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06/06/2017 | FRANCE | N°15PA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 juin 2017, 15PA02325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom, devenue la société Orange, sur son recours gracieux adressé le 28 juin 2013 et tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis et à la reconstitution de sa carrière, d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur au 10ème échelon à compter du

1er décembre 2004 et à r

tablir rétroactivement les promotions d'échelons, de condamner la société Orange à lui verser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom, devenue la société Orange, sur son recours gracieux adressé le 28 juin 2013 et tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis et à la reconstitution de sa carrière, d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur au 10ème échelon à compter du

1er décembre 2004 et à rétablir rétroactivement les promotions d'échelons, de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 21 669,80 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et à procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de France Télécom - Orange d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 122 684,43 euros en réparation du préjudice de retraite subi.

Par un jugement n° 1313127/5-2 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juin 2015, 1er mars 2016 et 26 août 2016, M.A..., représenté par la Selarl Horus Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 avril 2015, à titre principal pour irrégularité et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, et, à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement sur le fond ;

2°) d'annuler le refus implicite de faire droit à son recours gracieux du 28 juin 2013 ;

3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom - Orange depuis 2004 ;

4°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur au 10ème échelon à compter du 1er décembre 2004 et à rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au jour de son départ à la retraite le 1er décembre 2009 ;

5°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 21 669,80 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et d'enjoindre à Orange de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom ;

6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 122 684,43 euros au titre du préjudice de retraite qu'il a subi ;

7°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un moyen soulevé d'office qui n'a pas été préalablement communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la mise en oeuvre du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 et les voies de recrutement interne qui en ont résulté sont illégales et de nature à engager la responsabilité de la société Orange à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre des différents préjudices subis à ce titre ;

- le Conseil d'Etat ayant jugé, par sa décision du 24 novembre 2010, que son blocage de carrière était illégal, sa carrière doit être reconstituée et Orange a l'obligation de le nommer dans le corps et au grade d'inspecteur, grade auquel il avait vocation à être nommé à compter du

1er décembre 2004, et devra prendre en considération rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au 1er décembre 2009, date effective de son départ en retraite ;

- la nécessité de cette reconstitution de carrière implique l'indemnisation à hauteur de 21 669,80 euros des préjudices résultant de la perte de traitement et de ses accessoires et à hauteur de 122 684,43 euros au titre du préjudice de retraite correspondant.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés respectivement les

23 décembre 2015, 21 mars 2016, 8 juillet 2016, 14 octobre 2016 et 25 avril 2017, France Télécom, devenue la société Orange, représentée par la société d'avocats De Guillenchmidt et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société défenderesse soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la société la société Orange et de France Télécom ;

- le décret n° 58-577 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de l'Etat, avait accédé au grade de contrôleur divisionnaire en 1983 au sein de l'administration des postes et télécommunications et a été employé par France Télécom, devenue la société Orange, dans le grade de reclassement de contrôleur divisionnaire, jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, le

1er décembre 2009 ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé, notamment, que si M. A...avait droit à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, il ne pouvait pas être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des inspecteurs de France Télécom, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; que, par un recours gracieux du 28 juin 2013, M. A...a demandé au président de France Télécom, devenue la société Orange, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de le nommer inspecteur à compter du 1er décembre 2004, de lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires induits par cette reconstitution de carrière, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de la société la société Orange et de France Télécom, de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par France Télécom, devenue la société Orange, depuis le 26 novembre 2004 et de l'indemniser du préjudice de retraite subi ; que, par un jugement, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de faire droit à son recours gracieux et à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser les indemnités qu'il réclame ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 10 de cette loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; que l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la société la société Orange et à France Télécom dispose que : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de la société la société Orange et de France Télécom. " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

