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11/05/2017 | FRANCE | N°15PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mai 2017, 15PA03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C..., M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et son assureur la société AXA à verser à G...C...la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 2009, de verser à M. D...C...et Mme E...B...la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral résultant de ce

même accident, et enfin de désigner un expert.

Par un jugement n° 1310888/9 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C..., M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et son assureur la société AXA à verser à G...C...la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 2009, de verser à M. D...C...et Mme E...B...la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral résultant de ce même accident, et enfin de désigner un expert.

Par un jugement n° 1310888/9 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA à verser à G...C...la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

18 avril 2010 et de leur capitalisation à compter du 27 décembre 2013, à Mme B...et à M. C...une somme de 4 000 euros chacun, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) la somme de 50 839,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014, a, d'autre part, condamné la société Echanges à garantir la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de G...C...et d'évaluer ses préjudices, et a enfin réservé tous droits des parties sur lesquels il n'a pas statué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2016, la société Echanges, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1310888/9 du

10 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeC..., M. C...et Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter les conclusions formées à son encontre par la caisse des écoles de

Fontenay-sous-Bois et la société AXA ;

4°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne ;

5°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires provisionnelles des demandeurs ;

6°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la CPAM ;

7°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 227-4, L. 227-5 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'article 26 de l'arrêté du 19 mai 1975, qui n'est pas d'ordre public, sans en avoir informé les parties comme l'impose l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- sa qualité de professionnel ne suffit pas à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la caisse des écoles ;

- aucune stipulation du contrat la liant à la caisse des écoles ne mettait à sa charge le contrôle du respect de la conformité des installations d'accueil ;

- les articles L. 227-4, L. 227-5 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 26 de l'arrêté du 19 mai 1975 ne s'imposent qu'à l'organisateur du séjour, à savoir la caisse des écoles, et non à ses prestataires de service ;

- la caisse des écoles n'a jamais émis de réserves sur la conformité des installations d'accueil ;

- les normes européennes NF EN 13 453-1 et 453-2, qui ne lui ont pas été communiquées, ne sont en tout état de cause pas obligatoires ;

- le décret du 25 août 1995 modifié n'est pas applicable aux séjours se déroulant intégralement hors de France ;

- seule la législation espagnole, qui a été respectée, était applicable au séjour en cause ;

- les préjudices dont la réparation est demandée doivent être ramenés à plus juste proportion ;

- elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;

- la demande de remboursement de la CPAM est prématurée en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime.

Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2015 et 1er décembre 2016, la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA, représentées par MeF..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1310888/9 du

10 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...C..., M. C...et Mme B...en première instance ;

3°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Echanges à les garantir de l'intégralité ou en tous cas de la majorité des condamnations prononcées à leur encontre ;

5°) de réduire le montant des indemnités provisionnelles allouées aux demandeurs ;

6°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la CPAM ;

7°) de mettre à la charge des consorts C...B...et de la société Echanges, le versement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 227-4, L. 227-5 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article 26 de l'arrêté du 19 mai 1975, qui n'est pas d'ordre public, sans en avoir informé les parties comme l'impose l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la société Echanges était contractuellement chargée du contrôle de la conformité des installations d'accueil et a de ce fait engagé sa responsabilité ;

- aucune disposition opposable n'imposait la présence de barrières de sécurité sur les lits superposés d'un centre d'hébergement situé en Espagne ;

- les normes européennes NF EN 13 453-1 et 453-2, au demeurant non produites, ne sont pas obligatoires ;

- le décret du 25 août 1995 modifié n'est pas applicable aux séjours se déroulant intégralement hors de France ;

- la responsabilité de la caisse des écoles n'est dès lors pas engagée ;

- la société Echanges étant seule responsable, elle doit les garantir en intégralité ou, à tout le moins, pour une part prépondérante des condamnations prononcées ;

- les indemnités allouées par les premiers juges sont excessives en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire ;

- les indemnités allouées à M. et MmeC..., parents de la victime, sont injustifiées ou à tout le moins excessives ;

- tout en émettant les plus expresses réserves ils sollicitent la désignation d'un expert en orthopédie et traumatologie ;

