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22/06/2017 | FRANCE | N°16PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 16PA02808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1505783 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2016 et le 8 septembre 2016, M. A..., représenté

par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505783 du 30 juin 2016 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1505783 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2016 et le 8 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505783 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre du séjour ;

- la décision méconnait l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'omission par les premiers juges du prononcé d'un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A....

La requête a été communiquée le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant sud coréen né en février 1977, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour portant la mention " profession libérale ou indépendante " a été délivré à M. A... par le préfet du Val-de-Marne le

27 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A...était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 2016, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A...demande sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1505783 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERTLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02808
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AMIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;16pa02808 ?
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