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24/05/2017 | FRANCE | N°15PA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017, 15PA00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté à la maison centrale d'Arles, ensemble l'ordre de transfèrement pris pour son application exécuté le 7 décembre 2012, et d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de l'affecter et de le transférer dans un établissement pénitentiaire situé en Corse.

D'autre part, M. A...B...a demandé au Tribunal administra

tif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le garde des Sc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté à la maison centrale d'Arles, ensemble l'ordre de transfèrement pris pour son application exécuté le 7 décembre 2012, et d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de l'affecter et de le transférer dans un établissement pénitentiaire situé en Corse.

D'autre part, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le changer d'affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale d'Arles au centre pénitentiaire de Réau et d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de l'affecter et de le transférer dans un établissement pénitentiaire situé en Corse.

Par un jugement n°s 1301696-1312362 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301696-1312362 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler :

- la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté à la maison centrale d'Arles, ensemble l'ordre de transfèrement pris pour son application exécuté le 7 décembre 2012,

- la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le changer d'affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale d'Arles au centre pénitentiaire de Réau ;

3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'affecter et de le transférer, dans un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir, dans un établissement pénitentiaire situé en Corse ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il rejette la demande n° 1301696, car il ne satisfait pas aux exigences de motivation, il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification et il méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du 3 décembre 2012 a été édictée par une autorité incompétente, dès lors qu'elle aurait dû être signée, non par le garde des sceaux, ministre de la justice, mais par le juge d'application des peines, en application des articles L. 717-1-A et D. 88 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, assisté de l'avocat de son choix ; l'avis du juge d'application des peines n'a pas été recueilli, en méconnaissance des articles 706-22-1 et D. 76 du code de procédure pénale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnait les articles 707, D. 74 et D. 81-2 du code de procédure pénale ;

- elle procède d'une erreur de qualification juridique des faits, aucun élément n'étant susceptible de caractériser une justification sérieuse de sécurité de nature à fonder une affectation en maison centrale ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle au maintien de ses liens familiaux ;

- elle méconnait le droit à la mise en oeuvre de la réinsertion sociale, prévue par les dispositions les articles 707 et D. 189 du code de procédure pénale et par les stipulations de l'article 10, §3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'ordre de transfèrement doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'affectation ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il rejette la demande n° 1312362, dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire, le tribunal administratif s'étant fondé sur de simples affirmations de l'administration, non établies par le moindre élément de preuve, quant à sa dangerosité relativement à un prétendu projet d'évasion ; en outre, le jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, ses motifs étant en outre entachés de contradiction ; il méconnait les règles générales régissant l'établissement des faits dans le contentieux de l'annulation ; il a écarté à tort l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'article D. 82 du code de procédure pénale qui méconnait les exigences posées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont opéré un contrôle de proportionnalité qui ne satisfait pas davantage aux mêmes stipulations ; leur jugement est également entaché d'une erreur de fait au regard de la réponse apportée au moyen fondé sur l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le tribunal a dénaturé les écritures du requérant en ce qui concerne son classement comme détenu auxiliaire ; le jugement méconnait enfin les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est fondé sur des informations insuffisantes, de nature à priver le requérant du droit à un recours juridictionnel effectif contre la décision litigieuse ;

- la décision du 11 juillet 2013 est entachée d'incompétence de son auteur, le garde des sceaux, ministre de la justice ayant empiété sur la compétence du juge d'application des peines déterminée par l'article 717-1-A du code de procédure pénale ;

- elle est dépourvue de toute motivation ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée des consultations prévues par les articles 717-1-1 et D. 82-1 du code de procédure pénale ; en outre, il n'a pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- elle procède d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- elle méconnait le droit de mener une vie familiale normale ;

