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11/05/2017 | FRANCE | N°17PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mai 2017, 17PA00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D... B... a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 161392/2-1 du 17 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, Mm

e B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 17 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D... B... a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 161392/2-1 du 17 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, Mme B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 17 janvier 2017 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où elle justifie du caractère sérieux et réel des études poursuivies ;

- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressée sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante vietnamienne, née le 3 février 1986, entrée en France le 23 octobre 2011, a sollicité, le 23 novembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté en date du 7 mars 2016, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination ; que Mme B...relève appel du jugement

du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine au Vietnam, s'est inscrite, au titre des années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, en première année de master " Biologie Santé " à l'université Paris Sud, et a suivi parallèlement des formations en vue d'obtenir le diplôme inter-universitaire (DIU) " imagerie en oncologie " à cette même université et le diplôme d'études spécialisées (DES) de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ; que, toutefois, elle n'a obtenu aucun diplôme au terme de ces trois années d'études ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour son inscription au titre de l'année universitaire 2015-2016 en vue de préparer le diplôme d'accès aux études universitaires " Sciences et Technologies " (DAEU B) de l'université Paris Descartes ; que, toutefois, d'une part, cette nouvelle inscription ne représente aucune progression dans ses études, ce diplôme ayant un niveau équivalent au baccalauréat ; que, d'autre part, l'intéressée ne saurait justifier la cohérence de cette nouvelle inscription en se bornant à soutenir qu'elle lui permettrait d'acquérir de meilleures compétences écrites dans les matières scientifiques pour pouvoir aborder efficacement l'année de préparation au concours de fin de première année commune des études de santé (PACES), dont l'obtention est seule de nature à lui permettre d'atteindre l'objectif d'exercer la profession de médecin en France, alors même qu'elle a poursuivi pendant les trois années universitaires précédentes, sous couvert d'un titre de séjour étudiant et sans obtenir de diplôme, des études universitaires dont elle ne pouvait ignorer qu'elles ne lui permettaient pas d'atteindre cet objectif mais seulement de compléter les études médicales accomplies dans son pays d'origine ; que la double circonstance qu'elle a obtenu le DAEU B et qu'elle s'est effectivement inscrite à l'année de préparation au PACES au titre de l'année universitaire 2016-2017, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; que, si elle se prévaut en outre de difficultés d'ordre rédactionnel dans la maîtrise de la langue française, cette circonstance demeure sans incidence sur l'appréciation de la cohérence des études

poursuivies; que, dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la progression et de la cohérence de ses études ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir la durée de sa présence habituelle en France depuis l'année 2011 et se prévaut de liens personnels et professionnels établis avec certains membres du personnel hospitalier de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; que, toutefois, l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, si elle soutient avoir rencontré en France son fiancé, qui résiderait à Auxerre, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément attestant de la véracité de cette relation ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bernard Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00575
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ORE-DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-11;17pa00575 ?
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