Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1408408/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 2015 et
7 août 2015 M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408408/2-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge pour un montant de 69 079 euros, dont 45 091 euros en principal ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge pour un montant de 18 036 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription était acquise, les impositions n'ayant pas été mises en recouvrement avant l'expiration du délai de reprise ;
- les impositions ne sont pas fondées dès lors que l'appartement constituait sa résidence principale au moment de sa cession et qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value réalisée sur le fondement de l'article 150 U II-1° ;
- les pénalités de 40 % sont injustifiées en l'absence d'omission délibérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C...a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, au titre de l'année 2008, de la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de plus-value dont il avait estimé pouvoir bénéficier sur la vente d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis 55-57 quai de la Tournelle et
1 à 5 rue des Bernardins à Paris ; que M. C...relève appel du jugement en date du
18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2008 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2008 ont été proposées à M. C...le 22 juillet 2011, sur la plus-value réalisée lors de la cession de son appartement à Paris, le 29 août 2008 ; que si une mise en demeure de payer en date du
15 juillet 2013 a été adressée à M. C...à son ancienne adresse, l'administration fiscale a justifié d'un envoi à sa nouvelle adresse de cette même mise en demeure le 13 novembre 2013, ce que M. C...n'a pas contesté ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'aucun avis de mis en recouvrement, qui constitue d'ailleurs uniquement un préalable aux poursuites et qui n'a d'incidence que sur la prescription de l'action en recouvrement , ne lui aurait été adressé, manque en fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de ce fait ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...)/ II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que le logement en litige a été la résidence principale de
M. C...jusqu'à son déménagement à Bordeaux en 2006 et qu'après son mariage en 2006, il a conservé son activité professionnelle à Paris ; que M. C...soutient qu'il a continué à utiliser son appartement parisien de manière régulière jusqu'à sa vente le 29 août 2008 en l'occupant plusieurs jours par semaine lors de ses déplacements professionnels à Paris ; que pour remettre en cause l'exonération de plus-value sur la vente du bien immobilier en litige intervenue le
29 août 2008, au motif que le logement ne constituait pas la résidence principale de M. C...au jour de la cession, l'administration fiscale relève, d'une part, que M. C...a indiqué sur ses déclarations de revenus postérieures à l'année 2006 que sa résidence se situait à Bordeaux, d'autre part, que par un contrat exclusif de location meublée du 31 juillet 2007, prenant effet au
1er septembre 2007, il a donné à bail cet appartement à la société Guest Apartement Services Paris, lui donnant ainsi mandat pour sous-louer l'appartement pour de courtes durées ; que ce bail a pris fin en juillet 2008, soit un mois avant la vente de l'appartement ; que si M. C...soutient qu'il résidait dans l'appartement en litige entre le 1er septembre 2007 et le 29 août 2008, pendant les jours ouvrés, en raison de son activité professionnelle exercée à Paris, il se borne à produire, outre un calendrier de présence établi par ses soins ainsi qu'une attestation sommaire et non datée de la société Guest Apartment Services Paris indiquant, sans autre précision, que M. C...a pu occuper l'appartement entre le 31 juillet 2007 et le 29 juillet 2008, des billets de train pour des trajets entre Paris et Bordeaux, alors qu'il ressort des éléments recueillis par l'administration fiscale en particulier auprès de la SNCF dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que
M.C..., au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 29 août 2008, n'a pas passé à Paris plus de 96 jours sur une période totale de 241 jours ; que, par ailleurs, compte tenu des périodes de location, l'appartement n'a pas été disponible sur toute la période ; que d'ailleurs, le contrat de location prévoyait que le bailleur pourrait seulement " occuper son appartement pour de courtes périodes suivant disponibilité ou en prévenant le locataire en avance (en évitant les périodes de haute saison) ", ce qui a eu pour effet de priver M. C...de la jouissance continue de son bien ; qu'en outre, les factures de gaz et électricité ainsi que l'attestation d'assurance produites par M.C..., si elles établissent que l'appartement a été occupé, ne permettent pas davantage d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne ; que, par suite, alors même que le requérant soutient avoir occupé son logement de manière plus continue du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2008, et dès lors qu'il ne conteste pas utilement les éléments relevés par l'administration, c'est à bon droit qu'elle a retenu que l'appartement ne constituait pas la résidence principale du cédant lors de sa cession et que M. C...ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par l'article 150 U du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
7. Considérant que l'administration fiscale, en relevant que M. C...a mentionné à tort dans l'acte de vente que l'appartement en litige était sa résidence principale pour bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value, alors qu'il avait donné à bail cet appartement sur la période antérieure à la vente, doit être regardée, quand bien même la location a expirée un mois avant la vente, comme établissant le caractère délibéré des manquements commis, et ce alors même que M. C...n'a pas dans l'acte de vente dissimulé qu'il était domicilié ...; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % du a. de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00766