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19/05/2017 | FRANCE | N°14PA05116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 mai 2017, 14PA05116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Bouygues Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) à lui verser une somme de 3 624 381,40 euros assortie des intérêts moratoires au titre du marché ayant pour objet la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny.

Par un jugement n° 1211521 du 1er octobre 2014, le tribunal administra

tif de Paris, dans son article 1er, a condamné la SNCF à verser à la société Bouygue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Bouygues Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) à lui verser une somme de 3 624 381,40 euros assortie des intérêts moratoires au titre du marché ayant pour objet la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny.

Par un jugement n° 1211521 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Paris, dans son article 1er, a condamné la SNCF à verser à la société Bouygues Travaux Publics une somme de 312 353 euros, augmentée, dans la limite de la somme de 308 188,05 euros, de la révision des prix sur la somme de 274 353 euros et, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, des intérêts moratoires au titre des situations 14 à 20. A l'article 2 du même jugement, il a condamné la SNCF à verser à la société Bouygues Travaux Publics, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, les intérêts moratoires, à compter du 17 avril 2012, sur la somme mise à sa charge à l'article 1er. A l'article 3 de ce jugement, il a mis à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, à l'article 4 de ce jugement, il a rejeté le surplus de la demande de la société Bouygues Travaux Publics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2014 et

28 avril 2017, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par Me Dupichot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de condamner solidairement SNCF Réseau et SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3 498 657,02 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2015 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de SNCF Réseau et SNCF Mobilités les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bouygues Travaux Publics soutient que :

- elle est fondée à se prévaloir de la position prise par la SNCF dans son courrier du

4 juillet 2012 sur chacun des postes de réclamation ;

- les prestations qu'elle a réalisées sur les ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres

V1 bis ", " tabliers et chevêtres V2 bis " et " structure BA Externe en U " doivent être rémunérées par application du PB0017 et non par application des PN37 et PN38 et qu'elle a droit, à ce titre, au versement d'une somme de 577 011 euros HT ;

- elle a droit au versement d'une somme de 15 757 euros HT au titre des prestations figurant sur les attachements correspondant aux quatre " PN " identifiés " PN21 ", " PN23 ", " PN25 " et " PN73 " ;

- les prestations identifiées sous les " PN13 ", " PN14 ", " PN32 ", " PN34 " et " PN35 " ayant le caractère de travaux supplémentaires, elle est fondée à en demander le paiement ;

- elle a droit au versement d'une somme totale de 284 060 euros HT, identifiés sous les " PN5 ", " PN6 ", " PN9 " et " PN26 " " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 " et " PN33 ", correspondant aux surcoûts et à l'immobilisation de ses moyens humains et matériels consécutifs aux modifications qui lui ont été imposées par la SNCF dans l'exécution de ses prestations relatives à la pose des chevêtres et des tabliers ;

- elle a droit au versement d'une somme de 1 145 420 euros HT, formalisée dans le " PN39 ", correspondant aux surcoûts qu'elle a exposés et à l'immobilisation de ses moyens matériels et humains qu'elle a supportées au titre de l'arrêt des travaux en juin et juillet 2010 ordonné par la SNCF le 1er juin 2010, dès lors que cet arrêt est injustifié et ne lui est pas imputable ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 258 596 euros HT, formalisée par le

" PN 48 ", correspondant à l'exécution d'un point d'arrêt qui n'était pas contractuellement prévu et à l'immobilisation, pendant 33 jours, de ses moyens matériels et humains de génie civil résultant de cette prestation supplémentaire ;

- malgré les intempéries qui ont eu lieu au cours des mois de novembre 2010 à

mars 2011, ses équipes ont continué à travailler afin de limiter le décalage de la livraison des travaux, de sorte qu'elle a droit à une indemnisation de 50 596 euros, formalisée par le " PN72 ", correspondant à la majoration du taux horaire de 50 % des personnel travaillant lors de ces intempéries ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 308 188,05 euros HT au titre de la révision des prix du marché ;

- elle est fondée à demander, à titre principal, la décharge des pénalités qui lui ont été respectivement infligées sur le fondement de l'article 16.2 du CPS, au titre des délais particuliers 1 et 2, de l'article 17.1 du CPS, au titre des limitations temporaires de vitesse, et de l'article 16.1 du CPS, au titre du dépassement du délai global, dès lors que le retard pris dans l'exécution des travaux ou des prestations faisant l'objet de ces pénalités ne lui est pas imputable et, à titre subsidiaire, la modération de ces pénalités ;

- elle a droit au paiement des intérêts moratoires dus sur les décomptes mensuels nos12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et sur le solde du marché et à la capitalisation de ces intérêts ;

- les conditions dans lesquelles RFF et la SNCF ont conclu une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;

- compte tenu du caractère technique des réclamations en litige, une expertise doit être diligentée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, SNCF Réseau, venant aux droits de RFF, et SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, représentés par Me Caudron, demandent à la cour :

1°) de mettre hors de la cause SNCF Mobilités ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

3°) de rejeter la requête et le surplus de la demande de la société Bouygues Travaux Publics ;

4°) de mettre à la charge la société Bouygues Travaux Publics le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau et SNCF Mobilités soutiennent que :

- depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, SNCF Réseau a seul qualité pour agir dans cette affaire ;

- la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir de la convention de mandat liant RFF et la SNCF pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre du marché en litige ;

- la demande indemnitaire dirigée contre la SNCF, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, est non seulement irrecevable et non fondée mais est en outre sans objet depuis que SNCF Réseau s'est substitué aux droits et obligations de " SNCF infra " au titre de l'opération en cause ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société BYTP n'a pas droit au paiement d'une somme de 258 596 euros HT, formalisée par le " PN 48 ", dès lors que l'exécution d'un point d'arrêt était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et que la société BYTP n'établit pas l'immobilisation de ses moyens matériels et humains de génie civil à cause de cette prestation supplémentaire ;

- contrairement à ce que qu'ont estimé les premiers juges, la société BYTP n'a pas droit au paiement de la somme de 15 757 euros HT au titre du poste de réclamation relatif aux attachements ;

- les autres moyens invoqués par la société Bouygues Travaux Publics ne sont pas fondés.

Le 3 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, la société Bouygues Travaux Publics a produit un mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil, notamment son article 1152 ;

- le code des marchés publics ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 2015-137 du 10 février 2015;

- le décret n° 2015-138 du 10 février 2015;

- le décret n° 2015-140 du 10 février 2015;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de Me Dupichot, avocat de la société Bouygues Travaux Publics ;

- et les observations de Me Caudron, avocat de la SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2017, a été présentée par Me Dupichot pour la Société Bouygues Travaux Publics.

1. Considérant que, le 8 juin 2009, Réseau Ferré de France (RFF), dont la société nationale des chemins de fer (SNCF) était le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre, a confié à la société Bouygues Travaux Publics (BYTP) la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny ; que, par un ordre de service n° 1 du 18 juin 2009, la SNCF a demandé à la société BYTP de commencer l'exécution des travaux à compter du 29 juin 2009 ; que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 16 mai 2011, et les réserves levées le 10 octobre 2011 ; que, le 22 juillet 2011, la société BYTP a remis son projet de décompte final, d'un montant de 6 270 454,86 euros HT ; que, le 20 janvier 2012, la SNCF lui a notifié le décompte général du marché pour un montant de 3 210 914,27 euros HT ; que, le 24 février suivant, la société BYTP a signé ce décompte général, avec réserves, et présenté un mémoire de réclamation d'un montant de 3 498 657,02 euros TTC ;

2. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Paris, à l'article 1er, a condamné la SNCF à verser à cette société une somme de 312 353 euros, augmentée, dans la limite de la somme de 308 188,05 euros, de la révision des prix sur la somme de 274 353 euros et, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, des intérêts moratoires au titre des situations 14 à 20 ; qu'à l'article 2 du même jugement, il a condamné la SNCF à lui verser, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, les intérêts moratoires, à compter du

17 avril 2012, sur la somme mise à sa charge à l'article 1er ; qu'à l'article 3 de ce jugement, il a mis à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, à l'article 4 de ce jugement, il a rejeté le surplus de la demande de la société BYTP ; que la société BYTP, par la voie de l'appel principal, et

SNCF Réseau ainsi que SNCF Mobilités, par la voie de l'appel incident, demandent respectivement l'annulation de l'article 4 et des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

Sur la mise hors de cause de SNCF Mobilités :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2111-9 du code des transports, des articles 25, 29 et 40 de la loi du 4 août 2014, de l'article 55 du décret n° 2015-138 du 15 février 2015 et de l'article 4 du décret n° 2015-140 du 15 février 2015 que, d'une part, depuis le 1er janvier 2015, RFF a pris la dénomination de SNCF Réseau et la SNCF a pris la dénomination de SNCF Mobilités et que, d'autre part, les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat, gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, ont été transférés en pleine propriété à SNCF Réseau, à compter du 1er juillet 2015, et qu'à cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions ;

4. Considérant que, par une convention de mandat n° CDM02-115 du 4 octobre 2002, RFF a confié à la SNCF un mandat de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre concernant la création d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny ; que ces travaux entrent dans le champ des missions de gestion de l'infrastructure alors dévolues à " SNCF Infra ", service dédié à ces missions au sein de la SNCF ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4, seule la responsabilité de SNCF Réseau est, à la date du présent arrêt, susceptible d'être recherchée au titre du marché en litige ; que, dès lors, il y a lieu, conformément à sa demande, de mettre hors de cause SNCF Mobilités ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

Sur l'opposabilité des mentions figurant dans les courriers des 17 avril et 4 juillet 2012 :

6. Considérant que, le 17 avril 2012, la personne responsable du marché a informé la société BYTP qu'elle rejetait sa réclamation présentée le 24 février précédent tout en lui proposant, " afin de mettre un terme aux difficultés contractuelles et d'éviter, si possible, tout contentieux éventuel ", de lui accorder une somme de 568 000 euros pour " solde de tout compte et sous forme de transaction qui donnera lieu à protocole d'accord " ; que, le 21 juin 2012, la société BYTP a rejeté cette proposition en faisant part de son intention de saisir le juge du contrat pour régler ce litige sauf si la SNCF consentait à lui proposer à brève échéance " un montant de nature à régler l'ensemble des réclamations de l'entreprise " ; que, par un courrier du 4 juillet 2012, la personne responsable du marché a consenti à faire une nouvelle " proposition " de 960 000 euros pour " solde de tout compte et sous forme de transaction qui donnera lieu à protocole d'accord " en indiquant qu'il s'agissait " d'un geste fort et définitif du maître d'ouvrage pour arriver à un éventuel compromis " ; que la société BYTP a implicitement rejeté cette proposition ;

7. Considérant que les " propositions " des 17 avril et 4 juillet 2012, qui n'ont été faites qu'en vue d'un règlement amiable des comptes du marché par la voie transactionnelle, ne peuvent pas être analysées, dans les termes dans lesquelles elles ont été rédigées, comme constituant des prises de position formelles du maître d'ouvrage sur le bien-fondé des réclamations de la société BYTP ; que, dès lors que celle-ci a refusé de poursuivre le règlement du litige par la voie transactionnelle qui lui était proposée par la SNCF, elle ne peut utilement se prévaloir, pour le règlement contentieux de ce litige, des mentions figurant dans ces courriers des 17 avril et 4 juillet 2012 ;

