Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler plusieurs délibérations en date des 31 mars 2011 et 29 mars 2012 par lesquelles le comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) a attribué des subventions à diverses associations.
Par un jugement n° 1103187 et 1204624 du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit aux demandes de la commune d'Emerainville en annulant les délibérations du 31 mars 2011 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à huit associations et les délibérations du 29 mars 2012 par lesquelles il a attribué des subventions à huit associations, et a enjoint à la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée de procéder au recouvrement des sommes correspondant à ces subventions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, venant aux droits du SAN, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 mai 2015, en tant qu'il a annulé :
- les délibérations du 31 mars 2011 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à l'association " Insertion emploi Val-Maubuée ", à l'association " Phare ", à l'association " Rencontres pour l'emploi ", à l'association "A..." et à l'association " Une yole pour le Val-Maubuée " ;
- les délibérations du 29 mars 2012 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à l'association " Insertion emploi Val-Maubuée ", à l'association " Phare ", à l'association " Rencontres pour l'emploi ", à l'association " Medias Forum 77 " et à l'association " La Maison de l'emploi et de la formation " ;
2°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il lui a enjoint de procéder au recouvrement des sommes correspondant à ces subventions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit, l'objet des sept associations mentionnées ci-dessus pouvant se rattacher au moins partiellement aux compétences légalement exercées par le SAN en vertu des points 1 à 3 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la commune d'Emerainville, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2016, la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, venant aux droits du SAN et de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 29 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeF..., pour la commune d'Emerainville,
- et les observations de MeC..., pour la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Emerainville (Seine-et-Marne) fait partie, avec cinq autres communes, du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne ; que, par des délibérations du 31 mars 2011 et du 29 mars 2012 prises, en partie, sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ayant pour objet d'étendre les compétences du SAN, le comité syndical du SAN a alloué des subventions à plusieurs associations ; que, par un arrêt du 31 juillet 2012, la Cour a annulé les points 4 à 6 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2007 ; que le pourvoi introduit par le SAN à l'encontre de cet arrêt a sur ce point été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 2016 ;
2. Considérant que, par un jugement du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de la commune, a annulé les délibérations du 31 mars 2011 et du 29 mars 2012 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à l'association " Insertion emploi Val-Maubuée ", à l'association " Phare " et à l'association " Rencontres pour l'emploi ", les délibérations du 31 mars 2011 par lesquelles le comité syndical a attribué des subventions à l'association "A... " et à l'association " Une yole pour le Val-Maubuée " et les délibérations du 29 mars 2012 par lesquelles il a attribué des subventions à l'association " Medias Forum 77 " et à l'association " La Maison de l'emploi et de la formation ", en se fondant sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 et en faisant injonction à la communauté d'agglomération, venue aux droits du SAN, de procéder au recouvrement des sommes correspondant aux subventions versées en application de ces délibérations ; que la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant que les subventions litigieuses ne relevaient pas des domaines fixés par les articles L. 5333-1, L. 5333-2 et L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, et que, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012, le SAN n'était pas compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 5333-4-1 du même code, pour octroyer des subventions dont le tribunal administratif a précisé qu'elles relevaient des points 4 à 6 de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007, à l'association " Une yole pour le Val-Maubuée ", à l'association " Médias Forum 77 ", à l'association " Insertion emploi Val-Maubuée ", à l'association " Phare ", à l'association " Rencontres pour l'emploi " et à l'association " La Maison de l'emploi et de la formation ", ainsi qu'à l'association " A...", et en estimant que le SAN n'était pas compétent pour octroyer des subventions à ces associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 5333-4 de ce code ; que le bien-fondé de ce jugement est sans incidence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts des associations qui ont bénéficié des subventions en litige, que l'association " Une yole pour le Val-Maubuée " a notamment pour objet la réalisation de plusieurs yoles 1796 dites de " Bantry " et de constituer l'équipage de ces bateaux ; que la subvention qui lui a été accordée en 2011 relevait, non du 3° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 relatif aux compétences transférées en matière de " politique de la ville " ainsi que le soutient la communauté d'agglomération, mais du 4° de cet article, annulé par l'arrêt de la Cour, relatif aux compétences transférées en matière de " promotion de la culture et du sport ", qui vise le " soutien aux associations à caractère intercommunal concourant à l'initiation et aux pratiques culturelles " et " aux pratiques du sport ", ainsi que le " soutien à la création et à la diffusion culturelle au niveau intercommunal " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'association " Médias Forum 77 " a pour objet l'exploitation d'un service de radiodiffusion et tout autre service de communication audio-visuelle ; que la subvention qui lui a été accordée en 2012 relevait, non du 3° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 relatif aux compétences transférées en matière de " politique de la ville " ainsi que le soutient la communauté d'agglomération, mais du 5° de cet article, annulé par l'arrêt de la Cour, relatif aux compétences transférées en matière de médias, qui vise le " soutien aux médias à vocation intercommunale" ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'association " Insertion Emploi Val-Maubuée " a pour objet l'animation, la gestion et la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi, lequel vise à favoriser le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté ; que l'association " Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", qui intervient en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion et de mise en relation de l'offre et de la demande en matière d'emploi, a pour objet l'organisation de la journée pour l'emploi de Marne-La-Vallée ; que l'association " La Maison de l'emploi et de la formation " a pour objet de coordonner les politiques de l'emploi sur le territoire des quatre intercommunalités qui en sont membres ; que les subventions qui ont été accordées en 2011 et en 2012 à ces trois associations relevaient, non du 3° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 relatif aux compétences transférées en matière de " politique de la ville " ou, s'agissant de l'association la " La Maison de l'emploi et de la formation ", du 1° de cet article relatif aux compétences transférées en matière de " développement économique ", ainsi que le soutient la communauté d'agglomération, mais du 6° de ce même article, annulé par l'arrêt de la Cour, relatif aux compétences transférées en matière de " politique de l'emploi ", qui vise les " aides (...) aux structures à vocation intercommunale oeuvrant dans le domaine de l'emploi " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la communauté d'agglomération ne fournit à la Cour aucune précision sur les éventuelles activités d'hébergement de " l'association pour l'hébergement et l'aide à la réinsertion " (PHARE) qui a pour objet statutaire d'apporter son aide aux personnes socialement en difficulté, afin d'éviter tout processus d'exclusion, en " contribuant à l'amélioration et au développement de ses structures existantes " et en favorisant la création et le fonctionnement d'activités de service et de structures de réinsertion sociale et professionnelle, qui permettrait de regarder les subventions qui lui ont été accordées en 2011 et en 2012, comme relevant, du 2° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007, relatif aux compétences transférées en matière d'" équilibre social de l'habitat " et se rattachant de façon suffisamment directe à un intérêt communautaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'association " centre d'information sur les droits des femmes et des familles E...-et-B... " (A...) intervient en matière d'aide et d'information aux femmes ; que la subvention qui lui a été accordée en 2011 ne relevait donc ni du 3° de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 relatif aux compétences transférées en matière de " politique de la ville ", ni d'aucune autre compétence transférée au SAN par cet arrêté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du 31 mars 2011 et du 29 mars 2012, mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Emerainville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Emerainville, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne versera à la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne et à la commune d'Emerainville.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02829
Classement CNIJ :
C