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16/05/2017 | FRANCE | N°15PA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mai 2017, 15PA03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée en ce qui concerne la liste de ses compétences.

Par un jugement n° 1206095 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a :

- constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune d'Emerainville tendant à l'annulation de l'arrêté du 3

mai 2012 en tant qu'il concerne les compétences en matière de culture et sport, de média...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée en ce qui concerne la liste de ses compétences.

Par un jugement n° 1206095 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a :

- constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune d'Emerainville tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 en tant qu'il concerne les compétences en matière de culture et sport, de médias, de politique de l'emploi et de service public de défense extérieure contre l'incendie (points 4 à 7 de l'article 5 des statuts repris par l'article 1er de l'arrêté attaqué) ;

- partiellement fait droit aux conclusions de la commune en annulant le point 2 de l'article 5 des statuts du SAN tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012 en tant qu'il ne limite pas la compétence du SAN en matière de " garanties d'emprunts aux organismes de logement social pour les opérations de construction ou de réhabilitation de leur parc de logements " et en matière d'" aides directes aux propriétaires occupants ou aux bailleurs privés pour l'amélioration des logements " aux seuls logements sociaux et parcs immobiliers bâtis d'intérêt communautaire ;

- rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, venant aux droits du SAN, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2015 ;

2°) de constater un non-lieu à statuer sur la demande présentée par la commune d'Emerainville devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en première instance, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la commune d'Emerainville compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 et à l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012 annulant pour partie l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la commune ;

- à titre subsidiaire, il est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 3 mai 2012 comme irrecevables, alors que ces conclusions doivent être considérées comme dirigées contre l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 qui a donné lieu à un jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 et à un arrêt de la Cour du 31 juillet 2012 ;

- à titre plus subsidiaire, il est aussi entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'absence de condition tenant à l'existence d'un intérêt communautaire pour annuler partiellement le point 2 de l'article 5 des statuts du SAN, alors qu'en vertu du III de l'article L. 5216-5, l'absence de définition de l'intérêt communautaire entraine, non l'illégalité du transfert de compétence, mais l'exercice intégral de la compétence transférée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, la commune d'Emerainville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2016, la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, venant aux droits du SAN et de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la commune d'Emerainville,

- et les observations de MeA..., pour la communauté d'agglomération de Paris- Vallée de la Marne.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Emerainville (Seine-et-Marne) fait partie, avec cinq autres communes, du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne ; que, le 9 novembre 2006, le comité syndical du SAN a adopté une délibération étendant les compétences du SAN ; que, par un arrêté du 21 mars 2007, le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du syndicat conformément à la délibération du comité syndical ; que, par une délibération du 15 décembre 2011, le comité syndical a de nouveau décidé d'étendre les compétences du SAN; que, par un arrêté du 3 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du syndicat conformément à cette dernière délibération ; que, par un arrêt du 31 juillet 2012, la Cour, saisie en appel d'un jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010, a annulé les points 4 à 6 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2007 ; que le pourvoi introduit par le SAN à l'encontre de cet arrêt a sur ce point été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 2016 ; que, par un arrêté du 16 octobre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'annuler les points 4 (" en matière de promotion de la culture et du sport "), 5 (" en matière de médias "), 6 ( " en matière de politique de l'emploi ") et 7 (" en matière de service public de défense extérieure contre l'incendie ") de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012 ;

2. Considérant que, par un jugement du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune d'Emerainville tendant à l'annulation des points 4 à 7 de l'article 5 des statuts du SAN repris par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012, partiellement fait droit aux conclusions de la commune en annulant en partie le point 2 de l'article 5 de ces statuts tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, il ne ressort pas des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif avant l'audience qu'elle aurait entendu opposer l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 et à l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012, aux conclusions à fin d'annulation de la commune d'Emerainville ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier faute d'avoir répondu à la fin de non-recevoir qu'elle prétend avoir soulevée sur ce point ;

5. Considérant, en second lieu, que, même si l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 octobre 2012 renvoie, en son article 2, aux statuts du SAN, qui y sont annexés, il n'a, en son article 1er, annulé que les points 4 à 7 de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012, et non les autres dispositions de cet arrêté ; que le tribunal administratif a donc à bon droit constaté un non-lieu à statuer sur les seules conclusions de la commune d'Emerainville tendant à l'annulation des points 4 à 7 de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012, et non sur ses conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions du même arrêté ; que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, il a suffisamment motivé son jugement en se fondant sur l'intervention en cours d'instance de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 et n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs, contradiction qui, si elle était avérée, n'affecterait que le bien fondé du jugement et non sa régularité;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012 qu'il a modifié l'article 5 des statuts du SAN, issu de l'arrêté du 21 mars 2007, notamment en complétant le point 2 de cet article ; que la communauté d'agglomération n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par la commune devant le tribunal administratif et dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2012 devaient être interprétées comme dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007, et à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 et à l'arrêt du 31 juillet 2012, par lequel la Cour a partiellement annulé l'arrêté du 21 mars 2007, pour soutenir que ces conclusions étaient irrecevables ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire (...) III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les compétences qu'une communauté d'agglomération exerce de plein droit ou par décision des conseils municipaux des communes intéressées est limitative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet de Seine-et-Marne avait omis de conditionner l'octroi des compétences transférées en matière de " garanties d'emprunts aux organismes de logement social pour les opérations de construction ou de réhabilitation de leur parc de logements " et en matière d' " aides directes aux propriétaires occupants ou aux bailleurs privés pour l'amélioration des logements ", à l'existence d'un intérêt communautaire du logement et du parc immobilier bâti, et a estimé qu'ainsi, le préfet avait méconnu les dispositions citées ci-dessus du code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le point 2 de l'article 5 des statuts du SAN en tant qu'il ne limite pas la compétence du SAN aux seuls logements sociaux et parcs immobiliers bâtis d'intérêt communautaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Emerainville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Emerainville, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée - Val Maubuée est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne versera à la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne et à la commune d'Emerainville.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15PA03388

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03388
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Collectivités territoriales - Coopération - Agglomérations nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-16;15pa03388 ?
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