Sur les postes de réclamation, d'un montant de 577 011 euros HT et de 95 462 euros HT, relatifs aux blindages :

8. Considérant que le point 2.13 de la notice descriptive, valant cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui distingue des blindages de type " fouille blindée " et de type " berlinoise ", impose notamment à la société BYTP de respecter, s'agissant des " profilés métalliques ", les prescriptions relatives aux matériaux pour construction métallique du titre 3 du référentiel IN 0035 (livret 2.32) " Exécution des ponts et charpentes métalliques et mixtes " ; que le point 3.6.3 de cette même notice prévoit des prescriptions techniques spécifiques pour les blindages en distinguant, respectivement aux points 3.6.3.1., 3.6.3.2. et 3.6.3.3., la réalisation des " parois parisiennes dites microberlinoises ", des " fouilles blindées " et des " berlinoises " ; qu'enfin, le référentiel " IN033 " impose, à proximité des voies, le blindage des fouilles de " type écran " et, en fonction de la configuration du terrain en arrière du blindage, à l'horizontal ou en pente et selon que le blindage soit, ou non, " tiranté " en tête, une " fiche minimale " répondant à des caractéristiques précises ;

9. Considérant que, pour répondre à ces prescriptions techniques, la société BYTP a défini deux prix dans son bordereau de prix unitaires ; que le premier prix, référencé " PB0017 " et fixé à 1 900 euros HT, est relatif aux prestations de " blindage de type berlinoise (avec forage de profilé) ", rémunère " la réalisation de paroi berlinoise quelle que soit la méthode utilisée " et comprend notamment la " fourniture, la pose, l'injection, la mise en tension, la détention de tirants de tous types " ; que le second prix, référencé " PB11014a ", relatif aux prestations de blindage de fouilles (sans forage de profilé), rémunère " la confection des blindages (sans forage de profilé) en bordures de voies exploitées nécessitées par les fouilles dans les terrains et sols de toute nature " et comprend notamment " toutes les fournitures, l'amenée au chantier et la mise en oeuvre de matériel de forage à tous niveaux et matériaux nécessaires à la réalisation de ce blindage et son maintien " ;

10. Considérant que, pour tenir compte de la spécificité des travaux réalisés par la société BYTP, la SNCF a, par un ordre de service n° 16 du 30 novembre 2010, notifié à la société deux prix nouveaux (PN), le " PN37 ", fixé à 458,17 euros HT/m², pour rémunérer le blindage des chevêtres par des parois de microberlinoise s'appuyant sur des micro-pieux, et le " PN38 ", fixé à 783,13 euros HT/m², pour rémunérer le " blindage berlinoise sans tirants " ; que le " PN37 " qui, conformément aux stipulations de l'article 14.1. du CCCG-T, a été construit en agrégeant les sous-détails de plusieurs prix unitaires du marché, rémunère des travaux répondant aux caractéristiques suivantes : fourniture de profilés en acier S240, mise en place dans un forage, arrachage de profilés, coulis pour scellement, bois pour blindage (sapin, dépose bois de blindage et forages (250) ; que le " PN38 " qui, conformément aux stipulations de l'article 14.1. du CCCG-T, a été construit en agrégeant les sous-détails de plusieurs prix unitaires du marché, rémunère des travaux répondant aux caractéristiques suivantes : fourniture de profilés en acier S240, mise en place dans un forage, arrachage de profilés, coulis pour scellement, revêtement en béton projeté (épaisseur 4 cm), PV revêtement en béton projeté (épaisseur 11 cm),

PV revêtement en béton projeté (épaisseur 15 cm), armatures pour voiles en béton projeté et forages (250) ;

11. Considérant que, dans son détail estimatif, la société BYTP avait initialement prévu que seuls 100 m² de travaux à réaliser sur les ouvrages intitulés " structure BA externe en U " devaient être réglés par le BP0017 tandis que l'ensemble des autres travaux exécutés sur les ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V1 et V2 " et " tabliers et chevêtres V1 bis et V2 bis " devaient être réglés par application du BP11014a ; que, toutefois, dans son projet de décompte final, elle a, d'une part, demandé l'application du prix BP0017 pour la réalisation de 129,3 m2 d'ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V1 V2 ", pour un montant de 245 537 euros HT ; que, d'autre part, elle a demandé l'application du prix BP0017 pour la réalisation de 38,2 m2 d'ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V1 bis ", pour un montant de 72 580 euros HT, pour la réalisation de 45,8 m2 d'ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V2 bis ", pour un montant de 86 412 euros, et pour la réalisation de 220,01 m2 d'ouvrages intitulés " structure BA Externe en U ", pour un montant de 418 019 euros HT, soit un montant global de 577 011 euros HT ;

12. Considérant que si, dans son décompte général, la SNCF a accepté de payer la réalisation de 129,3 m2 d'ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V1 V2 ", pour un montant de 245 537 euros HT par application du prix BP0017, elle a en revanche estimé que la

société BYTP avait réalisé 198,56 m² de " blindage de chevêtres " devant être rémunérés par application du " PN37 " et de 91,3m² de " blindage berlinoise sans tirants " devant être rémunérés par application du prix " PN38 " ;

13. Considérant que la société BYTP soutient que les prestations qu'elle a réalisées sur les ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres V1 bis ", " tabliers et chevêtres V2 bis " et " structure BA Externe en U " doivent être rémunérés par application du PB0017 et réclame à ce titre une somme de 577 011 euros HT ;

14. Considérant, en premier lieu, que, dans le poste intitulé " suivant OS n° 14 et n° 16 " du décompte général, d'un montant global de 192 470,26 euros HT, la SNCF a rémunéré la société BYTP, d'une part, pour des prestations, qui ne sont pas en litige, réalisées en exécution de l'ordre de service n° 14, d'un montant de 29 997 euros HT par application du " PN36 ", et, d'autre part, des travaux réalisés dans le cadre de l'ordre de service n° 16, qui a défini les " PN37 " et " PN38 ", d'un montant de 162 473,26 euros ; que le montant du désaccord existant entre SNCF Réseau et la société BTYP sur la rémunération des travaux effectués à ce titre par la société BYTP porte donc seulement sur une somme de 414 537,74 euros HT

(577 011 - 62 473,26) ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que si, faute d'accord entre les parties, la fixation des prix définitifs n'a pas pu être établie de manière contradictoire, la SNCF, en appliquant les " PN37 " et " PN38 " dans son décompte général, doit être regardée comme ayant fixé les prix définitifs du marché en application de l'article 14 du CCCG-T ;

16. Considérant, en dernier lieu, que si la société BYTP soutient, sans être contestée, qu'à l'exception du blindage des fosses d'ascenseurs, réalisés sans forage de profilé, tous les autres blindages ont nécessité le forage de profilés, elle ne conteste pas que les prestations qu'elle a effectuées, mentionnées au point 13, ne comportaient pas de " fourniture, de pose, d'injection, de mise en tension ou la détention de tirants de tous types " ; que si la société requérante fait valoir, dans ses écritures, que les " PN37 " et " PN38 " " ne correspondent pas au travail réalisé ", elle n'apporte cependant au soutien de son argumentation aucun élément de nature à établir que les prestations qu'elle a exécutées à ce titre différaient de celles dont les caractéristiques techniques ont été définies aux " PN37 " et " PN38 " ; qu'enfin, en se bornant à inviter la Cour à " arrêter le prix définitif des blindages réalisés " " en supprimant, le cas échéant, le coût des tirants ", la société BYTP n'établit pas que les modalités, détaillées au point 10, selon lesquelles ces nouveaux prix ont été construits par la SNCF, et qui rémunèrent les " forages de profilés ", auraient été sous-évalués ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les prix définitifs appliqués par la SNCF dans son décompte général devraient être corrigés ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 16 que la société BYTP n'est pas fondée à demander une somme de 577 011 euros HT au titre de ce poste de réclamation ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF a payé les acomptes mensuels sur la base des " PN37 " et " PN38 " et à demander la réparation du préjudice financier, d'un montant de 95 462,70 euros HT, résultant, selon elle, du " déficit de trésorerie " qui serait résulté du paiement d'acomptes mensuels minorés ;

Sur les postes de réclamation, d'un montant de 15 757 euros HT, relatifs aux " attachements " :

18. Considérant que, dans la rubrique C de son projet de décompte final, la société BYTP a demandé le paiement d'une somme de 62 453 euros HT correspondant à une série d'" attachements " pour lesquels elle a établi quinze prix nouveaux (PN) ; que, dans son décompte général, la SNCF a accepté de rémunérer onze de ces " PN ", pour un montant de 46 696 euros HT ; que la société requérante réclame une somme de 15 757 euros HT au titre des quatre " PN ", identifiés " PN21 ", " PN23 ", " PN25 " et " PN73 ", qui restent en litige ;

En ce qui concerne les " PN21 ", " PN23 " et " PN25 " :

19. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1.1. du même CPS, relatif à l'interruption de circulation et consignation caténaires : " Si les durées d'intervention journalières définies au sens de l'article 3 1 des OP de la série voie et résultant des tableaux ci-dessus sont réduites pour des raisons étrangères à l'entrepreneur, ce dernier ne peut présenter aucun réclamation à ce sujet tant que, pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions n'est pas inférieure aux 9/10 de la durée moyenne journalière contractuelle ; cette durée moyenne journalière contractuelle est calculée sur la base des durées d'intervention prévues au présent marché en considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur a formulé, en accord avec le maître d'ouvre, des demandes d'interruption de circulation ou de suppression de tension. / Si les durées d'intervention journalières définies au sens de l'article 3.1. des OP de la série voie et résultant des tableaux ci-dessus sont réduites du fait de l'entrepreneur, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet. / Le calcul de l'indemnité susceptible d'être accordée, en raison du préjudice éventuellement subi par l'entreprise, est fondé en ne prenant en compte que la différence entre la durée moyenne journalière des durées d'intervention réellement obtenues et la durée journalière contractuelle diminuée de 1/10ème " ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12.11 du CCCG-T : " A la demande de l'entrepreneur ou du maître d'oeuvre, il est pris attachement, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés qui doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles, ainsi qu'aux prestations ou faits dont il serait ultérieurement impossible d'établir l'existence " ; qu'aux termes de

l'article 12.12 du CCCG-T : " Les attachements sont pris contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent désigné par le maître d'oeuvre, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé (...) " ; qu'aux termes de l'article 12.13 de ce CCCAG-T : " Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur (...) " ;

21. Considérant qu'il résulte notamment de l'analyse des " PN22 " et " PN24 " que la SNCF a accepté de rémunérer la société BYTP sur le fondement d'attachements mentionnant l'impossibilité, pour les équipes de la société BYTP, de travailler une partie des journées du 17 décembre 2009, du 8 février et du 15 février 2010 ; que, dès lors, la SNCF doit être réputée avoir contractuellement accepté que, lorsque des attachements pris contradictoirement constatent que les durées d'intervention journalières sont réduites dans des proportions excédant celles prévues à l'article 6.1.1. du CPS, la société BYTP a droit au paiement de l'indemnité prévue par cette même stipulation ;