- elle méconnait l'objectif de réinsertion sociale qui doit guider l'action de l'administration pénitentiaire, prévue par les dispositions des articles 707 et D. 189 du code de procédure pénale et par les stipulations de l'article 10, §3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...a été condamné par la Cour d'assises de Paris le 20 juin 2011 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé le 17 août 2012 ; qu'incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède depuis le 30 août 2011, M. B...a été admis du 21 octobre au 2 décembre 2012 au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire sud-francilien à Réau (Seine-et-Marne) ; qu'à l'issue de son évaluation, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté le 3 décembre 2012 à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) ; que cette mesure a été mise en oeuvre le 7 décembre 2012 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a ensuite ordonné l'affectation de M. B... au centre pénitentiaire sud francilien de Réau en quartier maison centrale, par une décision du 9 juillet 2013, et a ordonné le 11 juillet 2013 son transfèrement pour le 12 juillet suivant ; que le requérant a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des deux décisions d'affectation et des ordres de transfèrement subséquents ; que, par un jugement du 23 décembre 2014 dont M. B...relève appel devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur la décision ministérielle du 3 décembre 2012 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 décembre 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés, ont suffisamment motivé leur jugement en considérant, dans les points 4 à 8 de ses motifs, que la décision litigieuse ne méconnait pas les droits fondamentaux de l'intéressé et ne constitue pas, dès lors, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, en deuxième lieu, M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique ; qu'il y a lieu de regarder ces moyens, expressément présentés comme des moyens de cassation, comme un unique moyen d'appel, tiré de ce que le tribunal administratif aurait, à tort, opposé au demandeur une irrecevabilité tirée de ce que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;

4. Considérant que la décision d'affectation consécutive à une condamnation constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

5. Considérant, d'une part, que les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu'ils sont fixés par l'alinéa 2 de l'article 707 du code de procédure pénale et par l'alinéa 3 de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus ;

6. Considérant, d'autre part, que l'affectation de M. B...dans un établissement pénitentiaire situé à 348 km du domicile familial n'est pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont, au demeurant, le second paragraphe stipule que les ingérences d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit sont notamment possibles lorsqu'elles sont nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

7. Considérant, dès lors, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir jugé que ses droits fondamentaux ne sont pas méconnus, a écarté comme irrecevables, car dirigées contre un acte administratif insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant atteinte aux droits fondamentaux de M.B..., non plus qu'à aucun autre droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de ladite Convention, aux termes duquel : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ", est inopérant ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu son droit à accéder à un tribunal, alors d'ailleurs qu'il a pu saisir effectivement le Tribunal administratif de Paris, qui s'est prononcé sur sa demande en formation collégiale et après avoir tenu une audience publique ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que la décision litigieuse ne porte pas atteinte à un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, par le jugement attaqué, méconnu les stipulations de l'article 13 de ladite Convention, aux termes duquel : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 décembre 2012 :

10. Considérant, comme il a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, que la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a affecté M. B... à la maison centrale d'Arles, ensemble l'ordre de transfèrement pris pour son application exécuté le 7 décembre 2012, ne méconnait pas les droit fondamentaux de M. B... ; qu'elle est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que sont inopérants les moyens articulés, à son encontre, tirés de ce qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, de ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle est entaché d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ainsi que celle tendant à l'annulation, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, de l'ordre de transfèrement subséquent ;

Sur la décision ministérielle du 9 juillet 2013 et de l'ordre de transfèrement du 11 juillet 2013 :

En ce qui concerne la régularité du jugement, en tant qu'il se prononce sur la demande d'annulation de la décision ministérielle du 9 juillet 2013 et de l'ordre de transfèrement du 11 juillet 2013 :

11. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire, notamment garantis par les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prononçant sur la légalité de la décision de changement d'établissement pénitentiaire sur la foi des seules affirmations du ministre, sans que celui-ci ait justifié des soupçons qui l'auraient motivée ;

