La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | FRANCE | N°15PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 mai 2017, 15PA03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., M. E... C...et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le gouvernement a rejeté le projet d'arrêté portant rejet d'une demande d'agrément pour un transfert de déficit dans le cadre d'une fusion-absorption présentée par la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie et la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie II ainsi que, d'autre part, l'agrément pour un transfert de défic

it accordé tacitement à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., M. E... C...et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le gouvernement a rejeté le projet d'arrêté portant rejet d'une demande d'agrément pour un transfert de déficit dans le cadre d'une fusion-absorption présentée par la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie et la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie II ainsi que, d'autre part, l'agrément pour un transfert de déficit accordé tacitement à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie et à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie II en application de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 43 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1400130-1 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du

14 janvier 2014 portant rejet du projet de refus de la demande d'agrément déposée par la STHNC et l'agrément pour un transfert de déficit accordé tacitement à la STHNC en application de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 43 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) venant aux droits de la STHNC II, représentée par SELARL Flecheux et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400130-1 du 19 juin 2015 du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.F..., M. C...et Mme B...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un agrément tacite au profit de la société STHNC conformément à l'article 43 du Code des impôts de

Nouvelle-Calédonie et de réformer le jugement en ce qu'il a annulé la décision du Gouvernement du 14 janvier 2014 tendant au rejet du projet d'arrêté rejetant la demande d'agrément du

26 novembre 2013 ainsi que l'agrément obtenu tacitement le 29 janvier 2014 et de rejeter, en conséquence, au fond, la requête initiale ;

4°) de mettre à la charge in solidum de M. F..., M. C... et Mme B... le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que de M.F...,

M. C...et MmeB..., membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n'avaient pas qualité pour agir contre les décisions du Gouvernement ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la société SNTH remplit les conditions pour obtenir l'agrément ; la décision de rejet du

14 janvier 2014 et la décision portant agrément tacite ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2017, M.F..., M.C..., Mme B...et la Nouvelle-Calédonie, représentés par la SCP Potier de la Varde-Buk-Lament-Robillot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2017, la Société Touristique et Hôtelière de

Nouvelle-Calédonie a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017 M.F..., M.C..., Mme B...et la Nouvelle-Calédonie ont maintenu uniquement leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...F..., M. E...C...et Mme A...B...ont, en qualité de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, demandé au Tribunal de Nouvelle-Calédonie l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2014 par laquelle le gouvernement a rejeté le projet d'arrêté portant rejet d'une demande d'agrément pour un transfert de déficit dans le cadre d'une fusion absorption présentée par la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) et la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) II ainsi que la décision tacite, née le 29 janvier 2014, d'agrément pour un transfert de déficit accordé à la STHNC et STHNC II en application de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 43 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; que, par un jugement en date du 19 juin 2015, dont la société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces deux décisions ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 avril 2017, la STHNC s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société STHNC la somme que demandent M.F..., M.C..., Mme B...et la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.F..., M.C..., Mme B...et la

Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie venant aux droits de la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie II, à M. D... F..., M. E...C...et Mme A...B...et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03604
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-19;15pa03604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award