22. Considérant, en premier lieu, que l'attachement établi de manière contradictoire au titre de la période allant du 16 au 31 octobre 2009 mentionne que les équipes de la société BYTP ont été dans l'" impossibilité de travailler " sur le quai 1 le 21 octobre 2009 pendant 3 heures et sur la voie 2 B1 le 23 octobre 2009 pendant 2 heures 50 ; que s'il résulte de l'instruction que la SNCF a accepté de payer une indemnité pour la journée du 23 octobre 2009, formalisée par le " PN21 bis ", elle a en revanche refusé de payer l'indemnité correspondant à la réduction de la durée d'intervention journalière constatée le 21 octobre 2009 qui a été formalisée dans le " PN21 " ; que, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, la durée d'intervention journalière a bien été réduite, le 21 octobre 2009, dans des proportions excédant celles prévues à l'article 6.1.1. du CPS ; que, par ailleurs, SNCF Réseau ne conteste pas le montant de l'indemnité prévue par ce même article, dont les modalités sont détaillées dans le " PN21 ", qui lui a été réclamée par la société BYTP ; que, dans ces conditions, la société BYTP est fondée à demander qu'une somme de 756 euros HT lui soit versée au titre du " PN21 " ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que l'attachement établi de manière contradictoire au titre de la période allant du 1er au 15 janvier 2010 mentionne que les équipes de la société BYTP ont été dans l'" impossibilité de travailler " sur les voies 1BA et 2B1 le 7 janvier 2010 pendant

8 heures ; que, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, la durée d'intervention journalière a effectivement été réduite, le 7 janvier 2010, dans des proportions excédant celles prévues à l'article 6.1.1. du CPS ; que, par ailleurs, SNCF Réseau ne conteste pas le montant de l'indemnité prévue par ce même article et dont les modalités sont détaillées dans le " PN23 " ; que, dans ces conditions, la société BYTP est fondée à demander qu'une somme de

9 261 euros HT lui soit versée au titre du " PN23 " ;

24. Considérant, en dernier lieu, que l'attachement pris au titre de la période allant du

16 au 28 février 2010 mentionne que les équipes de la société BYTP ont été dans l'" impossibilité de travailler " sur la voie 2B1 le 22 février 2010 pendant 2 heures 50 et sur la voie 2B1 le 26 février 2010 pendant 3 heures ; que si cet attachement ne comporte pas la signature d'un représentant du maître d'oeuvre, cette seule omission, compte tenu des modalités d'établissement des attachements définies à l'article 12.13. du CCCG-T, n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'aurait pas été établi de manière contradictoire ; que SNCF Réseau ne conteste par ailleurs pas les mentions figurant dans cet attachement ; que la durée d'intervention journalière ayant été réduite, les 22 et 26 février 2010, dans des proportions excédant celles prévues à l'article 6.1.1. du CPS et SNCF Réseau ne contestant pas le montant de l'indemnité prévue par ce même article, dont les modalités sont détaillées dans le " PN25 ", la société BYTP est fondée à demander qu'une somme de 1 528 euros HT lui soit versée au titre du " PN25 " ;

En ce qui concerne le " PN73 " correspondant aux " attachements " établis pour les périodes allant du 1er au 15 septembre 2009 et du 16 au 30 septembre 2009 :

25. Considérant qu'en vertu de l'article 10.3. du CPS, relatif aux dépenses contrôlées, en dehors des travaux faisant l'objet principal du marché et si le maître de l'ouvrage le demande, l'entrepreneur est tenu d'exécuter, en dépenses contrôlées, certains travaux non métrables et ne pouvant être payés à l'unité de mesure, qui sont réglés sur la base de prix horaires moyens forfaitaires, dont le détail est défini dans un tableau, appliqués au temps effectivement passé tel qu'il résulte des attachements relevés sur le chantier ;

26. Considérant que les deux attachements établis de manière contradictoire au titre de la période allant du 1er au 15 septembre 2009 et du 16 au 30 septembre 2009 mentionnent que les équipes de la société BYTP ont assuré, le 15 septembre 2009, la dépose du tourniquet et la grille du passage souterrain ainsi que, les 21 et 30 septembre 2009, la dépose, le transport et le stockage des panneaux publicitaires ainsi que des poubelles du souterrain et panneaux portant le nom de la gare ; que si la SNCF fait valoir que les mobiliers et matériels visés par ces attachements étaient déjà présents lors de la visite du site, de sorte que la société BYTP connaissait ces installations et avait nécessairement pris en compte les sujétions imposées par celles-ci lors de la réponse à la consultation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société BYTP devait contractuellement assurer l'exécution des prestations mentionnées dans les deux attachements ; que, dès lors, et en l'absence d'autres éléments, la SNCF, en signant ces deux attachements, doit être regardée comme ayant initialement accepté de rémunérer au titre des dépenses contrôlées les prestations y figurant sur le fondement de l'article 10.3. du CPS ;

27. Considérant toutefois que, par un ordre de service n° 13 du 11 octobre 2010, accepté sans réserve par la société BYTP, la SNCF a notamment notifié un " PN17 ", d'un montant de 1 612 euros HT, rémunérant le " démontage du tourniquet et de l'équipement de l'ancien PASO " et un " PN18 ", d'un montant de 699 euros HT, rémunérant le " transfert de panneaux de quais " ; que ces deux " PN " ont ensuite été intégrés dans l'avenant n° 1 signé sans réserve par la société BYTP le 28 avril 2011 ; qu'il résulte de l'analyse du sous-détail des " PN17 " et " PN18 " que les prestations qui sont rémunérées correspondent à celles figurant dans les attachements mentionnés au point 26 ; que la société BYTP, qui est réputée avoir accepté les conditions financières concernant l'exécution de ces prestations en signant l'avenant n° 1, n'est dès lors pas fondée à en réclamer une nouvelle fois le règlement pour un montant de

4 212 euros HT ;

28. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 19 à 27 que la société BYTP a droit au paiement d'une somme de 11 545 euros HT au titre du poste de réclamation relatif aux attachements ;

Sur les postes de réclamations relatifs aux " prix nouveaux " :

En ce qui concerne le poste de réclamation, d'un montant de 372 291,40 euros HT, portant sur les " PN5 ", " PN6 ", " PN9 ", " PN13 ", " PN14 ", " PN26 ", " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 ", " PN32 ", " PN33 ", " PN34 " et " PN35 ", relatif à la réalisation des chevêtres et des tabliers :

S'agissant des travaux supplémentaires identifiés aux " PN13 ", " PN14 ", " PN32 ", " PN34 " et " PN35 " :

Quant aux " PN13 " et " PN14 " :

29. Considérant que si la société BYTP soutient qu'elle a assuré la surveillance des voies au-delà de ce que lui imposait le marché et demande la rémunération de la mise en place de prestations de suivi journalier et de " prismes " supplémentaires, elle n'apporte cependant à l'appui de cette réclamation aucun élément permettant d'établir que ces prestations auraient en l'espèce le caractère de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de 46 223,40 euros HT au titre des " PN13 " et " PN14 " ;

Quant aux " PN32 " et " PN35 " :

30. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de tenir compte du " RP3 indice L ", qui a réduit de treize à sept semaines le délai entres les deux ripages des tabliers, la société BYTP a proposé au maître d'oeuvre, qui l'a acceptée, une solution consistant à construire les tabliers V1BIS et V2BIS en poutrelles métalliques enrobées et d'abandonner la solution de base des tabliers en béton armé ; qu'il a également été convenu d'intégrer un " caniveau V1BIS " pour les câbles après la découverte de la non-prise en charge des futurs réseaux de " V1BIS " ; que SNCF Réseau ne conteste pas que les études d'exécution concernant ces poutrelles et l'adaptation du caniveau étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la société BYTP est dès lors fondée à demander la rémunération de ces prestations, qui ont en l'espèce le caractère de travaux supplémentaires, par application des " PN32 " et " PN35 " dont le chiffrage n'est pas contesté, et à demander le versement d'une somme de 29 577 euros HT à ce titre ;

Quant au " PN34 " :

31. Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 1.3.1 et 3.6.7. de la notice descriptive et du détail estimatif, la société BYTP devait assurer l'exécution du rabattement de la nappe phréatique par pointes filtrantes qui était rémunérée par le prix PB00008 de

151 000 euros HT figurant au bordereau de prix complémentaires ;

32. Considérant que s'il n'est pas contesté que la société BYTP, alors qu'elle avait initialement prévu de mettre en oeuvre les pointes filtrantes sur les voies V1L1 et V2L1 à compter du 3 mai 2010, a décalé l'exécution de ces travaux de rabattement de nappe au cours de la semaine S11, du 15 au 20 mars 2010, comme elle l'indique dans son courrier du

17 janvier 2011, ou au cours des semaines S12 et S13, comme elle le soutient dans son mémoire de réclamation, elle n'établit cependant pas que la consistance de ces travaux aurait été modifiée ou même que leur exécution aurait été rendue plus onéreuse ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à réclamer une somme de 12 431 euros HT à ce titre ;

S'agissant des " PN5 ", " PN6 ", " PN9 " et " PN26 " " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 " et " PN33 " :

33. Considérant que la société BYTP réclame le versement d'une somme totale de 284 060 euros HT correspondant aux surcoûts et à l'immobilisation de ses moyens humains et matériels consécutifs aux modifications qui, selon elle, lui ont été imposées par la SNCF dans l'exécution de ses prestations relatives à la pose des chevêtres et des tabliers identifiés sous " PN5 ", " PN6 ", " PN9 " et " PN26 " " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 " et " PN33 " ;

34. Considérant, en premier lieu, que si l'article 1.2.4. de la notice descriptive a indiqué les " caractéristiques générales de l'ouvrage à construire ", l'attention du titulaire du marché a été toutefois attirée sur le fait que certains éléments restaient à préciser par la maîtrise d'ouvrage, notamment les mesures conservatoires pour l'éventuel rehaussement des quais et la définition des types d'ascenseurs et qu'ils seraient précisés lors de la réunion de démarrage des études ; qu'au termes de l'article 3.5.3. de la même notice descriptive, relative à la conduite des études : " L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les dessins de projet ne représentent que les caractéristiques de base de l'ouvrage et les données fonctionnelles des voies portées et franchies. Ils ne donnent généralement aucun détail sur la conception et le dimensionnement des divers éléments ou parties d'ouvrages, sur les principes de ferraillage etc ... qui sont à établir par l'entrepreneur. En effet, ces divers points font l'objet de documents réglementaires auxquels il convient de se reporter systématiquement lors de l'établissement de dessins d'exécution et notamment des détails à faire figurer sur ces dessins. / Les niveaux des fondations figurant sur les dessins du projet sont donnés à titre indicatif. Ils seront définis en accord avec le maître d'oeuvre " ;

35. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse de l'ordre de service n° 3 du 3 août 2009, du courrier du 17 août 2009 accusant réception de cet ordre de service, du courrier du 5 février 2010, du courrier du 19 mars 2010, du courrier référencé TPTRP/MDe/MRu/Lagny/10.04/2011.50 du 17 janvier 2011 et de la réponse à ce courrier en date du 28 juin 2011, qu'au cours des mois de juillet à septembre 2009, la société BYTP et la SNCF ont échangé, à de nombreuses reprises, sur des points techniques concernant la réalisation et la finalisation des études d'exécution ; que, compte tenu de la reprise de certains documents d'exécution, nécessitées par des précisions apportées par la SNCF ou par des difficultés particulières, la SNCF a accepté de rémunérer la mobilisation supplémentaire des équipes de la société BYTP en lui accordant une somme totale de 58 182 euros HT au titre des " études d'exécution ", des " études-mise sur micropieux " et " des études intégration V1Bis " correspondant respectivement aux " PN1 ", " PN2 " et " PN20 " qui ont été notifiés le 11 octobre 2010 par ordre de service n° 13 puis intégrés dans l'avenant n° 1 signé sans réserves par la société BYTP le 28 avril 2011 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la mise au point technique de ces documents d'exécution ait excédé celle qui incombait normalement à la société BYTP en application de l'article 3.5. de la notice descriptive et que la SNCF aurait, au cours de la période allant de juillet à septembre 2009, décidé de modifier la conception de l'ouvrage et le programme des travaux ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que le document identifiant les dates, horaires et amplitudes pour la réalisation des travaux avec interception et consignation des voies et caténaires, qui avait été remis à la société BYTP à la suite de la réunion du 16 juin 2009, initialement désigné " RP3 indice E ", est devenu le document " RP3 indice J " à la suite de sa modification consécutive à une réunion qui s'est tenue le 21 juillet 2009 ; que si ce document n'a été remis à la société BYTP, de manière non contestée, que le 30 septembre suivant, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 17 janvier 2011, que la date du démarrage des travaux, prévue le 12 octobre 2009 pour des prestations de " démolition du quai côté V1B1 et travaux voies ", est restée inchangée tandis que les principales modifications concernaient l'insertion d'un créneau de 5 nuits en semaine 43 pour des travaux de démolition du quai V2L1, le blindage des chevêtres V1L1/V2L1 le week-end S48/49 au lieu de la semaine 48 et, pour la société Colas Rail, titulaire du lot " voie ", la pose des S4 sur les V1L1 et V2L1 la semaine 48 au lieu du week-end S48/49 et la pose des S4 sur les voies V1bis/V2bis déplacée en S45 de 2009 au lieu des week-end S06/07 de 2010 ; qu'ainsi la société BYTP a été informée, en temps utile, des modifications de planning lui permettant d'adapter l'intervention de ses équipes dans l'organisation du chantier ; qu'elle n'établit pas que ces seules modifications auraient, par elles-mêmes, bouleversé les conditions d'exécution de ses travaux dans des proportions telles qu'elles seraient de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'elle n'établit pas davantage que ces modifications ont été directement à l'origine des retards qui ont été constatés sur le chantier ;

37. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.6.12 de la notice descriptive, relatif à la réalisation des chevêtres des futurs tabliers : " Des chevêtres en béton armé servant d'appuis aux futurs tabliers sont à réaliser, coulés en place à l'abri de fouilles blindées de 2 m de profondeur sous voie environ, conformément aux plans du marché et aux prescriptions de cette notice. Ils devront être liaisonnés par les micropieux " ; qu'aux termes de l'article 3.6.15 de même cette notice descriptive : " Les tabliers seront préfabriqués aux emplacements prévus sur les plans du marché et à leur hauteur définitive. Les travaux comprennent : / (...) la mise en place des tabliers par ripage latéral (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3.6.16 de cette notice, relatif à la mise en place des tabliers préfabriqués : " L'opération de mise en place des tabliers (...) consiste à amener les tabliers à leur emplacement définitif après réalisation d'un pré-terrassement et à rétablir la continuité de la plate-forme ferroviaire pour permettre la repose des voies ferrées. / Cette opération comporte trois phases : / La réalisation d'un chemin de glissage. / Quelques jours avant l'opération de mise en place, il est procédé à un essai de glissement (...). / Le glissement pour mise en place définitive du tablier, lors d'une interruption totale des circulations ferroviaires et après dépose de la voie par l'entreprise voie (...) " ;

38. Considérant que la société BYTP soutient que le maître d'oeuvre lui a imposé une situation de " coactivité " avec l'entreprise Colas Rail, titulaire du lot " voies ", au cours des semaines S42, S43, S44, S45, S47 et S48 de l'année 2009 et que l'absence de mise en oeuvre, le 30 novembre 2009, des ponts provisoires, dits " S4 ", des voies 1L1 et 2L1 par l'entreprise

Colas rail, conformément au phasage initial des travaux, ne lui a pas permis de poser les chevêtres et les tabliers dans les délais prévus ;

39. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'article 1.3.1. du CPS que les travaux confiés à la société Bouygues Travaux Publics comprennent notamment le pilotage et la coordination des travaux y compris avec l'entreprise titulaire du lot " voies " ; que, dès lors, la " coactivité " avec l'entreprise Colas Rail n'était pas contractuellement exclue ;

40. Considérant, ensuite, que si la société BYTP, compte tenu des difficultés de " coactivité " avec les travaux à la charge de la société Colas Rail, n'a pas été en mesure de démolir le quai de la V1bis en semaine 42, elle a débuté ses travaux à compter du

19 octobre 2009 et achevé cette prestation à la fin de cette semaine 43 ; que la SNCF lui a d'ailleurs accordé, au titre de cette situation, une somme totale de 1 950 euros HT au titre du " décalage travaux démolition quai " et de la " plus-value passage en deux postes pour démolition quais ", correspondant respectivement aux " PN3 " et " PN4 " qui ont été notifiés le 11 octobre 2010 par ordre de service n° 13 puis intégrés dans l'avenant n° 1 signé sans réserve par la société BYTP le 28 avril 2011 ; qu'ainsi, le décalage de l'exécution de cette prestation n'a pas été de nature à entraîner un retard significatif dans l'exécution des travaux ;

41. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriels adressés les 19, 25, 26 et 27 novembre 2009 par un responsable de l'entreprise Colas rail à la SNCF et des comptes rendus de chantier nos 8, 9 et 11 du 18 novembre 2009, du 25 novembre 2009 et du 9 décembre 2009 et du courrier du 28 juin 2011, que la société BYTP a pris du retard dans la fourniture des études d'exécution des travaux de micropieux ainsi que dans la réalisation de micropieux et qu'en particulier trois micropieux inclinés n'avaient pas été réalisés au

25 novembre 2009 alors que ces travaux devaient être effectués préalablement à la pose des S4 ; que, par ailleurs, alors qu'il ressort de la décomposition du prix PB00002 que la société BYTP était chargée de l'évacuation des boues provoquées par ses travaux et qu'il lui appartenait ainsi d'évacuer les boues provoquées par les travaux de fouille et de blindage, la réalisation des S4 sur les voies 1L1 et 2L1 au 30 novembre 2009 a été empêchée par la présence de quantités importantes de boues sur le chantier au cours du mois de novembre 2009 provenant des travaux de forage confiés à la société BYTP ; que, dans ces conditions, le décalage calendaire résultant de la non réalisation, au 30 novembre 2009, des S4 est imputable au retard pris par elle dans l'exécution de ses prestations contractuelles ;

42. Considérant, en dernier lieu, que la société BYTP soutient que les modifications unilatérales relatives au travail durant certains week-ends que la SNCF lui a imposées, dans le document " RP3 indice J " et, surtout, dans le document " RP3 indice L ", n'étaient pas prévues contractuellement et sont de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

43. Considérant que ces deux documents ont notamment prévu que la société BYTP exécuterait des travaux de " blindages et chevêtres sur les voies 1L1 et 2L1 " du vendredi

27 novembre 2009 à 22 h jusqu'au lundi 30 novembre 2009 à 6 h, des travaux de " terrassements et blindage des voies 1L1 et 2L1 sous support S4 côté Paris " du vendredi 22 janvier 2010 à 22 h au lundi 25 janvier 2010 à 6 h, des travaux de " terrassement et blindage sur les voies 1B1 et 2B1 sous support S4 côté province " du vendredi 29 janvier 2010 à 22h au lundi 1er février à 6 h, des travaux de " dépose du support S4 + remblaiement des chevêtres + repose panneau bois sur les voies 1B1 et 2B1 " du vendredi 19 février 2010 à 22h au lundi 22 février 2010 à 6 h, des travaux de " terrassement et blindage des voies 1B1 et 2B1 sous support S4 côté Paris " du vendredi

26 février 2010 au 1er mars 2010 à 6 h, des travaux de " ripage des tabliers sous les voies V1L1 et V2L1 + dépose des supports S4 et RVB panneaux béton " du vendredi 12 mars 2010 à 20 h au lundi 15 mars 2010 à 6 h et, enfin, des travaux de " ripage des tabliers sous les voies V2B1 et V1B1 + dépose des supports S4 et RVB panneaux béton " du vendredi 30 avril 2010 à 22 h au lundi 3 mai 2010 à 6 h ;

44. Considérant qu'aux termes de l'article 30.2 du CCCG-T : " Le travail est suspendu, en principe, les samedis, dimanches et jours fériés, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage " ; que, d'autre part, l'article 10.1. du CPS, qui prévoit que les travaux " Lot ouvrage d'art " sont payés au prix unitaire du bordereau de prix fascicule 920 indiqués sur la lettre d'offre de l'entreprise, mentionne expressément " qu'aucune rémunération particulière n'est prévue pour les travaux réalisés de nuit et / ou le week-end ", " quelles que soient les types de sujétions qui induisent ces conditions de réalisation " ;

45. Considérant, tout d'abord, que si les documents " RP3 indice J " et " RP3 indice L " doivent être regardés comme constituant les autorisations mentionnées à l'article 30.2 du

CCCG-T, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'article 10.1. du CPS et du " RP0 " du 16 septembre 2008 qui était joint à l'appel d'offres, que, compte tenu des contraintes particulières du chantier, la société BYTP avait contractuellement accepté d'exécuter une partie de ses prestations pendant le week-end sans rémunération supplémentaire particulière ;

46. Considérant, ensuite, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du point 3.1.1. de son courrier du 17 janvier 2011, que la société BYTP a elle-même demandé et proposé une modification du document " RP3 " pour 2010 à la fin de l'année 2009 pour rattraper une partie du retard accumulé ;

47. Considérant, il est vrai que, par un ordre de service n° 4 du 21 janvier 2010, la SNCF a informé la société BYTP que les travaux correspondant à la pose des tabliers 1L1 et 2L1 et à la pose des tabliers des voies 1B1 et 2B1 n'étaient plus réalisables aux dates figurant aux articles 14.1. et 14.2. du CPS et qu'ils étaient reportés respectivement du 12 au 15 mars 2010 et du

30 avril au 3 mai 2010 en raison du retard accumulé sur le chantier et que, le 5 février 2010, la société BYTP a émis des réserves à cet ordre de service ; que, toutefois, alors même que la SNCF n'a pas pu tenir compte de l'ensemble des propositions de modifications qui lui ont été faites par la société BYTP, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait émis des réserves, autres que celles mentionnées à l'ordre de service n° 4, lorsque le maître d'oeuvre lui a notifié le document " RP3 indice L " ;

48. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit au point 41, l'essentiel des modifications qui ont été apportées sur le document " RP3 indice L " a pour cause les retards accumulés par la société BYTP dans l'exécution de ses prestations ; que, dans ces conditions, et compte tenu, en outre, des contraintes propres à l'exécution des travaux identifiés au point 43, la société BYTP n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier d'une indemnisation particulière au titre des travaux exécutés les week-ends ;

49. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 34 à 48 que la société BYTP n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme de 284 060 euros HT au titre des " PN5 ", " PN6 ", " PN9 " et " PN26 " " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 " et " PN33 " ;

En ce qui concerne le poste de réclamation, d'un montant de 1 145 420 euros HT, portant sur le " PN39 ", relatif à l'arrêt des travaux en juin et juillet 2010 :

50. Considérant qu'en application des articles 1.4.8.2. et 3.5.3.6. de la notice descriptive, pour les travaux exécutés au voisinage des voies ferrées en exploitation, les blindages, qui constituent des ouvrages provisoires soutenant les voies exploitées, sont conçus, calculés et réalisés conformément aux stipulations du référentiel IN0033, relatif aux règles de conception, de réalisation et de contrôle concernant les ouvrages provisoires et les opérations de construction, et que ce référentiel figure au nombre des documents contractuels en vertu de l'article 3.3. de l'annexe n° 1 au CPS ; que l'article 4.4.2 de ce référentiel IN0033, qui décrit l'exécution des terrassements et des blindages à proximité des voies, stipule notamment que " la réalisation de blindages auto-stables (ni butonnés ni tirantés) au voisinage d'une voie circulée à 160 km/h est interdite ", que " la hauteur des passes de terrassement et de blindage doit être adaptée à la tenue du terrain " et qu'" elle n'est en aucun cas supérieure à un mètre, et n'est supérieure à 50 cm qu'après des essais préalables justifiant la stabilité du terrain et accord écrit du maître d'oeuvre sur leur interprétation (...) " ; qu'enfin, pour la mise en oeuvre des blindages de type " microberlinoise ", de type " fouilles blindées " ou de type " berlinoise ", les articles 3.6.3.1, 3.6.3.2. et 3.6.3.3 de la notice descriptive prévoient qu'au fur et à mesure de l'avancement des terrassements, la stabilité de la plate-forme supérieure est assurée, selon les cas, par la structure en béton projet s'appuyant sur les micropieux ou par la mise en place contre le terrain de bois s'appuyant sur les ailes de profilés et que la hauteur de la fouille qui pourra temporairement rester non blindée devra être inférieure à 0,50 m ;

51. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant à l'article 6.1. du CPS, du courrier du 28 juin 2011, du planning du marché, de l'annexe n° 1 au compte rendu au compte-rendu n° 30 du 5 mai 2010, du compte rendu n° 33 des 26 mai et

2 juin 2010 ainsi que du document " RP3 indice E " pour 2010, que les travaux de terrassement et de blindage des escaliers des voies centrales et des voies bis étaient prévues du 3 au

28 mai 2010, sous un régime de limitation temporaire de vitesse (LTV) à 40 km/h, la LTV passant à 100 km/h à compter du 31 mai 2010 jusqu'à être supprimée le 7 juin 2010, et qu'à compter du 31 mai 2010, seuls des travaux de terrassement effectués dans le passage souterrain, sous S4 et sous tabliers définitifs étaient prévus ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société BYTP n'avait pas achevé les travaux de terrassement et de blindage des escaliers des voies centrales et des voies bis le 28 mai 2010 ; que, le 31 mai 2010, le maître d'oeuvre a constaté des " anomalies " relatives à la " réalisation d'un terrassement/blindage le long de la voie V2B1 en tête des traverses d'une voie posée en LRS et circulée à vitesse 100 km/h " et à la " réalisation d'un terrassement dans l'entrevoie V2B1-V2L1 " qui a été arrêté par le maître d'oeuvre avant l'" attaque du profil P2 " ; que, par un courrier du 1er juin 2010 reçu le 7 juin suivant, la SNCF a alors mis en demeure la société BYTP d'" arrêter les terrassements et blindages (escaliers-voile V3 et V4) jusqu'à ce qu'une procédure soit validée pour la réalisation " et " de remblayer la zone de terrassement correspondant à la trémie d'escalier paire (voies 2L1 et 2B1) jusqu'au niveau du plan P0 " ; qu'après avoir obtenu la mise en place d'une nouvelle période de limitation temporaire de vitesse à 40 km/h sur les quatre voies de la gare de Lagny-Thorigny pour la période allant du 2 au 29 août 2010, la SNCF a ensuite ordonné à la société BYTP, par un ordre de service n° 6 du 27 juillet 2010, de reprendre l'exécution de ces travaux à compter du 2 août et jusqu'au 27 août 2010 ;

52. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 4.2.4. du référentiel IN033 et des éléments graphiques y figurant, que la prescription technique limitant, sauf accord écrit du maître d'oeuvre, à 0,50 m la hauteur de la passe de terrassement et de blindage, n'est pas limitée aux fouilles faites en dessous du niveau P1 mais sur toute la hauteur de la fouille ; qu'il ne ressort pas davantage de l'analyse de la " note de justification des blindages phase 9 " établie par la société BYTP et visée par le maître d'oeuvre le 16 avril 2010 que la société BYTP aurait expressément, dans cette note, proposé de déroger à cette prescription contractuelle et que la SNCF aurait, en validant cette note, approuvé une telle dérogation ; que la société BYTP n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'elle aurait sollicité le maître d'oeuvre en vue de faire des essais préalables permettant de déroger à ladite prescription technique et que la SNCF aurait accepté par écrit une telle dérogation ;

53. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies produites par la SNCF et du courrier du 28 juin 2011, que, le 31 mai 2010, la société BYTP poursuivait le terrassement blindage le long de la voie V2B1 et avait pratiqué une fouille de 2,20 mètres de profondeur sans respecter la prescription technique analysée au point 52 ; que la SNCF fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point, que l'entreprise, qui avait pris du retard dans l'exécution de ses travaux, a pris des risques au regard des règles de sécurité en travaillant avec des engins de terrassement afin de gagner du temps et d'économiser un travail manuel par passe de 50 cm ;

54. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus n° 33 des 26 mai et 2 juin 2010 et n° 37 du 30 juin 2010 ainsi que du courrier du 28 juin 2010, que la société BYTP, en dépit de la mise en demeure dont elle été officieusement informée lors de la réunion du 2 juin 2010 puis officiellement le 7 juin suivant, a poursuivi, au cours du mois de juin 2010, un " approfondissement du terrassement et une application du béton projeté le long de la voie 1 bis " ;

55. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu, d'une part, du caractère strict de la prescription analysée au point 52 et de ce que, d'autre part, l'ensemble des travaux de terrassement et de blindage des escaliers des voies centrales et des voies bis avaient été prévus sous un régime de LTV à 40 km/h, la circonstance, certes aggravante, que les voies à proximité desquelles la société BYTP travaillait avaient été soumises à la contrainte " long rail soudé " en mai 2010 n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, le motif déterminant de l'arrêt des travaux prononcé par le maître d'oeuvre le 1er juin 2010 ;

56. Considérant, en dernier lieu, que si, au cours des mois de juin et, surtout, du mois de juillet 2010, une partie des moyens humains et matériels initialement affectés aux travaux de terrassement et de blindage des escaliers des voies centrales et des voies bis n'a pas pu être normalement mobilisée pour assurer l'exécution de ces prestations, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus nos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 qu'au cours de cette période, la société BYTP a poursuivi ses travaux sur d'autres parties du chantier ; que, d'ailleurs, elle n'établit pas que ses moyens humains et matériels n'étaient pas susceptibles d'être redéployés vers d'autres parties de ce chantier ou sur d'autres chantiers dont elle avait la responsabilité ;

57. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 50 à 56 que la société BYTP a commis des manquements à ses obligations contractuelles justifiant la mise en demeure du 1er juin 2010 ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et qui ont été chiffrés dans le " PN39 " à 1 145 420 euros HT, correspondant aux surcoûts et à l'immobilisation de ses moyens matériels et humains qu'elle allègue avoir supportés ;

En ce qui concerne le poste de réclamation, d'un montant de 258 596 euros HT, portant sur le " PN 48 ", relatif à la neutralisation du génie civil pour un essai d'étanchéité ;

58. Considérant que la société BYTP a réclamé le paiement d'une somme de

258 596 euros HT, formalisée par le " PN 48 ", correspondant à l'exécution d'un point d'arrêt qui n'avait pas été contractuellement prévu et à l'immobilisation, pendant 33 jours, de ses moyens matériels et humains de génie civil résultant de cette prestation supplémentaire ;

59. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.3. de la notice descriptive : " Le niveau de la nappe phréatique se situe entre 2 et 3 mètres sous le niveau du rail et est susceptible de s'élever suivant les fluctuations de la Marne toute proche (...) / Un rabattement de nappe par pointes filtrantes est à réaliser dans le cadre des travaux objet de la présente notice " ; qu'aux termes de l'article 1.3.1 de la même notice : " Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent essentiellement : (...) le rabattement provisoire de la nappe et l'évacuation des eaux (pompes, pointes filtrantes, collecteur etc ...) / (...) les travaux d'étanchéité de la structure (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.5.3.2 de cette notice, relatif au rabattement de nappe : " L'entrepreneur établira et soumettra à la SNCF une notice détaillée précisant le nombre, l'implantation des pointes, les caractéristiques du dispositif d'aspiration et les moyens mis en oeuvre pour assurer l'évacuation de l'eau extraite. Il devra également estimer le débit des eaux évacuées lors des pompages de la nappe " ; qu'aux termes de l'article 3.6.7 de cette notice : " (...) Le rabattement de nappe phréatique sera assuré par pointes filtrantes. Le niveau à atteindre pendant toute la durée de réalisation du gros oeuvre devra se situer à 0,50 mètre au minimum sous le niveau d'assise des fondations. Un piézomètre de contrôle sera installé afin de vérifier l'obtention et la stabilité de ce niveau. Le rejet des eaux se fera côté parking vers le réseau existant (...) " ; qu'en vertu de l'article 3.6.19.1 de cette même notice, l'étanchéité des différentes structures et le cuvelage du passage souterrain seront à réaliser conformément aux plans du marché et les prescriptions pour la préparation des surfaces recevant l'étanchéité, la fourniture et la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité sont données dans l'annexe " prescriptions relatives à l'étanchéité " tandis que les prescriptions de la " norme

NF P 11-221-1 " relatif aux travaux de cuvelage sont applicables pour l'exécution du revêtement d'étanchéité ; que ce même article 3.6.19.1 précise qu'au moment de l'application de l'étanchéité, le support devra être sec et qu'il appartient à l'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires en prévision de la protection notamment contre les intempéries ;

60. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse des comptes rendus nos 56, 57, 58, 59 et 60 des 10, 17 et 23 novembre et des 1er, 8 et 15 décembre 2010 que, lors de la réunion du 10 novembre 2010, le maître d'oeuvre a constaté que le plan d'assurance qualité (PAQ) concernant la procédure d'étanchéité que lui avait remis la société BYTP n'était pas " recevable " dès lors qu'il ne concernait pas le chantier du souterrain de Lagny mais un ouvrage situé à Charenton ; qu'il a alors demandé au titulaire du marché non seulement de reprendre ce PAQ mais aussi de réaliser un point d'arrêt après la réalisation de l'étanchéité et avant la mise en oeuvre du contre cuvelage consistant à procéder à un " constat de bonne fin " pour permettre l'exécution de la suite des travaux sur le revêtement en arrêtant pendant 24 ou 48 heures le rabattement de la nappe en vue de vérifier la qualité des travaux d'imperméabilisation et de traiter les zones de venues d'eau éventuelles ; que le maître d'oeuvre a ensuite constaté des infiltrations d'eau durant la pose de la résine d'étanchéité du cuvelage du souterrain et aux emplacements déjà traités et un dysfonctionnement du rabattement de la nappe ; que la société BYTP a alors pratiqué, entre le 23 et le 25 novembre 2010, des injections de résine pour arrêter les venues d'eau puis, jusqu'au début du mois de décembre, des injections complémentaires pour stopper les nouvelles arrivées d'eau constatées ; que la société BYTP a ensuite repris, à compter du 8 décembre 2010, l'application de la résine pour imperméabiliser le cuvelage ; qu'après la fin de l'application de cette résine d'étanchéité, le rabattement de la nappe a été arrêté le 12 décembre 2010 afin de vérifier l'efficacité de l'étanchéité et, le 13 décembre 2010, le point d'arrêt a été levé ;

61. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau survenues en novembre 2010 ont été causées par des dysfonctionnements constatés sur le rabattement de la nappe phréatique alors que ces travaux incombaient contractuellement à la société BYTP ; qu'ainsi, et compte tenu également de sa défaillance dans la remise du PAQ concernant la procédure d'étanchéité, la société BYTP a nécessairement une part de responsabilité dans ces infiltrations ; qu'à supposer que ces infiltrations aient pu aussi avoir été provoquées, comme elle le fait valoir, par les fortes précipitations pluvieuses ou neigeuses, ces intempéries sont en tout état de cause au nombre des aléas qu'elle devait contractuellement supporter, en application de l'article 3.6.19.2 de la notice descriptive, pour effectuer ses prestations d'étanchéité ;

62. Considérant, en deuxième lieu, que si, au cours de la période allant du 10 novembre au 13 décembre 2010, une partie des moyens humains et matériels initialement affectés aux travaux de cuvelage n'a pas pu être normalement mobilisée pour assurer l'exécution de ces prestations, ni les difficultés rencontrées, au cours de cette même période, lors la mise en oeuvre de l'étanchéité, ni la réalisation du point d'arrêt n'ont toutefois conduit à un arrêt total du chantier ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment des comptes rendus nos 56, 57, 58, 59 et 60, que la société BYTP a poursuivi ses travaux sur d'autres parties du chantier ; que, d'ailleurs, elle n'établit pas que ses moyens humains et matériels n'étaient pas susceptibles d'être redéployés vers d'autres parties de ce chantier ou sur d'autres chantiers dont elle avait la responsabilité ;

63. Considérant, en troisième lieu, que si la réalisation d'un point d'arrêt ordonnée par le maître d'oeuvre n'était pas expressément prévue au contrat, même si elle figurait à l'article 4.3.3. de la " norme NF P 11-221-1 ", il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a été imposée qu'après que le maître d'oeuvre a constaté la défaillance de la société BYTP dans la remise du PAQ concernant la procédure d'étanchéité et qu'elle est devenue indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art à la suite des dysfonctionnements constatés dans le rabattement de la nappe et des venues d'eau ; que, dès lors, les manquements contractuels de la société BYTP constituent le motif essentiel ayant justifié la mise en oeuvre de cette opération ;

64. Considérant, en dernier lieu, que la procédure de point d'arrêt s'est déroulée entre le 12 et le 13 décembre 2010 ; qu'ayant duré moins de 24 heures, elle n'a pas été de nature à entrainer un retard significatif sur le déroulement du chantier ;

65. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 59 à 64 que la société BYTP n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'immobilisation d'une partie de ses moyens humains et matériels au cours de la période allant du 10 novembre au 13 décembre 2010 pas plus qu'elle n'est fondée à demander le paiement de la prestation dite du point d'arrêt ;

En ce qui concerne le poste de réclamation, d'un montant de 50 956 euros, portant sur le " PN72 ", relatif aux surcoûts liés aux intempéries :

66. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 20.22 du CCCG-T : " Dans le cas d'intempéries, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt total des travaux, les délais d'exécution correspondants sont prolongés du nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions (...) / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition législative ou réglementaire, (...) si le marché prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est accordée à l'entrepreneur en fonction des constatations faites et elle est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites " ;

67. Considérant que la société BYTP soutient que, malgré les intempéries qui ont eu lieu au cours des mois de novembre 2010 à mars 2011, ses équipes ont continué à travailler afin de limiter le décalage de la livraison des travaux et qu'elle a droit à une indemnisation de

50 596 euros HT, formalisée par le " PN72 ", correspondant à la majoration du taux horaire de 50 % des personnel travaillant lors de ces intempéries ;

68. Considérant, d'une part, que si la société BYTP a produit des documents établis par la fédération française du bâtiments mentionnant des données climatologiques qui ont été relevées par la station météorologique de Torcy pour certaines journées de novembre 2010 à mars 2011, elle ne produit cependant aucun élément prouvant que, compte tenu de la consistance des travaux alors mis en oeuvre sur le chantier de Lagny, ces phénomènes météorologiques devaient nécessairement conduire à arrêter totalement ou partiellement l'exécution de ces travaux ; qu'au demeurant, elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé à la SNCF de prolonger le délai d'exécution des travaux en raison de ces intempéries ;

69. Considérant, d'autre part, qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu de majorer la rémunération des équipes de la société BYTP au motif qu'elles auraient continué à travailler sur le chantier à la demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre en dépit d'intempéries entrant normalement dans le champ d'application de l'article 20.22 du CCCG-T ; que la

société BYTP n'établit pas davantage que la SNCF lui aurait imposé de travailler dans de telles conditions météorologiques ou qu'elle aurait, pour sa part, majoré le montant de la rémunération versée à ses équipes pour les jours d'intempéries ;

70. Considérant, dès lors, que la société BYTP n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme de 50 956 euros au titre des surcoûts liés aux intempéries ;

Sur le poste de réclamation, d'un montant de 308 188,05 euros HT, relatif à la révision des prix :

71. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du CPS : " les prix du marché à l'exception des prix des travaux non métrables sont révisables dans les conditions de l'article 10.2 du CCCG-T en appliquant la formule suivante : P = P0 [0,15 + 0,85 (0,91 TP02 / TP02o + 0.09 TP13 / TP 13o)] dans laquelle Po est le prix initial, hors taxes, correspondant à la date d'établissement des prix soit novembre 2008, P est le prix révisé, Tp02o et TP013o sont les valeurs initiales des index publiés sous la référence du mois d'établissement des prix, soit le mois de novembre 2008 / TP02 : ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales / TP13 : charpentes et ouvrages d'art métalliques index national de prix de génie civil (...) Lors de l'établissement du décompte final, chaque acompte est révisé en retenant comme valeur finale des index TP02 et TP013 celle qui est publiée sous la référence du mois de réalisation des travaux objet dudit acompte. La valeur du coefficient de révision est arrondie à trois décimales, les résultats des calculs intermédiaires sont arrondis à quatre décimales. L'arrondi à trois décimales consiste à négliger toutes les décimales qui suivent la troisième lorsque la troisième est au plus égale à 4. Dans le cas contraire, la troisième est majorée d'une unité. / Pour l'arrondi à quatre décimales, on procède de façon analogue " ;

72. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture n° 18bis du

21 avril 2011, que les révisions provisoires cumulées qui ont été définies dans les décomptes mensuels se sont élevées à 104 141,51 euros HT ; que, dans le décompte général du marché, la SNCF a fixé à 132 555,09 euros HT le montant définitif des révisions " suivant l'article 11 du CPS " ;

73. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'application de la formule de révision contractuelle, tenant non seulement compte de l'arrondi mais aussi de la valeur finale des index TP02 et TP013 établis par l'INSEE, aux acomptes mensuels payés, d'un montant total de 3 424 974,66 euros HT, correspondant aux factures nos 1 à 11 et aux factures nos 12bis, 13bis, 14bis, 15bis, 16bis, 17bis et 18bis et aux factures n° 19 et n° 20, que le montant final des révisions sur les acomptes payés s'élève à 113 073,18 euros HT ;

74. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 28 et 30, le décompte général du marché, hors pénalités, incluant les " PN21 ", " PN23 ", " PN25 ", " PN32 " et " PN35 " s'élève à 3 766 581,05 euros HT (3 725 459,05 + 29 577 + 11 545) ; que, toutefois, les " PN21 ", " PN23 " et " PN25 " et le poste " attachements " figurant dans le décompte général établi par la SNCF, d'un montant de 46 696 euros HT, ne pouvant être regardés comme des prix du marché entrant dans le champ d'application de l'article 11 du CPS, le décompte général du marché, hors pénalités, soumis à révision s'élève à

3 708 340,05 euros HT ; que, compte tenu du montant des acomptes mensuels payés, le solde des prestations du marché soumis à révision s'élève donc à 283 365,39 euros HT

(3 708 340,05 - 3 424 974,66) ; que, par application du coefficient de révision du mois

d'avril 2011, qui constitue le dernier mois au cours duquel la société BYTP a exécuté des travaux sur le chantier, le montant de la révision sur le solde de ces prestations s'élève à

21 819,45 euros HT (283 365,39 X 1,077 - 283 365,39) ;

75. Considérant, dès lors, que le montant du poste " révisions " s'élève à

134 892,32 euros (113 073,18 + 21 819,14) ;

Sur les postes de réclamation relatifs aux pénalités :

En ce qui concerne la pénalité de 50 000 euros HT au titre des délais particuliers 1 et 2 :

76. Considérant qu'aux termes de l'article 14.2.1 du CPS, relatif au " délai particulier 1 " : " Les travaux de pose des tabliers préfabriqués (TPE) sur les voies 1L1 et 2L1 (...) devront être exécutés du vendredi 22/01/10 à 22h00 au lundi 25/01/10 à 06h00 " ; qu'aux termes de l'article 14.2.2 du même CPS relatif au " délai particulier 2 " : " Les travaux de pose des tabliers en béton armés (TBA) sur les voies 1B1 et 2B1 (...) devront être exécutés du vendredi 23/04/10 à 22h00 au lundi 26/04/10 à 06h00 " ; qu'en vertu de l'article 16.2. de CPS, des pénalités forfaitaires, fixées respectivement à 30 000 euros et 20 000 euros, seront appliquées d'office et sans mise en demeure dans le cas où les délais particuliers 1 et 2 ne seraient pas respectés ;

77. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux faisant l'objet des délais particuliers 1 et 2 ont respectivement été réalisés du 12 au

15 mars 2010 et du 30 avril au 3 mai 2010, soit postérieurement aux dates qui avaient été contractuellement définies aux articles 14.2.1. et 1.2.2. du CPS ; que si, dans le document

