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30/05/2017 | FRANCE | N°15PA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mai 2017, 15PA02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne, de condamner l'ordonnateur aux entiers dépens et de mettre à la charge de la trésorerie de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1400919-9 du 13 mai 2015 le tribunal administratif a annulé l'avis de sommes à paye

r émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne, de condamner l'ordonnateur aux entiers dépens et de mettre à la charge de la trésorerie de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1400919-9 du 13 mai 2015 le tribunal administratif a annulé l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne, déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 6 807,20 euros et mis à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2017, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par Me Alibert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement comporte plusieurs inexactitudes matérielles dès lors notamment que le comité médical supérieur a rendu son avis le 25 juin 2013 et non le 11 septembre 2013, l'avis des sommes à payer litigieux est en date du 2 décembre 2013 et non du 25 novembre 2013 et que pendant la période du 23 janvier 2013 au 11 septembre 2013, l'intéressée n'était pas dans l'attente de l'avis du comité médical mais de celui du comité médical supérieur, ce qui entrainait un régime juridique différent et a donc faussé l'appréciation du tribunal ;

- l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n'a vocation à régir que l'hypothèse de l'agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et non de celui ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée ; dès lors le tribunal ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur ces dispositions pour retenir que l'agent ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée a droit au maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical ;

- le tribunal a à tort statué comme si Mme B...avait bénéficié d'un congé de longue maladie alors que ce n'était pas le cas ;

- l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 n'ouvre droit à l'agent au maintien de son demi-traitement que jusqu'à l'avis du comité médical et non à celui du comité médical supérieur, et cette différence s'explique par le caractère non-obligatoire de la saisine du comité médical supérieur ;

- le tribunal a à tort écarté l'argumentation de la commune selon laquelle ce maintien du demi-traitement présente le caractère d'une mesure conservatoire ;

- dès lors que le demi-traitement versé à l'intéressée dans l'attente de l'avis du comité médical était indu, la commune devait en poursuivre le recouvrement et pouvait le faire sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, MmeB..., représentée par Me Icard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune du Perrreux-sur-Marne à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif a l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me Alibert, avocat de la commune du Perreux-sur-Marne,

- et les observations de Me Icard, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., adjointe technique territoriale de 2ème classe, a été placée en arrêt de maladie du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2013 ; que le comité médical départemental saisi de sa demande de mise en congé de longue maladie a émis un avis défavorable à celle-ci le 4 mai 2012 ; que saisi d'un recours, le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 11 septembre 2013 ; que la requérante ayant par ailleurs épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2013, le comité médical a été saisi une seconde fois, sur la possibilité d'une mise en disponibilité d'office de la requérante ; que par un avis émis à l'issue de sa séance du 10 janvier 2014, ce comité s'est prononcé en faveur du placement de l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2013 ; que la commune a alors versé à l'intéressée un demi-traitement pendant la période du 23 janvier au 11 septembre 2013, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur se prononçant sur sa demande de congé de longue maladie ; qu'elle a ensuite émis, le 25 novembre 2013, un avis de sommes à payer d'un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant de ces demi-traitements ; que le Tribunal administratif de Melun, saisi par Mme B...a prononcé l'annulation de cet avis ainsi que la décharge de l'obligation de payer ce montant, par un jugement du 13 mai 2015 dont la commune du Perreux-sur-Marne interjette appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le juge n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par les parties ; que si la commune dans son mémoire en défense invoquait les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relatif à la répétition des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, le tribunal y a suffisamment répondu en indiquant que le versement à la requérante du demi-traitement était dû, et devait être versé par la collectivité, ce qui suffisait à écarter l'éventuelle mise en oeuvre de ces dispositions ; que le bien fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement critiqué ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 susvisé dans sa version résultant du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : "Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. /Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire." ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, relatives aux agents ayant épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire et non à ceux ayant épuisé leurs droits à congé de longue maladie ou de longue durée comme l'indique à tort le tribunal, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision dudit comité médical ;

5. Considérant qu'il est constant que le comité médical ne s'est prononcé, dans son avis rendu à l'issue de sa séance du 4 mai 2012, confirmé ensuite par l'avis du comité médical supérieur à l'issue de sa séance du 25 juin 2013, que sur la demande de placement en congé de longue maladie de Mme B...et ne s'est prononcé, en application de l'article 7 précité du décret du 30 juillet 1987 sur la question de sa situation à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, que dans son avis du 10 janvier 2014 ; qu'il appartenait dès lors à la commune tant qu'elle n'avait pas régularisé la situation de MmeB..., de lui verser le demi-traitement prévu par les mêmes dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 ; qu' ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, ce demi-traitement lui restait dû et n'avait pas un caractère provisoire alors même qu'il avait été versé du fait d'une mise en disponibilité prononcée dans l'attente de l'avis du comité médical ;

6. Considérant que le paiement des sommes en cause dans le présent litige étant du, la commune du Perreux-sur-Marne ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

7. Considérant que si la commune invoque par ailleurs diverses erreurs qui seraient contenues dans le jugement, celles-ci ont le caractère d'erreurs matérielles insusceptibles d'avoir eu une influence sur le sens du jugement et ne sont pas de nature à en entrainer l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne et déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 6 807,20 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme que demande la commune du Perreux-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme quelconque à verser à Mme B...sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Perreux-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Perreux-sur-Marne et à Mme C...A...épouseB....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02763
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;15pa02763 ?
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