12. Considérant que les premiers juges ne se sont prononcés qu'au vu des pièces présentes au dossier, auxquelles le requérant a eu accès ; qu'il s'ensuit que les principes susrappelés n'ont pas, en l'espèce et en tout état de cause, été méconnus ; que le moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en écartant, dans le point 20 de ses motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration en prenant, eu égard au risque d'évasion dont elle a eu connaissance, la décision litigieuse ; que cette motivation n'est pas contradictoire avec celle retenue au point 23 du jugement ; que le moyen manque en fait et doit donc être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le tribunal administratif a méconnu les règles générales régissant l'établissement des faits dans le contentieux de l'annulation, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, doit être regardé comme tendant en réalité à contester l'usage fait par les premiers juges de leur pouvoir d'instruction en vue de l'établissement des faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre la décision litigieuse ; qu'il tend ainsi à la contestation de la légalité de la décision litigieuse et donc du bien-fondé du jugement attaqué ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le tribunal administratif a écarté, à tort, l'exception d'inconventionnalité, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a formée à l'encontre de l'article D. 82 du code de procédure pénale, lequel ne satisferait pas aux exigences de légalité posées par ces stipulations, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, doit être regardé comme tendant en réalité à critiquer le jugement pour défaut de réponse à un moyen ; qu'il est constant que les premiers juges ont expressément répondu audit moyen dans le point 22 des motifs de leur décision ; que le moyen d'appel manque donc en fait et doit être écarté ; qu'en tant qu'il critique la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen, le moyen d'appel tend en réalité à la contestation de la légalité de la décision litigieuse et donc du bien-fondé du jugement attaqué ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...soutient que les premiers juges ont, en opérant un contrôle de proportionnalité de la décision litigieuse, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, doit être regardé, en appel, comme tendant en réalité à critiquer la qualification juridique des faits opérée par l'administration en prenant la décision litigieuse et relève donc de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;

17. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard de la réponse apportée au moyen fondé sur l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, doit être regardé, en appel, comme tendant en réalité à critiquer la légalité de la décision litigieuse et relève donc de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;

18. Considérant, en septième lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation de ses écritures de première instance en ce qui concerne son classement comme détenu auxiliaire, ce moyen, présenté comme devant le juge de cassation, doit être regardé, en appel, comme tendant en réalité à contester l'appréciation des faits par les premiers juges et relève donc de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;

19. Considérant, en huitième lieu, que le jugement attaqué ne méconnait pas les stipulations, rappelées au point 9 ci-dessus, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait qu'il a écarté le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par l'administration sur la nécessité d'ordonner le transfert du requérant dans un autre établissement pénitentiaire serait entachée d'erreur manifeste ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la demande d'annulation de la décision ministérielle du 9 et 11 juillet 2013 :

Quant à la recevabilité de la demande de première instance :

20. Considérant qu'eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un établissement pénitentiaire vers un établissement de même nature ne constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur que si sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

21. Considérant qu'il est constant que la maison centrale d'Arles et le quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire Sud francilien situé à Réau (Seine-et-Marne) sont des établissements de même nature ; que M. B... fait valoir que la décision de changement d'affectation a pour effet de l'éloigner d'environ 700 kilomètres supplémentaires de son épouse et de leur fils, domiciliés près d'Ajaccio et donc de rendre encore plus difficiles leurs visites compte tenu de l'éloignement de cette nouvelle affectation et des faibles ressources de son épouse, allocataire du revenu de solidarité active et en charge de trois enfants mineurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse doit être regardée, pour l'application de la règle rappelée au point précédent, comme mettant en cause le droit fondamental du détenu à une vie familiale ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, cette décision fait grief à M.B... ; que les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision l'affectant de la maison centrale d'Arles au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire du sud francilien situé en Seine-et-Marne sont donc recevables ;

Quant à la légalité externe de la décision :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de son auteur :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 717-1-1 du code de procédure pénale : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation " ; qu'aux termes de l'article D. 80 du même code : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales (...) " ; qu'aux termes des deuxième à cinquième alinéas de l'article D. 82 du même code : " La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1 (...) " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné définitivement en 2012 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté jusqu'en 2021 ; que, par conséquent, il n'appartenait qu'au ministre de la justice de décider d'une modification de son affectation, conformément à l'article D. 82 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 717-1-1 du même code, relatives aux attributions du juge d'application des peines en matière d'individualisation du parcours d'exécution de la peine, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner à celui-ci compétence pour décider de l'affectation des détenus dans les différents établissements pénitentiaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) " ; que la décision litigieuse n'entre dans aucune des catégorie d'actes mentionnées par les dispositions précitées ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que la décision en litige n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des article 717-1-A et D 82-1 du code de procédure pénale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Quant à la légalité interne de la décision :

S'agissant du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :

26. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en décidant le transfert d'établissement de M. B...au motif d'un risque de tentative d'évasion ; que le moyen doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

27. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale : " L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau " ;