- les conclusions de la CPAM sont prématurées en l'absence de consolidation.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Echanges ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui permet d'exercer un secours subrogatoire et que la responsabilité de la caisse des écoles et de la société Echanges doit être confirmée.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2016, Mme G...C..., M. D...C...et Mme E...B..., représentés par MeI..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la caisse des écoles de Fontenay et de la société AXA le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société Echanges le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la caisse des écoles a engagé sa responsabilité et celle de son assureur en manquant à ses obligations de vérification des conditions d'accueil des enfants dans le cadre du séjour dont elle est l'organisatrice ;

- les normes françaises et européennes relatives aux lits superposés étaient applicables au séjour en litige ;

- les premiers juges n'ont pas soulevé d'office la méconnaissance des articles L. 227-4, L 227-5 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 19 mai 1975, la réglementation française applicable ayant été débattue par les parties ;

- leurs demandes indemnitaires ainsi que leur demande d'expertise sur les préjudices définitifs est dès lors fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité ;

- l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que le centre de loisirs géré par la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois a confié à la société Echanges l'organisation matérielle d'un séjour de vacances en Espagne au cours du mois de juillet 2009 ; que la jeuneG..., alors âgée de quatorze ans, a chuté le 20 juillet 2009 depuis le couchage supérieur du lit superposé qu'elle occupait dans le centre hébergeant ce séjour ; qu'ayant été victime d'une fracture de la hanche opérée en France, elle a dû subir l'implantation d'une prothèse totale de la hanche le 6 juin 2011 à la suite de la nécrose de son os fémoral ; qu'après avoir obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 15 février 2012, par lequel il évalue les préjudices subis par la jeune G...et indique que la consolidation ne pourrait intervenir que dans les deux ans suivant la dernière intervention, la victime, devenue majeure, et ses parents ont demandé la condamnation solidaire de la caisse des écoles de la commune de Fontenay-sous-Bois et de son assureur, la société Axa Assurances Iard, à réparer les préjudices subis par leur fille et eux-mêmes ; que, par un jugement avant dire-droit du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA à verser à G...C...la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2010 et de leur capitalisation à compter du 27 décembre 2013, à verser à Mme B...et à M. C...une somme de 4 000 euros chacun, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) la somme de 50 839,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014, et, d'autre part, a condamné la société Echanges à garantir la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il a enfin a ordonné une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de G...C...et d'évaluer ses préjudices, en réservant tous droits des parties sur lesquels il n'a pas statué ; que la société Echanges relève appel de ce jugement ; que la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA demandent également sa réformation par la voie d'un appel incident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision pour retenir la responsabilité solidaire de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de son assureur la société AXA repose sur la méconnaissance, fautive, des obligations résultant des dispositions énoncées par les articles L. 227-4, L. 227-5 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'article 26 de l'arrêté du 19 mai 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par les consortsC..., ni aucune autre partie au litige ; qu'ainsi, en soulevant d'office ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit donc être annulé, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par les consorts C...et les conclusions de la société Echanges et de la CPAM du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la responsabilité de la Caisse des écoles :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. /Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. " ; que l'article L. 227-5 du même code dispose que : " Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article

L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. / Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. / Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. " ; qu'en vertu de l'article R. 227-2 du même code : " 1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. / (...) / 2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social. (...) " ; que l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs prévoit que : " III. - HEBERGEMENT A L'ETRANGER. article 26 : Lorsque des mineurs protégés au titre du décret n. 60-94 du

29 janvier 1960, mineurs français ou résidant habituellement en France, sont hébergés à l'étranger avec l'intervention de personnes morales ou physiques françaises doivent être observées, outre les règles résultant de la législation du pays de séjour, les règles de protection française. En particulier la déclaration de séjour incombant aux organisateurs de ces séjours, doit être faite. Les organismes ou personnes assurant le placement à l'étranger de jeunes Français ou de mineurs résidant habituellement en France, doivent veiller à l'observation des dispositions de protection française. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la réglementation française doit être respectée y compris pour les séjours se déroulant à l'étranger, tant en ce qui concerne les formalités préalables à l'organisation du séjour que pour les normes sécurité ; qu'il appartient à la collectivité publique qui est en charge de l'organisation d'un séjour de mineurs à l'étranger de s'assurer du respect par les structures d'accueil des normes de sécurité en vigueur en France ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 1er du décret n° 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité, qui est applicable au présent litige, les lits superposés doivent être équipés de barrières de sécurité dans le respect des normes dites " NF " qu'il rend obligatoires ; qu'il est constant que le lit occupé par G...C...n'était pas équipé d'une telle barrière et que ce défaut est à l'origine de son accident ; que, dès lors, la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois a, en sa qualité d'organisateur du séjour au sens des dispositions précitées, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de son assureur en ne s'assurant pas que les normes de sécurité applicables aux lits superposés étaient respectées dans le lieu d'hébergement des enfants qui lui ont été confiés ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de G...C... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 16 février 2012, que G...C...a souffert, du fait de son accident, d'une grave fracture du col du fémur gauche qui s'est compliquée d'une nécrose de la tête fémorale ayant rendu nécessaire son remplacement par une prothèse totale ; que les douleurs temporaires qui en ont résulté sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce même rapport que le préjudice esthétique temporaire subi par G...C...a été évalué à 3 sur une échelle de 7 en raison d'une boiterie et de la nécessité d'avoir recours à deux cannes anglaises ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce même rapport que G...C...a été privée de toute activité sociale et de loisirs pendant les périodes d'hospitalisation et de convalescence, et ne peut pratiquer d'autres sports que la natation; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément temporaire en le chiffrant à la somme de 2 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice des parents :

