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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2014 contre cette décision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2014 contre cette décision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1416550 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que la procédure de mutation n'était pas entachée d'irrégularité alors que la décision le concernant est intervenue par télégramme du 20 mai 2014 soit avant que la commission administrative paritaire ne se prononce le 28 mai suivant ;

- cette commission était irrégulièrement composée dès lors qu'elle comprenait des représentants du grade de major et du grade de brigadier-chef de police ;

- la décision de mutation contestée a bien le caractère d'une mutation d'office prise en considération de la personne et le requérant aurait du dès lors être mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;

- cette mutation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle l'affecte à un poste subalterne sans commune mesure avec son ancienne affectation à l'unité nationale d'escorte et d'intervention.

Par une ordonnance du 24 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

- l'arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- l'arrêté du 6 juin 2005 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M.C..., gardien de la paix, affecté depuis le 1er mars 2002 au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, a été affecté, à compter du 15 avril 2005 et pour une durée de trois ans, à l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention (UNESI) en qualité d'escorteur ; que cette affectation a été renouvelée deux fois ; que, dans un courrier du 4 novembre 2013, le chef de l'UNESI a indiqué, dans une note au personnel, que la troisième période d'affectation de l'intéressé au sein de l'UNESI arrivait à échéance le 1er avril 2014 et que M. C...devait en conséquence préciser trois voeux d'affectation, autres que l'UNESI, avant le 6 janvier 2014 ; que M. C... a dès lors demandé, à ce titre, un poste à Hendaye, un poste à Bordeaux et un autre à Toulouse ; que, dans un courrier du 3 janvier 2014, il a réitéré ses voeux d'affectation ; que, dans un courriel du 22 avril 2014, les services centraux de la direction de la police de l'air et des frontières ont précisé à la direction de l'UNESI que M. C...devait reformuler trois voeux dans le ressort de l'Ile-de-France et, qu'à défaut, il serait réaffecté dans son service d'origine, soit au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ; que l'intéressé n'ayant pas formulé de voeux d'affectation en Ile de France, il a, par un télégramme en date du 20 mai 2014, été informé qu'il était réaffecté, à compter du 1er juin 2014, dans son service d'origine, la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ; que, par un courrier du 20 juin 2014, M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, auquel l'administration n'a pas répondu ; qu'il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision du 20 mai 2014, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 18 février 2016 dont il interjette appel par la présente requête ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'il n'existait pas de tableaux périodiques de mutation et que par ailleurs l'affectation contestée ne comporte pas de changement de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle impliquerait une modification de la situation de l'intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; que la décision contestée n'avait pas, par suite, à être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire ; que le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que cette décision serait entachée d'irrégularité en tant qu'elle est intervenue avant la réunion de la commission administrative paritaire du 28 mai 2014 ;

4. Considérant que si la commission administrative paritaire dans cette séance du 28 mai 2014 s'est néanmoins prononcée sur la nouvelle affectation du requérant, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette consultation a eu lieu postérieurement à l'intervention de la décision révélée par le télégramme du 20 mai 2014 ; que les conditions dans lesquelles s'est tenue cette réunion, et notamment sa composition sont dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire est donc inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier ; elle peut être renouvelée. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 264-1 de l'arrêté du 6 juin 2005 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 modifié qui en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 : " L'affectation à l'UNESI est subordonnée, d'une part, à l'avis d'une commission de sélection composée d'un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l'administration et, d'autre part, aux résultats d'une visite médicale d'aptitude passée devant un médecin de la police nationale. / S'agissant des fonctionnaires actifs des services et de la police nationale assurant, à titre principal, des missions d'escortes nationales et internationales, elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans, susceptible d'être renouvelée deux fois, sur demande expresse des intéressés et dès lors que l'administration ne s'y oppose pas (...) " ;

6. Considérant que conformément à ces dispositions M. C...a été affecté à l'UNESI pour une période de trois ans renouvelée deux fois, soit la durée maximale prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'affecter au terme de cette période au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police qui était son affectation d'origine, après l'avoir invité à présenter trois voeux d'affectation en île de France et l'avoir avisé qu'en l'absence de tels voeux il serait réaffecté dans son service d'origine, présenterait le caractère d'une décision prise en considération de la personne ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier est inopérant ;

7. Considérant en dernier lieu que si M. C...soutient que sa réaffectation dans son service d'origine, conduirait à le cantonner à un poste subalterne il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 que la décision litigieuse emporterait modification de sa situation, ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de ses compétences que de l'intérêt du service public ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son changement d'affectation de l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2014 contre cette décision ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00961
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa00961 ?
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