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14/06/2017 | FRANCE | N°16PA03295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16PA03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du ministre de l'intérieur du 10 avril 2015 décidant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1508877/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. B..., représenté par

Me Nicolas Putman, demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement n° 1508877/4-2 du 30 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du ministre de l'intérieur du 10 avril 2015 décidant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1508877/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. B..., représenté par

Me Nicolas Putman, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508877/4-2 du 30 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'intérieur du 10 avril 2015;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai son titre de séjour ;

4°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui permettre le retour en France immédiat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence absolue n'est pas caractérisée, et dès lors, la mesure d'expulsion litigieuse devait être prise par le préfet de police et est entachée d'incompétence ; elle a eu pour effet de le priver de garanties procédurales de droit commun et est ainsi entachée d'un détournement de procédure ;

- il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; il ne s'est pas radicalisé et n'a pas pris part à des activités terroristes ; les faits qui ont été retenus pour justifier son expulsion ne sont pas établis ; ils reposent notamment sur le témoignage de sa soeur qui est psychologiquement fragile ; au lieu d'ordonner son expulsion, le ministre aurait dû ordonner son internement d'office ;

- il rentrait, compte tenu de son état de santé, dans le cas prévu au 5°) de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de cet article, retenir un motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public pour décider qu'il serait expulsé du territoire français ; il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge satisfaisante en Algérie et d'autres membres de sa famille étant également atteint de la même maladie, son état pourrait s'aggraver encas de retour dans sa famille ;

- la mesure d'expulsion méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan rapporteur public,

- et les observations de Me Nicolas Putman, avocat de M. B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, né le 29 octobre 1980, est entré en France en 2004 ; qu'il s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence d'une durée d'une année ; qu'en dernier lieu, le préfet du Val d'Oise lui a délivré, le 7 novembre 2014, un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention

" vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; que M. B...a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français en urgence absolue et de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; qu'il relève appel du jugement n° 1508877/4-2 du 30 septembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient en appel, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public, qu'aucune urgence absolue ne commandait son éloignement et que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour prendre l'arrêté d'expulsion litigieux ; que toutefois, M. B...ne présente en appel aucun argument ni aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif dans son jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et notamment aux points 2 à 7 d'écarter ces moyens comme non fondés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. B...reprend en appel le moyen tiré de ce que, compte tenu de son état de santé, il rentrait dans le cas prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, et que le ministre ne pouvait légalement décider qu'il serait expulsé du territoire français ; que toutefois, il ne ressort pas du dossier que M. B...ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état ; qu'à supposer même que, comme il le soutient, les neuroleptiques qui lui avaient été prescrits avant son entrée sur le territoire français aient eu pour effet secondaire une gynécomastie bilatérale ayant justifié qu'une intervention chirurgicale fût pratiquée en France, cette circonstance ne saurait par elle-même, démontrer que M. B...ne pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays et serait de ce fait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions susénoncées, alors que les éléments produits en défense devant le tribunal faisaient état de la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie ; que par suite ce moyen doit être écarté comme non fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs rappelés ci-dessus les moyens tirés de ce qu'en l'absence de traitement approprié en Algérie, l'éloignement de M. B...vers ce pays méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté comme non fondé ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que

M. B...est célibataire sans charge de famille et dépourvu d'activité professionnelle ; qu'alors même que deux de ses soeurs vivent en France, M.B..., qui a conservé des attaches familiales dans son pays, ne justifie pas entretenir sur le territoire français des liens privés et familiaux d'une nature et d'une intensité telles qu'en ordonnant son expulsion, le ministre de l'intérieur puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces stipulations, le caractère disproportionnée de cette atteinte s'appréciant également par rapport aux objectifs de protection de la sécurité et de l'ordre publics poursuivis par l'auteur de la décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions ministérielles litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03295
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-14;16pa03295 ?
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