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15/06/2017 | FRANCE | N°16PA03477-16PA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 juin 2017, 16PA03477-16PA03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Evolution Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 sept

embre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1410254 du 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Evolution Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, sous le n° 16PA03477, la société Evolution Group, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de location et d'entretien des véhicules particuliers qu'elle a utilisés pour les besoins de ses activités dès lors que ces véhicules sont des prototypes qui ne sont pas destinés à la vente mais sont utilisés uniquement sur des circuits automobiles, lors de spectacles notamment et qu'elle a une activité de formation, notamment aux techniques de pilotage ;

- le refus du droit à déduction opposé par le service entraine une charge contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'imposition des véhicules utilisés à la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas justifiée dès lors que les véhicules en cause ne sont pas des véhicules de tourisme mais des prototypes utilisés pour les circuits et les démonstrations automobiles ou à des fins de formation ; selon les énonciations de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30, n° 130, il est " admis que les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables " ;

- les pénalités doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée.

La requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie et des finances.

II.) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, sous le n° 16PA03565, et un mémoire enregistré le 28 mars 2017, la société Evolution Group, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les charges déduites des résultats des exercices clos en 2010 et 2011, correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour l'achat de vêtements de luxe ;

- les propositions de rectification des 14 décembre 2012, concernant l'exercice 2009, et 29 mai 2013, concernant les exercices 2010 et 2011, ne sont pas suffisamment motivées dès lors qu'elles n'exposent pas les raisons pour lesquelles le vérificateur a refusé la déduction de la taxe grevant les frais de location et d'entretien de ses véhicules ;

- l'administration a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55, L. 57 et L. 57-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas fondé la rectification afférente à la déduction de la taxe grevant les frais de location et d'entretien de ses véhicules sur des preuves concrètes, ce qui l'a empêchée de produire les justificatifs nécessaires qui auraient permis de constater que les véhicules concernés étaient exclusivement dédiés aux activités permettant la déduction de la taxe ;

- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de location et d'entretien des véhicules particuliers qu'elle a utilisés pour les besoins de ses activités dès lors qu'elle propose des formations en matière de conduite automobile de course et qu'elle donne en location des véhicules servant à la démonstration et aux compétitions, ces deux activités correspondant précisément aux exceptions citées par l'article 206 annexe II au code général des impôts ;

- le service ne pouvait refuser la déduction de la taxe et des charges se rapportant aux dépenses de tenues vestimentaires utilisées pour les besoins de son activité ;

- l'imposition des véhicules utilisés à la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas justifiée dès lors que selon les énonciations de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30, n° 130, il est " admis que les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2017 et le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société Evolution Group ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Evolution Group, qui a pour activités la formation pour la conduite de véhicules, qu'elle exerce sous l'enseigne " Driving automobile ", et la création, 1'élaboration et 1'organisation de spectacles et de compétitions automobiles, qu'elle exerce sous l'enseigne " Racing évolution ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par deux propositions de rectification en date des 14 décembre 2012 et 29 mai 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, majorés pour ces dernières impositions, de la pénalité au taux de 10% prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 16PA03477 et 16PA03565, la société Evolution Group demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société Evolution Group, concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, que la requérante n'a soulevé devant le tribunal aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur les charges déduites des résultats des exercices clos en 2010 et 2011 correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour l'achat de vêtements de luxe, en l'absence de critique devant les premiers juges de ce chef de rehaussement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 septembre 2014, produite par le ministre en appel et communiquée à la société requérante, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a rejeté la réclamation que la société Evolution Group avait présentée à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifiée à la contribuable le 26 septembre 2014 ; que la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge de ces impositions n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2014, postérieurement à l'expiration le jeudi 27 novembre 2014 du délai de deux mois mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Evolution Group n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Evolution Group sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Evolution Group et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16PA03477, 16PA03565


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/06/2017
Date de l'import : 27/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA03477-16PA03565
Numéro NOR : CETATEXT000034986044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-15;16pa03477.16pa03565 ?
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