28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné pour des faits d'assassinat, dégradation de biens d'autrui par un moyen dangereux, vol avec arme, enlèvement et séquestration, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le transfert litigieux a été motivé par des soupçons d'évasion qui ont conduit à la saisine du parquet antiterroriste et à l'ouverture d'une enquête pénale, mais que les résultats de celle-ci ne peuvent être divulgués pour des motifs tenant à la sécurité publique et au secret de l'enquête ; qu'en outre, et comme il a déjà été dit, l'établissement pénitentiaire dans lequel M. B...est transféré est de même nature que celui qu'il quitte ; qu'ainsi, eu égard au risque d'atteinte à l'ordre public et aux chefs de condamnation pénale de M.B..., le garde des sceaux, ministre chargé de la justice a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de changer M. B... d'affectation en raison de l'élément d'appréciation nouveau que constituaient les soupçons d'évasion le concernant ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

29. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

30. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que les dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale, et notamment celles de son dernier alinéa, citées au point 27, ne présentent pas le caractère de " loi " au sens des stipulations précitées et sont, dès lors, incompatibles avec elles ;

31. Considérant, toutefois, que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme, n'imposent pas, par la seule mention du terme de " loi ", que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit qu'elles consacrent soit prévue par un texte de nature législative au sens donné à cette catégorie d'actes normatifs par la Constitution, mais seulement qu'elle trouve son fondement dans une norme accessible, claire et prévisible ; qu'il est constant que l'article D. 82 du code de procédure pénale, édicté par voie de décret du Premier ministre, n'est affecté d'aucune inintelligibilité, et qu'il est accessible à toute personne susceptible de s'en voir appliquer les dispositions, comme d'ailleurs l'ensemble du code de procédure pénale, dans des conditions de publicité suffisantes ; qu'en outre, et alors même que ses dispositions ne déterminent pas l'ensemble des hypothèses, par nature contingentes, dans lesquelles le ministre peut décider de procéder à un changement d'affectation d'un détenu " lorsque survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau ", elles apportent aux pouvoirs dudit ministre une limite effective, sous le contrôle du juge administratif, de nature à en interdire tout usage arbitraire ; qu'il s'ensuit que les dispositions critiquées ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

32. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision litigieuse méconnait son droit de mener une vie familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par le requérant de son droit à conserver une vie familiale en détention pour les motifs indiqués au point 21, il ressort des pièces du dossier que son transfèrement a été motivé par la suspicion de préparatifs d'une évasion de la maison centrale d'Arles ; que dans ces circonstances, et alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille à M.B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

33. Considérant que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de réinsertion sociale qui doit guider l'action de l'administration pénitentiaire :

34. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " (...) 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions " ; qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : " Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. / L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 71 du code de procédure pénale : " Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. " ;

35. Considérant que M. B...soutient que la décision de changement d'affectation vers le quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Réau a été prise en violation de l'obligation pesant sur l'administration pénitentiaire de préparer sa réinsertion, dès lors que les conditions de détention y sont déstructurantes du fait de la configuration des lieux et du régime de détention, qu'aucun projet particulier ne lui a été proposé et qu'il a perdu toute possibilité d'occuper le poste d'auxiliaire en charge de l'activité sportive qui lui avait été attribué ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était inscrit à une formation et occupait un emploi à la maison centrale d'Arles, ou qu'il aurait effectué des démarches à cette fin qui ne pourraient pas aboutir au centre pénitentiaire de Réau ; que s'il fait valoir qu'il avait obtenu un classement comme auxiliaire en charge de l'activité sportive lors de son stage au Centre national d'évaluation, il n'établit ni même n'allègue qu'il avait obtenu un tel classement à la maison centrale d'Arles et que celui-ci lui serait par principe refusé dans le quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Réau ; que, dès lors, la décision de transfert vers le centre pénitentiaire de Réau qui, contrairement à ce que soutient M.B..., offre des possibilités équivalentes de réinsertion à celles proposées par la maison centrale d'Arles, n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations précitées de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 2009 et des articles 707, D. 71 et D. 189 du code de procédure pénale ; que le moyen doit être écarté ;

36. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles litigieuses du 3 décembre 2012 et du 11 juillet 2013 ; que sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00891
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP SPINOSI et SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-24;15pa00891 ?
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