Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif lui a infligé la sanction disciplinaire d'un blâme, de condamner ce groupe hospitalier à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge les dépens et une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1403242 du 9 février 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, le groupe hospitalier Paul Guiraud demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction contestée a été prise au terme d'une procédure régulière, après une enquête minutieuse et était justifiée ;
- les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre d'un comportement peu satisfaisant de MmeC..., caractérisé par l'absentéisme et les difficultés relationnelles ;
- Mme C...a donné deux versions successives de l'altercation du 20 décembre 2013 à l'origine de la sanction et n'établit pas la réalité de ses griefs à l'égard de ses collègues.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud le versement à Mme C...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Terrade, avocat du groupe hospitalier Paul Guiraud.
1. Considérant que Mme C..., adjointe administrative, était affectée à la direction des ressources humaines du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif ; qu'à la suite d'une violente altercation avec une de ses collègues le 20 décembre 2013 le directeur du groupe hospitalier a, le 23 décembre 2013, suspendu Mme C... de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien de son traitement à compter du 24 décembre 2013 ; que par une décision du 13 février 2014, il lui a infligé un blâme, avant de décider, le 17 février suivant, de mettre fin à sa suspension de fonctions à compter du 18 février 2014 et de l'affecter à compter de cette même date au centre médico-psychologique de Vitry-sur-Seine ; que Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 février 2014 lui infligeant un blâme et de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; que par jugement du 9 février 2016 le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire pour irrecevabilité faute de liaison du contentieux en l'absence de demande préalable, mais a annulé l'arrêté du 13 février 2014 infligeant un blâme à Mme C... ; que par la présente requête le groupe hospitalier Paul Guiraud interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
2. Considérant que Mme C...dans son mémoire en défense devant la Cour présente à nouveau des conclusions tendant à la condamnation du groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant selon elle de la décision attaquée : que toutefois, elle ne justifie pas plus qu'en première instance avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable et ne soutient d'ailleurs pas que le tribunal, en accueillant la fin de non-recevoir présentée sur ce point par le centre hospitalier, aurait à tort rejeté ses conclusions indemnitaires du fait de ce défaut de liaison du contentieux ; que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement,
le blâme ; / (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué infligeant un blâme à MmeC..., le centre hospitalier a notamment retenu qu'" une altercation, ayant entraîné insultes et violences physiques, [a eu]lieu[le] 20 décembre 2013 dans les locaux du service social du personnel entre Mesdames Marie-Thérèse B...et Marie-FranceC... ", que " les deux parties se rejettent mutuellement l'initiative mais ne nient pas " l'altercation du 20 décembre 2013, qu'" il n'est pas possible, en l'absence de témoignage, de déterminer avec certitude le degré de responsabilité de chacune des parties " et que " cependant, la simple participation à une altercation verbale violente où des injures sont proférées, voire des violences physiques, constitue une faute professionnelle détachable du service " ; qu'ainsi le centre hospitalier, qui justifie d'ailleurs avoir prononcé la même sanction à l'encontre de MmeB..., n'a pas infligé un blâme à Mme C... au motif qu'elle aurait été à l'initiative de l'altercation du 20 décembre 2013 et que son déclenchement lui serait imputable, mais pour avoir participé à celle-ci ; que cette participation à cet incident n'étant pas contestée, la matérialité des faits reprochés peut, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être tenue pour établie par les pièces du dossier ;
6. Considérant que Mme C...soutient avoir été lors de cette rixe, victime d'une agression physique et verbale de la part de Mme B...à qui elle impute la responsabilité de cet incident, et qui serait de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits reprochés ; que toutefois, le récit des faits par Mme C...tel qu'il résulte du compte rendu de l'entretien du 20 décembre 2013 diffère sensiblement de celui contenu dans son dépôt de plainte du 31 décembre 2013 où elle soutient pour la première fois avoir été victime de propos orduriers et racistes ; qu'il est par ailleurs constant qu'en dépit de la gravité des accusations qu'elle porte à l'encontre de MmeB..., qui l'aurait insultée et agressée physiquement en la griffant avec une agrafeuse métallique, elle n'a pas cru devoir le jour de l'incident alerter sa hiérarchie et n'a évoqué cette altercation que lorsqu'elle a été convoquée par le directeur des ressources humaines après l'intervention de Mme B...auprès de celui-ci ; que de même, elle n'a déposé plainte auprès des services de police que le 31 décembre 2013, soit onze jours après l'incident, et ne justifie pas avoir saisi la Halde comme elle le soutient ; que si elle produit un certificat médical destiné à établir qu'elle aurait été traumatisée à la suite de cet incident, un tel document ne permet pas d'établir que l'altercation serait imputable à sa collègue alors qu'il ressort également des pièces du dossier que MmeB..., bouleversée après cet incident, a été invitée par le directeur des ressources humaines à consulter le médecin et que le service de santé au travail a ensuite diagnostiqué un traumatisme post-conflit ; que si Mme C...indique avoir montré au directeur des ressources humaines une griffure sur son bras qui lui aurait été provoquée par Mme B... et alors qu'il lui a été répondu qu'il semblait s'agir d'une trace ancienne, elle n'a pas cru devoir faire constater le caractère récent de cette blessure et son imputabilité à l'altercation par aucun médecin ; qu'ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette altercation, à l'origine de la sanction contestée, serait entièrement imputable à Mme B...et que par suite, la participation de Mme C...à cette rixe ne présenterait pas le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés, la sanction prononcée ne revêt pas un caractère disproportionné ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Paul Guiraud est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 février 2014 infligeant un blâme à MmeC... ; que c'est à tort également, par voie de conséquence, qu'il a mis à la charge du groupe hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est dans cette mesure fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le groupe hospitalier Paul Guiraud qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le groupe hospitalier Paul Guiraud sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1403242 du Tribunal administratif de Melun du 9 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Paul Guiraud et à Mme D...C....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00911