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22/06/2017 | FRANCE | N°15PA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 15PA02080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Honoré Production a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de sommes à payer adressé par le directeur régional des finances publiques

d'Île-de-France d'un montant de 10 675,53 euros, relatif à un titre exécutoire émis par le maire de Paris le 21 novembre 2012 en vue du paiement des droits de voirie additionnels dus au titre de l'année 2012 pour l'installation d'un système de chauffage et de climatisation sur la terrasse située au 126, rue du Faubourg Saint

honoré à Paris VIIIème, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Honoré Production a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de sommes à payer adressé par le directeur régional des finances publiques

d'Île-de-France d'un montant de 10 675,53 euros, relatif à un titre exécutoire émis par le maire de Paris le 21 novembre 2012 en vue du paiement des droits de voirie additionnels dus au titre de l'année 2012 pour l'installation d'un système de chauffage et de climatisation sur la terrasse située au 126, rue du Faubourg Saint honoré à Paris VIIIème, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 675,53 euros.

Par un jugement n° 1305153 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, la société Saint-Honoré Production, représentée par le Cabinet Fidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305153 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer précité et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 675,53 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ; qu'il existe un doute sur l'identité du signataire de celui-ci puisqu'il y est indiqué le nom de M.C..., alors que l'attestation CDC Fast du 24 octobre 2014 mentionne que le titre a été signé par M.D... ; qu'en outre M. C... ne pouvait intervenir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... ;

- les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment justifiées faute de préciser la surface occupée par les installations permettant de calculer le montant de la redevance.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris s'est déclaré incompétent pour produire des observations en défense dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, la Ville de Paris, représentée par la Selarl FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la société Saint-honoré production sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

1. Considérant que la société Saint-Honoré Production, exploitante d'un café-restaurant sous l'enseigne " Café Chic " situé 126, rue Faubourg Saint-Honoré à Paris

(VIIIème arrondissement), relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer adressé par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France d'un montant de

10 675,53 euros relatif à un titre de recettes émis par le maire de Paris le 21 novembre 2012 en vue du paiement de droits de voirie additionnels ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; et qu'aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et

D. 3342-11 du présent code " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'avis de sommes à payer adressé à la requérante indique que le titre exécutoire n° 00390196000000 a été émis le 21 novembre 2012 " par le maire de Paris et par délégation par M. B...C... " adjoint au chef du bureau des procédures et de l'expertise comptable ", alors qu'il résulte de l'attestation de signature électronique produite en première instance par la Ville de Paris que le titre de recettes afférent a été émis et signé par

M. A...D..., chef du bureau des procédures et de l'expertise comptable ; que si la Ville de Paris a produit une attestation de la CDC Fast du 24 octobre 2014 ainsi qu'un relevé de télétransmission bordereaux-journaux des titres, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'indication suivant laquelle le titre a été émis par M. A...D...aurait été portée à la connaissance de la société requérante en même temps que l'avis de sommes à payer ; que, par suite, la société Saint-Honoré Production est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux a été adopté en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires citées au point 2 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 21 novembre 2012 doit être annulé et la société appelante déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 675,53 euros mise à sa charge ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saint-Honoré Production est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, la Ville de Paris étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la société Saint-Honoré Production ; que, pour ce même motif, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Ville de Paris fondées sur ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305153 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et le titre exécutoire n° 00390196000000 émis 21 novembre 2012 par le maire de Paris sont annulés.

Article 2 : La société Saint-Honoré Production est déchargée de l'obligation de payer à la Ville de Paris la somme de 10 675,53 euros.

Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Saint-Honoré Production une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint-Honoré Production, au ministre de l'action et des comptes publics et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERT Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02080
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;15pa02080 ?
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