8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires dans les conditions d'existence subis par M. C...et Mme B...du fait des suites de l'accident dont a été victime leur fille, alors âgée de 14 ans, par l'allocation à chacun d'une somme de 4 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et son assureur, solidairement, à verser à Mme G...C...une indemnité totale de 10 000 euros et à la somme de 4 000 euros à M. C...et à MmeB..., chacun, en réparation des préjudices temporaires résultant de l'accident survenu le 20 juillet 2009 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant que Mme B...et G...C..., sa fille, mineure à la date de la demande préalable, ont droit, ainsi qu'elles le demandent, aux intérêts sur la somme totale de 14 000 euros à compter du 18 avril 2010, date de la réception de leur réclamation préalable ; que M. C...a droit aux intérêts sur la somme de 4 000 euros à compter de la date de réception de sa réclamation du 11 mai 2010 ;

11. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par un mémoire enregistré le 27 décembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que les intérêts doivent être capitalisés à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur les conclusions de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA dirigées contre la société Echanges :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le contrat du 13 mars 2009 par lequel la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois a confié à la société Echanges la prestation d'hébergement des participants au séjour de vacances en Espagne n'a pas confié à cette société d'autre contrôle que celui relatif aux assurances des intervenants et des locaux, et notamment pas celui relatif à la conformité des locaux d'hébergement, et de leurs équipements, aux normes de sécurité applicables ; que, dès lors, la société Echanges n'a pas méconnu les stipulations de ce contrat ;

13. Considérant, en second lieu, que le litige étant relatif à un dommage survenu lors de l'exécution de ce contrat, la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois, ne peut exercer, à l'encontre de la société Echanges d'autre action que celle procédant de ce contrat ; que, dès lors, la caisse des écoles et la société AXA ne sont pas fondées à demander à ce que la société Echanges, qui n'a commis aucune faute contractuelle, soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les droits de la CPAM du Val-de-Marne :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après " ;

15. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne justifie avoir pris en charge des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de transport en conséquence de l'accident du 20 juillet 2010 pour un montant total de 49 811,67 euros ; que cette somme doit être mise à la charge solidaire de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA ;

16. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne est également fondée à demander, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à la somme de 1055 euros en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Echanges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA une somme de 1 500 euros à verser à la société Echanges ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1310888 du 10 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : La caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA sont condamnées, solidairement, à verser à Mme G...C...une indemnité totale de 10 000 euros et une indemnité de 4 000 euros chacun à M. C... et à MmeB.... Mme B...et Mme G...C...ont droit aux intérêts sur la somme totale de 14 000 euros à compter du 18 avril 2010. M. C... a droit aux intérêts sur la somme de 4 000 euros à compter du 11 mai 2010. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA tendant à ce que la société Echanges soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre sont rejetées.

Article 4 : La caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA sont condamnées à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 49 811,67 euros au titre des débours exposés, ainsi qu'une somme indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros. La somme de 49 811,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014.

Article 5 : La caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA verseront une somme de 1 500 euros à la société Echanges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et la société AXA verseront une somme de 1 500 euros aux consortsC... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois et de la société AXA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Echanges, à Mme G...C..., à M. C..., à MmeB..., à la caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois, à la société AXA et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

10

N° 15PA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03021
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP LECAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-11;15pa03021 ?
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