4. Considérant qu'en citant notamment les dispositions précitées de l'article 10 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et en indiquant, au point 8 du jugement attaqué, que les statuts particuliers des fonctionnaires de la société Orange pouvaient sur ce fondement déroger aux dispositions des articles 19 et 26 de cette même loi relatifs aux différentes voies de promotion interne, les premiers juges ont uniquement entendu tirer les conséquences des dispositions susmentionnées applicables à la situation de l'intéressé et répondre au moyen soulevé devant eux par M. A...tiré de ce que la société Orange aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne prévoyant pas de liste d'aptitude et de tableau d'avancement après l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur un moyen nouveau d'ordre public qu'ils auraient au préalable dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 13 avril 2015 dont il relève appel devrait, pour ce motif, être annulé pour irrégularité et l'affaire renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour y être rejugée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du dispositif de promotion interne mis en place par la société Orange depuis le 1er décembre 2004 :

6. Considérant, en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004, et alors même que la société Orange fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier la promotion interne par la voie du concours, cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires par cette voie ; que, par suite, en n'y procédant pas, la société Orange a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, si M. A...soutient, de surcroît, d'une part, qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter sa candidature par la voie du concours en raison de l'absence de publicité donnée aux procédures instituées par cette voie et que, d'autre part, ces procédures auraient été illégales en raison de l'irrégularité de la composition des commissions administratives paritaires correspondantes, en tout état de cause, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ;

En ce qui concerne les préjudices résultant de l'illégalité du dispositif de promotion interne :

7. Considérant que M. A...a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de l'illégalité fautive décrite au point 6 commise par la société Orange à la condition d'établir la réalité de tels préjudices, ainsi que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et cette faute ;

8. Considérant que, si M. A...fait référence à la décision susmentionnée par laquelle le Conseil d'Etat avait reconnu l'illégalité du refus de prendre toutes mesures de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés ", cette décision relative à une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ne saurait préjuger de la réalité des préjudices qu'il invoque, ni de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et l'illégalité fautive susmentionnée commise par la société Orange pour la période postérieure à l'intervention de ce décret, jusqu'à sa mise à la retraite le 1er décembre 2009 ; qu'il n'avance aucun élément de preuve pour justifier de l'excellence de son potentiel, de nature à établir sur cette période l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion interne dans le corps d'inspecteur en raison de l'illégalité du dispositif susmentionné en ce qu'il ne prévoit pas l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement ; que, par voie de conséquence, ne saurait pas davantage lui être reconnue la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un montant de retraite supérieur ;

9. Considérant, en revanche, que M. A...est en droit de prétendre au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à raison de la faute commise par la société Orange, consistant à priver postérieurement à l'intervention du décret susmentionné de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne par les voies de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 800 euros ;

En ce qui concerne la légalité du refus de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé et ses conséquences financières :

10. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

11. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 6, la société Orange a commis une illégalité fautive en prévoyant uniquement l'organisation de concours sans envisager d'organiser la promotion des fonctionnaires par l'établissement de listes d'aptitudes ou par tableaux d'avancement, cette circonstance ne crée, par elle-même, aucun droit à une reconstitution de carrière au profit de l'intéressé, alors d'ailleurs qu'une telle illégalité n'a privé M. A...d'aucune chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la société Orange a refusé de procéder à la reconstitution de carrière de M. A...en l'intégrant dans ce corps et de lui verser les sommes et indemnités susmentionnées qu'il réclame à ce titre comme, par voie de conséquence, celles qu'il réclame au titre de la réparation d'un préjudice de retraite ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence et à demander la condamnation de la société Orange à lui verser une indemnité de 800 euros à ce titre ; qu'il n'est en revanche pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de procéder à la reconstitution de sa carrière et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure de reconstitution de carrière pour le requérant ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à prescrire à l'administration la reconstitution de carrière qu'il réclame ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

15. Considérant, en second lieu, que la présente instance n'a pas engendré de dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La société Orange est condamnée à verser à M. A...une somme de 800 euros à titre de préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.

Article 2 : La société Orange versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02325
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;15pa02325 ?
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