Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1606613/6-2 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2016, Mme C...B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1606613/6-2 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions en date du 20 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article
L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la même convention;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en annulation des décisions contenues dans son arrêté du
20 avril 2016 autres que celles dirigées contre la décision de renouvellement du titre de séjour sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C...B..., a été enregistrée le
5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les observations de MeA..., se substituant à Me Rochiccioli, avocat de
Mme C...B....
1. Considérant que Mme D...C...B..., ressortissante iranienne née le
16 novembre 1978, est entrée en France en 2008 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelée de 2008 à 2015 ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour l'année universitaire 2015-2016, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...B...relève appel du jugement du
13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
2. Considérant que les conclusions présentées par Mme B...en première instance étaient exclusivement dirigées contre la décision de refus de séjour ; que par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces décisions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ;
4. Considérant que Mme C...B..., entrée en France le 3 janvier 2008 pour y poursuivre des études supérieures, a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 décembre 2015 ; que pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, par une décision du 20 avril 2016, le préfet de police lui a opposé l'absence de sérieux de ses études ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu en 2008-2009 sa troisième année de licence Art du spectacle à l'université de Paris 8, puis son master 1 Arts mention cinéma-audiovisuelle en 2009-2010 ; qu'elle a également obtenu son master 2 en 2011-2012 après son échec en 2010-2011 pour ne pas avoir réalisé le court métrage nécessaire à l'obtention de son diplôme, circonstance que l'intéressée explique en faisant valoir qu'elle a manqué des financements dont elle avait besoin pour obtenir les matériaux et le personnel nécessaires au tournage en Iran ; qu'après l'obtention de ce master, elle s'est encore inscrite l'année suivante, en 2012-2013 en master 2 " philosophie et critique contemporaine de la culture en vue de préparer une thèse de doctorat ; qu'elle n'a alors validé que quatre matières sur cinq ; que si, au cours de l'année suivante, elle n'a pas non plus validé cette cinquième matière, la requérante fait valoir des problèmes de santé dont elle justifie ; qu'elle fait encore valoir qu'au cours de l'année 2014-2015, elle a quitté la France du
4 mars 2015 au 6 septembre 2015, pour se rendre en Iran auprès de sa mère malade, décédée le 5 septembre 2015 ; que nonobstant ces échecs successifs, elle a toutefois justifié devant la Cour avoir obtenu pour l'année 2015-2016 son master 2 sciences humaines et sociales, mention philosophie, avec la mention " bien " ; que si l'obtention de ce diplôme par Mme C...B...est postérieure à la décision attaquée, cette circonstance permet toutefois de retenir que l'absence de progression dans ses études était effectivement liée à des évènements indépendants de sa volonté ; que, dès lors, Mme C...B...est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C...B..., à titre principal, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressée au regard des conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à la date du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 2016 et la décision de refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " du préfet de police en date du 20 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03071 2