la réception de la facture émise par le gestionnaire ; que sa durée a été prorogée par trois avenants jusqu'au 30 novembre 2016, la redevance annuelle due par l'occupant étant portée à 171 254,31 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2014 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) " ;

10. Considérant que, si SNCF Réseau produit deux factures émises par la société Nexity pour des montants respectifs de 51 404, 62 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 et de 51 201,13 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, elle n'établit pas qu'elles auraient été adressées à la société Combiwest ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant au recouvrement des redevances d'occupation domaniale dues à la date du 26 janvier 2016 doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Tribunal des conflits, SNCF Réseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Combiwest, de la Selarl EMJ et de Selarl AJ Associés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que SNCF Réseau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 1 500 euros à verser à la société Combiwest représentée par la Selarl EMJ, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SNCF Réseau est rejetée.

Article 2 : SNCF Réseau versera à la société Combiwest représentée par la Selarl EMJ, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à la société Combiwest et à la Selarl EMJ.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01854
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Transports - Transports ferroviaires - Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa01854 ?
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