" RP3 indice L ", la SNCF a décalé l'exécution de ces prestations par rapport au " RP0 ", il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 34 à 48 que la société BYTP était responsable du retard accumulé ; que le décalage dans l'exécution des prestations faisant l'objet des délais particuliers 1 et 2 lui est donc imputable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF lui a appliqué, conformément à l'article 16.2. de ce même CPS, des pénalités de 30 000 euros HT et 20 000 euros HT, soit au total 50 000 euros HT ;

En ce qui concerne la pénalité de 434 000 euros HT au titre des limitations temporaires de vitesse :

78. Considérant que l'article 6.1.3. du CPS a défini des périodes précises au cours desquelles les travaux sur certaines voies précisément identifiées seraient exécutées sous limitation temporaire de vitesse (LTV) ainsi que, pour chacune des périodes, un " taux de LTV " correspondant à la vitesse maximale de circulation des trains, de 40, 60 ou 100 ; qu'aux termes de l'article 17.1 du CPS : " (...) Si les travaux avec limitation temporaire de vitesse ne sont pas terminés dans les délais particuliers définis à l'article 6 ci-dessus, il est appliqué à l'entrepreneur une pénalité journalière de 3 500 euros applicable dès le premier jour de retard pour chaque voie et chaque taux considérés (...) " ;

79. Considérant que la pénalité instituée par l'article 17.1. du CPS a pour objet de sanctionner l'entrepreneur lorsque celui-ci, pour des motifs qui lui sont imputables, n'a pas respecté le calendrier d'exécution de travaux sous régime de LTV et a contraint la SNCF à programmer de nouveau, pour tout ou partie des voies et pour un nombre de jours déterminés, une circulation de trains sous régime de LTV permettant à cet entrepreneur d'achever des travaux qui ne peuvent être exécutés que sous ce régime ;

80. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 57, la société BYTP, compte tenu du retard pris par dans l'exécution de certains travaux de terrassement et de blindage et de ses propres manquements contractuels constatés par le maitre d'oeuvre, n'a pu terminer l'exécution des travaux sous régime de LTV dans le calendrier contractuel figurant à l'article 6.1.3 du CPS ; que, par un ordre de service n°6 du 27 juillet 2010, la SNCF a alors programmé une nouvelle période de LTV allant du 2 août au 29 août 2010, au cours de laquelle les quatre voies 1B1, 1L1, 2L1 et 2B1 ont été placées sous le régime LTV ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du compte rendu de la réunion de revue de contrat du 23 septembre 2010, que la LTV à 40 a été relevée à 100 et que la vitesse normale a pu être restituée une semaine plus tard, soit le 6 septembre 2010 ; qu'il en résulte que le retard pris par la société BYTP, pour l'application de l'article 17.1. du CPS, était de 35 jours ; que, compte tenu de ce que l'ensemble des quatre voies a été placé sous ce régime de LTV au cours de cette période, la société BYTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que la SNCF lui a appliqué 434 000 euros HT de pénalités correspondant à

31 jours calendaires ;

En ce qui concerne la pénalité de 163 0000 euros HT au titre du dépassement du délai global :

81. Considérant qu'aux termes de l'article 14.1 du CPS : " Les études et travaux doivent être exécutés dans un délai de 508 jours de calendrier, à partir de la date fixée par ordre de service " ; qu'aux termes de l'article 16.1 du même CPS : " Si les études et travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel fixé à l'article 14, il est appliqué à l'entrepreneur, d'office, et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1 000 euros, par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard " ;

82. Considérant que, par un ordre de service n° 1 du 18 juin 2009, la société BYTP a été invitée à commencer l'exécution des travaux à compter du 29 juin 2009 ; que, le 9 juin 2011, la personne responsable du marché a prononcé la réception des travaux, avec réserves, avec effet au 16 mai 2011 ; que les réserves ont ensuite été levées le 12 octobre 2011 ;

83. Considérant que la SNCF, après avoir constaté que les travaux avaient été exécutés avec un retard global de 178 jours, a estimé que les travaux supplémentaires exécutés, à sa demande, par la société BYTP avaient allongé la durée d'exécution du chantier de 15 jours et lui a donc infligé des pénalités s'élevant à 163 000 euros HT correspondant à 163 jours de retard ;

84. Considérant, en premier lieu, que si la société BYTP soutient que les travaux supplémentaires qui ont été identifiés dans le décompte général établi par la SNCF ont allongé l'exécution des travaux de vingt jours, et non de quinze, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la majoration qu'elle revendique ;

85. Considérant, en deuxième lieu, que la société BYTP est responsable, ainsi qu'il a été dit au point 57, de l'arrêt des travaux sur une partie du chantier prononcé par le maître d'oeuvre par la mise en demeure du 1er juin 2010 notifiée le 7 juin suivant ; que si la SNCF ne lui a ordonné de reprendre l'exécution de ces travaux, par un ordre de service n° 6 du 27 juillet 2010, qu'à compter du 2 août suivant, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce délai ne pouvait être sensiblement réduit compte tenu des contraintes pesant sur la programmation d'une nouvelle période de circulation de trains sous régime de LTV et que, d'autre part, la société BYTP a pu poursuivre ses prestations sur d'autres aspects du chantier ; que, dans ces conditions, la société BYTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF lui a imputé 55 jours de retard à ce titre ;

86. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, que les autres retards pris par la société BYTP dans la réalisation des travaux ne lui seraient pas imputables ;

87. Considérant, dès lors, que la société BYTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF lui a appliqué 163 000 euros HT de pénalités sur le fondement de l'article 16.1. du CPS ;

Sur la détermination du décompte général du marché et le solde du marché :

En ce qui concerne le montant du décompte général :

S'agissant des postes du décompte général :

88. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du projet de décompte final de la société BYTP, du décompte général établi par la SNCF et de l'ensemble de ce qui a été dit

ci-dessus qu'au crédit du décompte général du marché figurent le poste " marché de base ", d'un montant de 3 076 028,93 euros HT, le poste " avenant n° 1 ", d'un montant de 281 143,63 euros HT, le poste " OS 14 ", d'un montant de 29 997 euros HT, le poste " blindage ", d'un montant de 162 473,26 euros HT, le poste " série OA et bâtiments ", d'un montant de 6 888,77 euros HT, le poste " attachements ", d'un montant de 58 241 euros HT, le poste " prix nouveaux ", d'un montant de 151 808,46 euros HT et le poste " révisions ", d'un montant de 134 892,32 euros HT ; que le montant total du crédit du décompte général s'élève donc à 3 901 473,37 euros HT ;

89. Considérant, d'autre part, qu'au débit de ce décompte général figure le poste " pénalités ", d'un montant de 647 000 euros HT ;

S'agissant de la modération des pénalités :

90. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;

91. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 88, le montant du marché s'élève 3 901 473,37 euros HT ; que les pénalités, d'un montant de 647 000 euros HT, représentent donc 16,58 % du montant du marché ; que, dans ces conditions, et compte tenu, également, du retard important pris dans l'exécution des travaux, qui est supérieur à six mois, et du préjudice d'image subi par la SNCF dans l'exploitation de son réseau pour ce qui concerne la programmation d'une nouvelle période de circulation des trains sous régime de LTV à 40 km/h au mois d'août 2010, la société BYTP n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif ; qu'il n'y a donc pas lieu de modérer les pénalités ;

92. Considérant, dès lors, que le décompte général, hors intérêts moratoires, s'élève à 3 254 473,37, euros HT, soit 3 892 350,15 euros TTC ;

S'agissant des intérêts moratoires dus sur les décomptes mensuels nos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 :

93. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13.11 du CCCG-T : " L'exécution du marché donne lieu à un paiement mensuel. (...) / Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à soixante jours de leur réception, selon le mode stipulé au marché, après vérification de leurs mentions et de l'exécution des travaux correspondants, selon les stipulations des paragraphes 2 à 5 du présent article. / Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas payées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du lendemain du jour d'expiration du délai contractuel et jusqu'au jour du paiement inclus " ; qu'aux termes de l'article 13.13 du même CCCG-T : " Si le maître de l'ouvrage est empêché, du fait de l'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au paiement, le délai contractuel de paiement est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspension de délai ne peut néanmoins intervenir qu'après notification écrite par le maître d'oeuvre de cette suspension précisant notamment les raisons imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter " ; qu'aux termes de l'article 13.21 de ce CCCG-T : " L'entrepreneur remet chaque mois au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci. / (...) Chaque projet de décompte mensuel est accompagné d'une facture d'acompte précisant, en fonction des montants qui lui ont été payés, les sommes que l'entrepreneur estime devoir lui être dues. (...) / Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté - ou rectifié en conformité avec les attachements ou constatations contradictoires- par le maître d'oeuvre qui établit (...) le décompte mensuel " ; qu'aux termes de l'article 13.25 du même CCCG-T : " Le décompte mensuel est établi par le maître d'oeuvre dans un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13.26 du CCCG-T : " Si le montant de l'acompte mensuel ainsi déterminé est identique à celui porté par l'entrepreneur sur sa facture d'acompte transmise avec le projet de décompte, le maître d'oeuvre transmet à la personne responsable du marché le décompte mensuel accompagné de la facture correspondante. / Si le montant de l'acompte mensuel ainsi déterminé est inférieur à celui porté par l'entrepreneur sur sa facture d'acompte transmise avec le projet de décompte, le maître d'oeuvre informe de cet écart l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ; l'entrepreneur est alors tenu d'adresser au maître d'oeuvre un avoir annulant la facture initiale et une nouvelle facture correspondant au montant accepté. Cette nouvelle facture, transmise par le maître d'oeuvre à la personne responsable du marché, est payable à trente jours de sa réception par le maître d'oeuvre. / Si le montant ainsi déterminé est supérieur à celui porté par l'entrepreneur sur sa facture d'acompte transmise avec le projet de décompte, le maître d'oeuvre transmet à la personne responsable du marché le décompte mensuel accompagné de la facture reçue pour un montant insuffisant et informe de cet écart l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ; l'entrepreneur est alors tenu d'attendre le projet de décompte mensuel suivant et la facture l'accompagnant pour se faire payer le montant complémentaire " ;

94. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du CPS : " (...) En application de l'article 13.21 du CCCG-T, l'entrepreneur établit ses projets de décomptes mensuels suivant les préconisations fournies par le maître d'oeuvre. En dérogation aux prescriptions de l'article 13.21 du CCCG-T, le projet de décompte mensuel n'est pas accompagné de la facture d'acompte (...) " ;

95. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'hormis la situation envisagée à l'article 13.13 du CCCG-T, l'acompte mensuel doit être payé dans un délai de soixante jours après la réception, par le maître d'oeuvre, du projet de décompte mensuel lorsque le décompte mensuel établi par le maître d'oeuvre est identique à ce projet ; que, dans le cas où le décompte mensuel est inférieur au projet de décompte, l'entrepreneur, dûment informé, est tenu d'adresser au maître d'oeuvre un avoir annulant son projet de décompte initial ainsi qu'un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté, lequel est alors payable à trente jours de sa réception par le maître d'oeuvre ; que le défaut de paiement de l'acompte mensuel dans l'un ou l'autre de ces délais fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, sous réserve qu'il le demande, les intérêts moratoires définis à l'article 13.11 du CCCG-T ;

Quant au décompte mensuel n° 12 :

96. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 juillet 2010, la société BYTP a transmis son projet de décompte mensuel n° 12 correspondant au mois de juin 2010 ; que, par un ordre de service n° 8 du 13 août 2010, notifié le 16 août suivant, la SNCF l'a informée de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier transmis le 20 août 2010, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 12 " et " une facture n° 12 bis " datée du 18 août 2010 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de 10 301,65 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 24 novembre 2010 ; que la société BYTP a dès lors droit aux intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 10 301,65 euros TTC entre le

20 septembre et le 24 novembre 2010, soit 18,26 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 13 :

97. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2010, la société BYTP a transmis son projet de décompte mensuel n° 13 correspondant au mois de juillet 2010 ; que, par un ordre de service n° 12 du 28 septembre 2010, notifié le 1er octobre suivant, la SNCF l'a informée de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier qui a été transmis le 12 octobre 2010, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 13 " et " une facture n° 13 bis " datée du 8 octobre 2010 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de 12 023,95 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 2 décembre 2010 ; que la société BYTP a dès lors droit aux intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 12 023,95 euros TTC entre le 12 novembre et le 2 décembre 2010, soit

6,78 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 14 :

98. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2010, la société BYTP a notifié à la SNCF son projet de décompte mensuel n° 14 correspondant au mois d'août 2010 ; que, par un ordre de service n° 15 du 22 novembre 2010, notifié le 26 novembre suivant, la SNCF l'a informée qu'en application de l'article 13.13 du CCAG-T, le délai contractuel de paiement était suspendu au motif que la société n'avait pas appliqué, dans son projet de décompte, pour le règlement du blindage de type berlinoise avec forage de profilé, le prix provisoire de 507 euros/m², notifié par ordre de service n° 11 du 15 septembre 2010, en remplacement du PB00017 ; que, toutefois, par un ordre de service n° 17 en date du

3 décembre 2010, reçu le 8 décembre suivant, la SNCF, en application de l'article 13.26 du CCAG-T, a informé la société BYTP de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier transmis le

22 décembre 2010, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service n° 17 et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 14 " et " une facture n° 14 bis " datée du 8 décembre 2010 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de

57 091,25 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 2 février 2011 ;

99. Considérant, il est vrai, que le refus de la société BYTP d'appliquer le prix provisoire défini dans l'ordre de service n° 11 dans son projet de décompte mensuel, pour regrettable qu'il fût, ne faisait pas obstacle à ce que la SNCF substituât ce prix provisoire au PB 00017 dans l'établissement de son décompte mensuel, ce qu'elle a d'ailleurs spontanément fait le

3 décembre 2010 ; que, dès lors, la société BYTP, par ce seul comportement, ne pouvait être regardée comme ayant empêché le maître de l'ouvrage de procéder à une opération nécessaire au paiement de l'acompte mensuel d'août 2010 ; que le retard de deux semaines pris par la SNCF à établir le décompte mensuel rectifié lui est donc imputable ; que, toutefois, la société BYTP, en adressant sa " facture n° 14 bis " deux semaines après avoir pris connaissance du décompte mensuel établi par la SNCF, a elle-même contribué à retarder le paiement de cette situation ; que, dans ces circonstances, la société BYTP a seulement droit aux intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 57 091,25 euros TTC entre le 22 janvier et le 2 février 2011, soit

10,70 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 15 :

100. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 octobre 2010, la société BYTP a notifié à la SNCF son projet de décompte mensuel n° 15 correspondant au mois de

septembre 2010 ; que, par un ordre de service n° 15 du 22 novembre 2010, notifié le

26 novembre suivant, la SNCF l'a informée qu'en application de l'article 13.13 du CCAG-T, le délai contractuel de paiement était suspendu au motif qu'elle n'avait pas appliqué, dans son projet de décompte, pour le règlement du blindage de type berlinoise avec forage de profilé, le prix provisoire de 507 euros/m², notifié par ordre de service n° 11 du 15 septembre 2010, en remplacement du PB00017 ; que, toutefois, par un ordre de service n° 18 en date du

8 décembre 2010, reçu le 13 décembre suivant, la SNCF, en application de l'article 13.26 du CCAG-T, a informé la société BYTP de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier transmis le 22 décembre 2010, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service n° 18 et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 15 " et " une facture n° 15 bis " datée du 13 décembre 2010 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de

304 826,08 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 8 février 2011 ;

101. Considérant, il est vrai, que le refus de la société BYTP à appliquer le prix provisoire défini dans l'ordre de service n° 11 dans son projet de décompte mensuel, pour regrettable qu'il fût, ne faisait pas obstacle à ce que la SNCF substituât ce prix provisoire au PB00017 dans l'établissement de son décompte mensuel, ce qu'elle a d'ailleurs spontanément fait le 8 décembre 2010 ; que, dès lors, la société BYTP, par ce seul comportement, ne pouvait être regardée comme ayant empêché le maître de l'ouvrage de procéder à une opération nécessaire au paiement de l'acompte mensuel de septembre 2010 ; que le retard d'une semaine pris par la SNCF à établir le décompte mensuel rectifié lui est donc imputable ; que, toutefois, la société BYTP, en adressant sa " facture n° 14 bis " une semaine après avoir pris connaissance du décompte mensuel établi par la SNCF, a elle-même contribué à retarder le paiement de cette situation ; que, dans ces circonstances, la société BYTP a seulement droit aux intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 304 826,08 euros TTC entre le 22 janvier et le

8 février 2011, soit 85,69 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 16 :

102. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 décembre 2010, la société BYTP a notifié à la SNCF son projet de décompte mensuel n° 16 correspondant aux mois d'octobre et novembre 2010 ; que, par un ordre de service n° 19 du 21 janvier 2011, notifié le

28 janvier suivant, la SNCF l'a informée de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier transmis le

11 février 2011, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 16 " et " une facture n° 16 bis " datée du 28 janvier 2011 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de 537 675,87 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 24 mars 2011 ; que la société BYTP a dès lors droit aux intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 537 675,87 euros TTC entre le 11 mars et le

24 mars 2011, soit 117,55 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 17 :

103. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er février 2011, la société BYTP a notifié à la SNCF son projet de décompte mensuel n° 17 correspondant aux mois de

décembre 2010 et janvier 2011 ; que, par un ordre de service n° 20 du 18 février 2011, notifié le 23 février suivant, la SNCF l'a informée de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que par un courrier qui a été transmis le

7 mars 2011, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 17 " et " une facture n° 17 bis " datée du 23 février 2011 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de

115 234,04 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 17 mai 2011 ; que la société BYTP est dès lors fondée à demander le paiement des intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 115 234,04 euros TTC entre le

7 avril et le 17 mai 2011, soit 73,78 euros ;

Quant au décompte mensuel n° 18 :

104. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 mars 2011, la société BYTP a notifié à la SNCF son projet de décompte mensuel n° 18 correspondant aux mois de

février 2011 ; que, par un ordre de service n° 21 du 18 avril 2011, notifié le 19 avril suivant, la SNCF l'a informée de l'écart existant avec le décompte mensuel qu'elle avait établi et l'a invitée à lui transmettre un avoir annulant ce projet de décompte et un nouveau projet de décompte correspondant au montant accepté ; que, par un courrier transmis le 3 mai 2011, la société BYTP, d'une part, a émis des réserves à cet ordre de service et, d'autre part, a communiqué au maître d'oeuvre un " avoir sur facture n° 18 " et " une facture n° 18 bis " datée du 21 avril 2011 mentionnant, pour ce qui la concerne, un acompte de 127 281,45 euros TTC ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de paiement que cette facture n'a été payée que le 15 juin 2011 ; que la société BYTP est dès lors fondée à demander le paiement des intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 127 281,45 euros TTC entre le 3 mai et le 15 juin 2011, soit 87,46 euros ;

Quant aux décomptes mensuels n° 19 et n° 20 :

105. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 28 avril et 17 juin 2011, la société BYTP a notifié à la SNCF ses projets de décomptes mensuels n° 19 et n° 20 correspondant aux mois de mars et avril 2011, pour des montants respectifs de 692 302,51 euros TTC et

212 431,78 euros TTC ; que s'il résulte de l'instruction, et en particulier des avis de paiement, qu'à la suite de nouvelles factures émises les 25 août et 4 octobre 2011, la SNCF a réglé aux sous-traitants de la société BYTP les sommes de 4 641, 92 euros TTC et 69 346,88 euros TTC respectivement les 22 novembre 2011 et 20 janvier 2012, elle n'a pas procédé aux règlements des sommes réclamées par la société BYTP ; que, toutefois, compte tenu de ce qui est dit aux points 8 à 89 et au point 109, la société BYTP n'avait droit à aucun règlement supplémentaire au titre des décomptes mensuels n° 19 et n° 20 ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à des intérêts moratoires au titre des décomptes mensuels n° 19 et n° 20 ;

Quant à la capitalisation des intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels :

106. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

107. Considérant que si la société BYTP a demandé la capitalisation des intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels dans sa requête d'appel enregistrée le

1er décembre 2014, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 93 à 105 que, pour les décomptes mensuels n° 12 à 18, les intérêts moratoires ont couru pour une période inférieure à un an et qu'aucun intérêt moratoire n'était dû sur les décomptes mensuels n° 19 et 20 ; que la société BYTP n'a dès lors pas droit à la capitalisation des intérêts dus sur ces acomptes ;

108. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 93 à 107 que le montant total des intérêts moratoires dus par SNCF Réseau sur les acomptes mensuels s'élève à 400,22 euros TTC ; que, dès lors, le décompte général, avec les intérêts moratoires dus sur les décomptes mensuels, s'élève à 3 892 750,37 euros TTC (3 892 350,15 + 400,22) ;

En ce qui concerne le solde du marché :

109. Considérant que, compte tenu des acomptes mensuels qui ont été réglés, d'un montant de 4 096 269,71 euros TTC, et du montant du décompte général résultant du présent arrêt, d'un montant de 3 892 750,37 euros TTC, le solde du marché s'élève à

203 919,56 euros TTC au profit de SNCF Réseau ; que, dès lors, la société BYTP n'est pas fondée à demander le paiement d'une quelconque somme au titre du solde du marché ni le réèglement d'intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts au titre de ce même solde ;

Sur la mise en cause de la responsabilité du mandataire du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre :

110. Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir des manquements contractuels qui auraient été commis par RFF et la SNCF au titre de la convention de mandat n° CDM02-115 du 4 octobre 2002 qui les lie et dont la société BYTP n'est pas partie ; que, d'autre part, et en tout état de cause, les postes de réclamation dont la société requérante demande le paiement sont identiques à ceux qui ont été analysés par le présent arrêt et ne sauraient, par conséquent, lui ouvrir droit à une indemnisation procédant d'une analyse distincte de celle qui a été conduite ci-dessus ;

111. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise, que, d'une part, SNCF Réseau est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué et, d'autre part, la société BYTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 4 du même jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

112. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau et SNCF Mobilités, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société BYTP au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BYTP le versement de la somme que demandent SNCF Réseau et SNCF Mobilités au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : SNCF Mobilités est mise hors de la cause d'appel.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1211521 du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 2014 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par la société Bouygues Travaux Publics et le surplus des conclusions présentées par les parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 14PA05116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05116
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-19;14pa05116 ?
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