Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1509523/2 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I\ Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 sous le n° 17PA00038, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
II\ Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017 sous le n° 17PA00281,
MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante turque née le 14 octobre 1987, entrée en France le 13 novembre 2012 selon ses déclarations, a déposé, le 9 juillet 2015, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que par un jugement n° 1509523/2 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 17PA00038 et 17PA00281, Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA00281 :
2. Considérant que les deux requêtes n° 17PA00038 et n° 17PA00281, présentées pour Mme C...sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 17PA00281 constitue un doublon de la requête n° 17PA00038 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17PA00281 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 17PA00038 ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA00038 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le
13 novembre 2012 et qu'elle y réside de manière ininterrompue depuis cette date, qu'elle s'est mariée, le 26 décembre 2014, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2021 et que de leur union est née une fille, le 13 juin 2015, à Bry-sur-Marne ; que, toutefois, elle ne démontre pas résider en France depuis le 13 novembre 2012 ; qu'en outre, les factures d'électricité établies aux noms des deux époux n'attestent de l'existence d'une vie commune que depuis mai 2013 ; qu'enfin, Mme C...ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la vie commune invoquée et à l'âge de l'enfant de la requérante, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA00281 est rayée des registres du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête n° 17PA00038.
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17PA00038,17PA00281