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15/06/2017 | FRANCE | N°15PA04495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 juin 2017, 15PA04495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail près la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité territoriale de Seine-et-Marne, a autorisé la société Roto France à procéder à son licenciement ;

Par une ordonnance n° 1507368 du 13 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail près la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité territoriale de Seine-et-Marne, a autorisé la société Roto France à procéder à son licenciement ;

Par une ordonnance n° 1507368 du 13 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, et un mémoire, enregistré le 25 mai 2017, M.A..., représenté par Me Collas, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1507368 du 13 octobre 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail près la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité territoriale de Seine-et-Marne, a autorisé la société Roto France à procéder à son licenciement ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris et qui a été transmise au Tribunal administratif de Melun était recevable dès lors qu'il a régularisé sa demande en produisant une copie de la décision qu'il contestait, conformément à la demande qui lui en avait été faite par le greffe du Tribunal administratif de Paris ; dès qu'il a eu connaissance de la transmission de sa demande, il a contacté le greffe du Tribunal administratif de Melun qui lui a indiqué qu'un nouveau numéro d'enregistrement lui serait communiqué ; ce numéro ne lui a pas été communiqué pas plus que le code d'accès à l'application Sagace et il n'a pu prendre connaissance de l'état de l'instruction, ni suivre son dossier ; ainsi, il n'a pas été mis en mesure de compléter sa demande devant le Tribunal administratif de Melun et de fournir de nouvelles pièces ;

- la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé des éléments de faits propres à sa situation, mais se contente de reprendre les déclarations divergentes de témoins, ni d'appréciations sur la gravité des manquements qui lui sont reprochés ni d'éléments sur l'existence ou l'absence de discrimination ; elle n'est pas suffisamment explicite en ce qui concerne le lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement alors que les pressions qu'il subissait se sont fortement accentuées à la suite de son élection au comité d'entreprise ;

- la société Roto France étant établie dans le département de la Seine-et-Marne, seule la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Melun était compétente pour instruire son recours hiérarchique ; l'audition du 18 mai 2015, à laquelle il a été convoqué par une lettre du 30 avril 2015, qui s'est déroulée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aubervilliers a été menée par une autorité territorialement incompétente ;

- la consultation du comité d'entreprise n'est pas intervenue dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa mise à pieds à titre conservatoire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ;

- c'est à tort que l'inspectrice du travail a considéré que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient son licenciement pour motif disciplinaire et qu'ils étaient dépourvus de liens avec son mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'indemnisation de M. A...sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2016, du président de la Cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Collas, avocat de M.A....

1. Considérant que la société Roto France, qui exerce une activité d'impression de documents à grand tirage, a, le 29 octobre 2014, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M.A..., membre de la délégation unique du personnel depuis l'année 2010, à la suite d'une altercation violente entre ce salarié et l'un de ses collègues ; que, par une décision en date du 19 décembre 2014, 1'inspectrice du travail près la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a autorisé le licenciement pour faute grave de M.A... ; que celui-ci a formé le 19 février 2015 un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du ministre du travail ; que, par une ordonnance du 13 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A...dirigée contre la décision du 19 décembre 2014 de 1'inspectrice du travail ; que M. A...fait appel de cette ordonnance et demande également à la Cour d'annuler la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours hiérarchique et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, le ministre du travail n'a pas produit le justificatif de la notification à M. A...de la décision contestée du 19 décembre 2014 de 1'inspectrice du travail ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...a formé, par lettre du 19 février 2015, reçue le 23 février suivant, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l'encontre de cette décision ; que ce recours révèle ainsi que M. A... avait connaissance de la décision autorisant son licenciement au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, soit le 19 février 2015 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 mars 2015, réceptionné le 23 mars suivant par M. A..., le ministre du travail a accusé réception du recours hiérarchique présenté par M. A... et informé ce dernier, d'une part, qu'une décision implicite de rejet était susceptible d'intervenir le 23 juin 2015 en l'absence de réponse expresse du ministre à son recours, et d'autre part, des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision ; que, comme il est dit ci-dessus, le recours de M. A...a été implicitement rejeté par une décision du 23 juin 2015, que l'intéressé pouvait contester jusqu'au 24 août 2015 ; qu'il ressort du dossier soumis au tribunal administratif que la demande de M.A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 24 août 2015, soit le jour de l'expiration du délai de recours, ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'était ainsi pas motivée ; que le requérant ne disposant ainsi plus du délai utile pour régulariser sa demande, la circonstance selon laquelle le greffe du Tribunal administratif de Melun, auquel sa demande avait été transmise, ne lui aurait pas communiqué le numéro de son dossier, ni les codes d'accès à l'application sagace, est, en tout état de cause, inopérante ; que, par suite, c'est à bon droit que la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé que la demande de M. A... n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et qu'elle l'a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail et à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'il ressort du dossier soumis au tribunal que M. A...n'a pas demandé l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 19 décembre 2014 de 1'inspectrice du travail ; qu'il n'a pas non plus demandé la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...à fin d'annulation de cette décision et à fin d'indemnisation, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04495
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : COLLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-15;15pa04495 ?
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